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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04971 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDM
MINUTE n° : 2026/236
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT RAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI SAINT RAF est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété de la [Adresse 5], située au [Adresse 6] à 83700 SAINT RAPHAEL, dont la société [Adresse 7] est le syndic.
Se plaignant des carences du syndic de copropriété dans l’exercice de sa mission et par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SCI SAINT RAF a fait assigner la SAS QUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 6] à 83700 SAINT RAPHAEL, représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de : voir constater les carences du syndic SQUARE HABITAT, de constater l’existence d’un dommage imminent ; en conséquence, voir désigner tel administrateur ad hoc qu’il plaira avec pour mission de : « – Se faire communiquer tous les documents utiles â l’exécution de sa mission,
— Assurer l’ensemble des missions légalement et contractuellement confié au syndic et s’y substituer ;
— Prendre toutes mesures utiles pour préserver les droits de la copropriété et agir contre les copropriétaires détaillants,
— Assurer la continuité de la gestion de l’immeuble,
— Assurer la réalisation des travaux de réfection de la toiture et de la façade,
— Convoquer une assemblée générale ayant à l’ordre du jour la révocation du syndic actuellement en place et la nomination d’un nouveau syndic professionnel, »
La requérante demande de voir juger qu’en cas de difficulté, l’administrateur ad hoc saisira le président qui aura ordonné sa nomination, de voir condamner la société [Adresse 8] à supporter l’ensemble des frais et honoraires résultant de la désignation de l’administrateur ad hoc, ainsi que de l’exécution de sa mission, et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, outre de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], ainsi que de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SCI SAINT RAF demande au juge des référés de voir constater la désignation le 7 novembre 2025 d’un nouveau syndic en remplacement de la défenderesse, de constater que la procédure est depuis lors devenue sans objet, de voir condamner la société [Adresse 2] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de la voir condamner aux entiers dépens ; elle sollicite en outre de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ainsi que de voir débouter la défenderesse de ses fins, moyens et conclusions, et de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR demande au juge des référés de juger irrecevables les demandes de la SCI SAINT RAF, la société [Adresse 2] n’étant plus syndic de la copropriété LE GARAMER, de voir juger, en toute hypothèse, sans objet la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, la SCP EZAVIN – [T] ayant été désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance sur requête en date du 13 août 2025 et la société LA FORET ayant été désignée comme nouveau syndic le 7 novembre 2025, outre de voir débouter, en conséquence, la SCI SAINT RAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement, elle sollicite de voir condamner la requérante à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Bien qu’assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 8], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] établi en date du 7 novembre 2025 aux fins de désignation d’un nouveau syndic, que les demandes principales relatives à la désignation d’un administrateur ad hoc sont devenues sans objet, ce que confirme la requérante.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables ces demandes, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable au syndicat défendeur alors que celui-ci est régulièrement cité à l’instance et qu’en conséquence la décision est rendue contradictoirement à son égard.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR fait observer qu’elle est à l’origine de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété par une ordonnance rendue sur sa requête le 13 août 2025, ayant abouti à la désignation d’un nouveau syndic. Au vu de cette régularisation, les défendeurs ne peuvent de ce fait être considérés comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de sorte que la requérante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS que les demandes principales sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS la SCI SAINT RAF aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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