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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/792
RG : N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SPI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Docteur [U] et associés (EK) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (la société LOCAM) les sommes de :
. 23.616,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017,
. 145,15 euros à titre de clause pénale,
. 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— condamné la société Docteur [U] et associés (EK) aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2024, a été dénoncée à la société Docteur [U] et associés (EK) une saisie-attribution diligentée à la requête de la société LOCAM en vertu du jugement susvisé pour le paiement de la somme totale de 7.801,45 euros.
Par acte du 20 janvier 2025, La société Docteur [U] et associés (EK) a fait assigner la société LOCAM devant letribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— dire la société LOCAM irrecevable en ses demandes en ce qu’elle est dépourvue de qualité à agir depuis la cession de créance du 13 août 2024,
— ordonner l’annulation de la saisie susvisée,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
* en tout état de cause :
— débouter la société LOCAM de ses demandes,
— condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 avril 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 juillet 2025.
A cette audience, la société Docteur [U] et associés (EK) a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle conteste la qualité à agir de la société LOCAM et se prévaut de la cession de sa créance à la société EOS FRANCE par la société LOCAM, qui lui a été notifiée le 13 août 2024.
Subsisidiairement, elle soutient avoir payé l’intégralité de la créance, objet de la saisie, à la date de celle-ci.
Elle conteste enfin les intérêts retenus à son encontre, se prévalant de sa qualité de consommateur et de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société LOCAM sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Docteur [U] et associés (EK) de ses demandes et condamne M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que deux contrats de location avaient été conclus avec la société Docteur [U] et associés (EK) et que la saisie tend au recouvrement des loyers impayés d’un photocopieur. En réponse au moyen soulevé par la demanderesse, elle soutient que la créance cédée portait sur l’autre contrat de location afférent à un serveur informatique.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 3 juillet 2025, la société Docteur [U] et associés (EK) a communiqué un décompte des intérêts qu’il estime prescrits, conformément à la demande du juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 29 mars 2018 aux termes duquel le tribunal a :
— condamné la société Docteur [U] et associés (EK) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les sommes de :
. 23.616,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017,
. 145,15 euros à titre de clause pénale,
. 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— condamné la société Docteur [U] et associés (EK) aux dépens.
Il ressort de la lecture des motifs de ce jugement que le litigie portait sur la location d’un photocopieur, objet du contrat n°1293226 conclu avec la société LOCAM.
La société Docteur [U] et associés (EK) se prévaut, au fondement de sa demande en nullité de la saisie, d’une cession de sa créance par la société LOCAM à la société EOS FRANCE, qui lui a été notifiée le 13 août 2024.
A la lecture de ce courrier, produit aux débats, il apparaît cependant que la cession portait sur une créance référencée sous le numéro 1293231, correspondant, au vu vu des pièces produites par la société LOCAM, à un serveur informatique.
Dès lors, la société Docteur [U] et associés (EK) est mal fondée, d’une part, à soutenir que la société LOCAM n’est plus créancière et, d’autre part, à contester la qualité de cette-dernière à diligenter une saisie pour recouvrer la créance constatée par jugement du 29 mars 2018. Ce moyen sera rejeté.
Si la société Docteur [U] et associés (EK) se prévaut ensuite de paiements qu’elle aurait effectués pour payer sa créance, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément corroborant ses allégations alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l’article 1153 du code civil. Ce moyen sera également rejeté.
Ainsi, la société Docteur [U] et associés (EK) sera déboutée de ses demandes en nullité et, subséquemment, en mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, La société Docteur [U] et associés (EK), qui est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est mal fondée à se prévaloir de sa qualité de consommateur, le contrat au fondement de la créance litigieuse ayant été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de cette-dernière. Il sera donc considéré que les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige et sera appliquée la prescription quinquenale conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil précité.
La créance au titre des intérêts sera ainsi évaluée, au vu du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire, à la somme de 5.201,47 euros. La saisie litigieuse sera ainsi cantonnée à la somme de 4.484,11 euros.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Docteur [U] et associés (EK), débiteur de la société défenderesse, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DEBOUTE La société Docteur [U] et associés (EK) de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 29 mars 2018, à lui dénoncée le 20 décembre 2024,
CANTONNE cette saisie-attribution à la somme de 4.484,11 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Docteur [U] et associés (EK) aux dépens,
Fait à Bobigny le 26 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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