Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 26 août 2025, n° 25/00957
TJ Bobigny 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la société LOCAM

    La cour a estimé que la cession de créance ne portait pas sur la créance litigieuse, et que la société LOCAM avait toujours qualité à agir.

  • Rejeté
    Paiement de la créance

    La cour a noté que la société Docteur [U] n'a pas produit de preuve de paiement, et que la charge de la preuve lui incombe.

  • Rejeté
    Cession de créance

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la cession ne concernait pas la créance liée à la saisie.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, chaque partie succombant partiellement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 25/00957
Numéro(s) : 25/00957
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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