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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00192
DOSSIER : N° RG 24/02889 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCC7
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [C] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LEVY de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [C] [K] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros au taux annuel effectif global de 3, 999 %, remboursable en 68 mensualités de 386, 07 euros.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [K] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mars 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, délivré à personne, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil :
à titre principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;en conséquence,
de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 23 avril 2022, la somme de 13 225, 56 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023 ;à titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;en conséquence,
de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 23 avril 2022, la somme de 13 225, 56 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023 ;en tout état de cause,
de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière ainsi qu’aux dépens de l’instance ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025. Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN ainsi que sur la remise d’une notice d’assurance.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a seule comparu. Monsieur [C] [K], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 novembre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article VI.2).
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE était donc fondée à mettre Monsieur [C] [K] en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 15 avril 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
4. Sur la remise de la notice d’assurance
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au prêt, dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, aucune notice d’assurance n’est pas fournie ne permettant pas de vérifier que l’emprunteur a effectivement eu en sa possession un document d’information sur le produit d’assurance.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
5. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, notamment de l’historique de compte arrêté à la date du 13 avril 2024, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 21 000 euros,
— moins les versements effectués selon l’historique de compte du 13 avril 2024 : 6 742, 02 euros.
Il en résulte un total restant dû de 14 257, 98 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 11 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [K] au paiement de cette somme.
6. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3, 999%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024 et entre 3,71 % et 2,76 % pour l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2021, la somme de 14 257, 98 euros selon décompte arrêté au 11 septembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme le 15 avril 2024.
7. Sur les mesures accessoires
7.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [K], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
7.3 . Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 1er février 2022 la somme de 14 257, 98 euros selon décompte du 11 septembre 2024, au titre du capital rendu exigible et des échéances échues et impayées pour le prêt conclu le 1er février 2022, outre intérêts au taux légal non majoré à compter 15 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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