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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 mai 2026, n° 26/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01869 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCSX
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Audrey CARRU, Me Virginie FEUZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le 08 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
présente
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S], né le 10 août 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [S] née le 19 avril 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— CONSTATE qu’un congé pour vendre a valablement été signifié à madame [W] [B] par monsieur [H] [S] et madame [A] [S] le 13 avril 2023, prenant effet le 30 avril 2024 ;
— DIT qu’à compter du 30 avril 2024, madame [W] [B] se trouve occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
— ORDONNE en conséquence à madame [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour madame [W] [B] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, monsieur [H] [S] et madame [A] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— FIXE à la somme de 624,29 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers tel que publié par l’INSEE, le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [W] [B] à monsieur [H] [S] et madame [A] [S] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ;
— Autant que de besoin et en l’absence de règlement volontaire de la part de madame [W] [B], la CONDAMNE au versement de ladite indemnité ;
— DIT qu’à défaut d’exécution volontaire des présentes condamnations prononcées à l’encontre de madame [W] [B] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, madame [W] [B] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant six mois ;
— RAPPELLE que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN fin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
— CONDAMNE madame [W] [B] à payer à monsieur [H] [S] et madame [A] [S] une somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE madame [W] [B] à verser à monsieur [H] [S] et madame [A] [S] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ce jugement a été signifié le 19 décembre 2024 à Madame [W] [B].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 avril 2025.
Par déclaration au greffe déposée le 26 mai 2025, Madame [W] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement rendu le 19 août 2025, le juge de l’exécution de [Localité 4] a accordé à Madame [W] [B] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par nouvelle déclaration au greffe déposée le 16 mars 2026, Madame [W] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de se voir accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mai 2026.
L’examen de celle-ci a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Madame [W] [B] a maintenu sa demande formulée dans sa requête, aux termes de laquelle elle a sollicité un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter les lieux, expliquant qu’à ce jour, elle n’avait pas obtenu de logement social mais qu’à compter du mois de juin 2026, elle pouvait être bénéficiaire d’un contrat de bail.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur et Madame [S] ont demandé au juge de débouter Madame [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [W] [B] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution état intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Monsieur et Madame [S] font tout d’abord valoir que Madame [B] ne peut solliciter de délais, dès lors qu’ils souhaitent reprendre le bien pour le faire habités par leur fils, ce qui exclut toute possibilité d’accorder un délai, en application du 3e alinéa de l’article L412 – 3 précité du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce cependant, il n’est pas démontré que le local dont s’agit est soumis à la loi du 1er septembre 1948, de sorte que ce motif ne peut entraîner le rejet de la prétention de Madame [B].
Il appartient en revanche à Madame [W] [B] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, s’il est acquis qu’elle a rapidement, dès que le congé pour reprise qui lui a été délivré, engagé des démarches aux fins d’obtenir un logement social et de solliciter la commission DALO, il sera relevé que :
– d’une part il résulte du rapport social en date du 22 décembre 2025 qu’elle verse aux débats, qu’une proposition de logement en résidence autonomie sur [Localité 5] lui a été faite mais qu’elle « hésite », tandis qu’il n’est pas justifié qu’elle a donné suite à cette proposition à ce jour,
– d’autre part, la proposition de bail qui lui a été faite par Monsieur [Q] [X], dont Madame [W] [B] faisait état au soutien de sa seconde requête devant le juge de l’exécution, n’est plus d’actualité (ainsi que cela résulte de la pièce 16 versée aux débats par les défendeurs, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de la demanderesse), compte tenu des exigences financières et matérielles de cette dernière.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [W] [B] ne met pas tout en oeuvre pour se reloger et qu’elle échoue, en conséquence, à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Sa requête sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, elle supportera les entiers dépens de celle-ci.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de lamise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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