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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/07508 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J76V
Minute n° : 2026/148
AFFAIRE :
[N] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse Mme [I] [K] C/ [T] [J], [B] [D] épouse [J]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
: Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse Mme [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra GRANIER de la SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
Madame [B] [D] épouse [J]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente du 5 février 2010, les époux [H] ont vendu aux époux [J] une parcelle de terrain nu d’une superficie de 1 116 m2 sur la commune de [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] cadastrée Section G [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] au prix de 2 000 euros. Cette parcelle se situait au milieu de leur propriété. Les parcelles des consorts [H] et celles des consorts [J] étant imbriquées, cette vente était constitutive de servitudes sur la parcelle fonds servant G [Cadastre 4] appartenant aux consorts [J] en faveur des parcelles fonds dominants appartenant aux consorts [H] (n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]) pour un cout évalué à 150 euros. Cet acte de vente prévoyait la convention particulière suivante : « Monsieur et Madame [J] s’engagent, dès la réalisation du déplacement du chemin d’accès communal, à vendre au profit de Monsieur et Madame [H], à titre onéreux, une superficie d’environ 150 m² à prendre de la parcelle cadastrée Section G, Numéro [Cadastre 4] d’une contenance totale de 2 a et 10 ca, moyennant le prix principal de 2 000 euros, ce que les époux [H], acceptent expressément. De convention expresse entre les parties, les frais de géomètre seront partagés à hauteur de moitié chacun entre les époux [J] et les époux [H]. Ladite convention étant effectuée à titre intuitu personae ».
Monsieur [N] [H] a sollicité du juge des référés qu’il ordonne sous astreinte aux époux [J] de faire procéder au découpage de la parcelle et de justifier du dépôt du document d’arpentage au service du cadastre, mais par ordonnance du 1er février 2023, le Juge des référés a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au fond compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par les époux [J] lesquels faisaient valoir que cette obligation ne leur était plus applicable par le fait que cette clause avait été conclue intuitu personae et que Monsieur [H] avait cédé la dite parcelle aux consorts [S] et [O], de sorte que selon eux il avait opéré « transmission de la promesse de cession ». Monsieur [N] [H] conteste et explique que la clause d’intuitu personae figurant à l’acte ne fait nullement obstacle à ce que le bénéficiaire ne revende par la suite à un tiers le bien promis, aucune disposition de cette clause n’interdit au bénéficiaire de transmettre par la suite l’objet de la promesse qui serait devenu son bien personnel.
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [N] [H] demeurant [Adresse 5] à CARQUEIRANNE (83320), tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse Madame [I] [K] décédée le 15 mars 2019, a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [B] [D] épouse [J] demeurant ensemble [Adresse 6] à FLAYOSC (83780) et a demandé au tribunal d’ordonner aux époux [J] de donner instruction au géomètre [Q] [W] (en sa qualité de successeur du cabinet LE JONCOUR) de procéder au découpage d’une superficie d’environ 150 m² à prendre sur la parcelle Section G n° [Cadastre 16] d’une contenance totale de 2 a et 10 ca à prendre de la parcelle cadastrée, d’ordonner aux époux [J] de justifier de ces démarches sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, d’ordonner la signature de la cession de la parcelle nouvellement découpée et numérotée selon le principe susvisé dès publication effective de la découpe et de la nouvelle numérotation, d’ordonner que ladite cession sera régularisée par acte de Me [V], notaire à BESANCON ou tout autre notaire au choix de l’acquéreur comme il est d’usage, d’ordonner aux époux [J] de se rendre devant ce notaire sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de la première convocation, de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] explique que compte tenu de l’imbrication des parcelles, l’acte de vente avec obligation de céder un morceau de parcelle pour la somme équivalente consistait en un échange, que la condition de cette cession ne résidait que dans le déplacement du chemin d’accès communal, ce qui a été fait par acte d’acquisition en la forme administrative du 30 novembre 2020 au profit de la commune de [Localité 1] et que dès lors, plus rien ne s’opposait à ce que cette cession de cette partie de la parcelle G [Cadastre 4] devenue G [Cadastre 16] ait lieu à son profit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/7508.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse Madame [I] [K] décédée le 15 mars 2019 maintient ses demandes. Il ajoute qu’en faisant trainer la situation depuis fin 2020, les époux [J] ne sauraient revendiquer la clause intuitu personae comme faisant obstacle à la vente sous prétexte qu’entretemps il a vendu sa propriété, alors que la cession aurait donc dû être amorcée dès la cession à la mairie de [Localité 1] des parties de parcelles des riverains aux fins de traçage du chemin communal, et que d’autre part aucune disposition de cette clause ne lui interdit de transmettre par la suite l’objet de la promesse qui serait devenu son bien personnel. Il précise qu’il n’y a pas dans l’acte du 3 décembre 2020 de cession de la parcelle en question aux consorts [S] et [O], que cet acte consiste en un engagement futur de céder, mais en aucun cas n’opère cession de la parcelle, laquelle serait prohibée puisque non encore régularisée.
En réplique, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [D] épouse [J] demandent au tribunal de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes dès lors que l’engagement souscrit par acte du 5 février 2010 était affecté d’un caractère intuitu personae entrainant incessibilité de ce droit avant que le transfert de propriété de la chose ne soit réalisé, de condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître FAIN ROBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent que les opérations de remembrement tendant à affecter au domaine public le [Adresse 7] autrefois réservé à l’exploitation des fonds qu’il desservait, supposant donc élargissement et rétrocession par l’ensemble des riverains dont eux, se sont prolongées et qu’après établissement de l’état parcellaire visant au déplacement du chemin ayant entrainé renumérotation des propriétés, constaté suivant les actes administratifs de la commune de [Localité 1], la publication au fichier immobilier n’a pas été prompte ce qui a empêché d’exécuter la convention particulière de rétrocession d’une partie de la parcelle G [Cadastre 4].
Ils ajoutent que les derniers obstacles avant l’intervention du géomètre n’ont été levés qu’en octobre 2022, s’agissant de confier au géomètre le soin de diviser la parcelle anciennement cadastrées G n°[Cadastre 4] et désormais cadastrée G n°[Cadastre 16], mais qu’entretemps Monsieur [H] dont l’épouse est décédée a cédé le 3 décembre 2020 son tènement à Monsieur [S] et Madame [O], qu’ils ont immédiatement entretenu les plus mauvaises relations de voisinage avec eux, raison qui les a conduit à s’interroger sur la nécessité de rétrocéder à leurs nouveaux voisins ce qui avait été promis aux précédents de façon exclusive et personnelle.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture a été fixée au 13 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 en la forme collégiale et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déplacement du chemin communalL’article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et l’article 1138 ancien du même code que l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Dans l’acte de vente du 5 février 2010, Monsieur et Madame [J] se sont engagés à vendre au profit de Monsieur et Madame [H] une superficie d’environ 150 m² à prendre de la parcelle cadastrée Section G n°[Cadastre 4] d’une contenance totale de 2 a et 10 ca, dès la réalisation du déplacement du chemin d’accès communal.
Le déplacement du chemin d’accès communal a été régularisé par acte en la forme administrative du 30 novembre 2020 dans lequel Monsieur [H] a cédé à la commune de [Localité 1] une parcelle de terre cadastrée G n°[Cadastre 17].
Force est de constater que préalablement à cette première étape à la vente, Monsieur [H] a cédé par promesse de vente du 18 septembre 2020 puis par acte authentique du 3 décembre 2020 ses parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à Monsieur [S] et Madame [O].
2 ) Sur la division de la parcelle G n°[Cadastre 4]
Avant de réaliser la vente à Monsieur [H] de la parcelle à prendre sur leur parcelle G n°[Cadastre 4], Monsieur et Madame [J] devaient procéder au dépôt du document d’arpentage et à la demande d’enregistrement au service du cadastre.
Le géomètre missionné leur a demandé le 16 juin 2022 de communiquer les justificatifs de la demande d’enregistrement du détachement parcellaire au service du cadastre.
Les consorts [J] font état de « lenteurs administratives » pour expliquer les délais. Le géomètre, Monsieur [R], dans un courriel du 5 octobre 2022, le confirme par ailleurs en expliquant que les parcelles sont actives sur le site du cadastre et qu’il allait pouvoir faire la division et demander la nouvelle numérotation au cadastre.
Cependant, par courriel du 9 octobre 2022, le géomètre devait indiquer attendre « le feu vert de son donneur d’ordre les époux [J] ».
Et force est de constater que la division de la parcelle G n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [J] n’a pas été réalisée.
Les consorts [J] le justifient par le non-respect de la clause d’intuitu personae de l’acte de vente du 5 février 2010 par Monsieur [H] [N].
Sur la clause d’intuitu personae de l’acte du 5 février 2010
Dans un contrat conclu intuitu personae, l’exécution doit être personnelle, les parties doivent accomplir elles-mêmes les prestations convenues et elles ne peuvent pas céder le contrat. L’intuitu personae étant intégré à la structure du contrat, la substitution de personne est prohibée car un tel changement ruinerait le contrat.
L’acte du 5 février 2010 a prévu la vente aux époux [H] d’une parcelle d’une superficie d’environ 150 m² à prendre de la parcelle cadastrée Section G, Numéro [Cadastre 4] appartenant aux époux [J] et cette convention a été conclue à titre intuitu personae.
Monsieur [H] a cédé ses parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à Monsieur [S] et Madame [O] par une promesse de vente du 18 septembre 2020 et un acte authentique du 3 décembre 2020.
Il convient de constater que Monsieur [H] n’a pas cédé le contrat conclu avec les époux [J] puisqu’il s’est engagé à acquérir dès que possible de Monsieur et Madame [J] les 150 m2 approximatifs de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 4] et à revendre immédiatement cette parcelle à Monsieur [S] et Madame [O] moyennant le prix d’un euro symbolique.
Nonobstant, si la clause d’intuitu personae de l’acte de vente du 5 février 2010 prévoyait que la vente se ferait en considération de la personne des époux [H], force est de constater qu’elle se faisait aussi en leur qualité de propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] puisqu’il s’agissait d’une vente croisée.
Ayant cédé lesdites parcelles le 18 septembre 2020 à Monsieur [S] et Madame [O], il convient de dire que les époux [H] ont perdu leur qualité de propriétaires et qu’ainsi ils ne pouvaient plus se prévaloir de l’achat de la parcelle appartenant aux époux [J].
En conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse Madame [I] [K].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [N] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens distrait au profit de Maître FAIN-ROBERT.
A ce titre, Monsieur [H] [N] sera condamné à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [B] [D] épouse [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [H] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse Madame [I] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens distrait au profit de Maître FAIN ROBERT ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [B] [D] épouse [J] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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