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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mars 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5HU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00333 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5HU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [G] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] épouse [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [A] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [D], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Q] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [R] [U], demeurant [Adresse 8] – [Localité 8]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 8] – [Localité 8]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [SD] [KJ], demeurant [Adresse 9] – [Localité 9]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [JI] [CB], demeurant [Adresse 9] – [Localité 9]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [EJ] [UE], demeurant [Adresse 10] – [Localité 10]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [TM] [AQ], demeurant [Adresse 10] – [Localité 10]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [FL] [BT], demeurant [Adresse 11] – [Localité 11]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [ZV] [XY], demeurant [Adresse 12] – [Localité 12]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [YB] [MH] épouse [XY], demeurant [Adresse 12] – [Localité 12]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [EO] [VV] [GS], demeurant [Adresse 13] – [Localité 13]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [PP] [EL], demeurant [Adresse 14] – [Localité 14]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [WD] [OI], demeurant [Adresse 15] – [Localité 15]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCCV CLOS DE [Adresse 16], pris en la personne de son liquidateur amiable, la société LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 16]
défaillant
S.A.S.U. LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 500 990 874, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 16]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. LOFT WOOD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 790 214 563, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 16]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CARESLE CAPITAL es qualité d’associé de la SCCV CLOS DE [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 17]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV LE CLOS DE [Adresse 16] et es qualité d’assureur de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 18]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.D.C. RESIDENCE LE CLOS DE [Adresse 16] sise [Adresse 16] [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la société BE MMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 20]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 20]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 21]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.R.L. ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 22]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SEEDS dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 16]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GALIAN-SMABTP es qualité d’assureur de la société SEEDS, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 23]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 19]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026, Monsieur [G] [V], Madame [OQ] [B] épouse [V], Monsieur [Z] [E], Monsieur [A] [W], Madame [K] [E] épouse [W], Monsieur [N] [D] et Madame [J] [M] épouse [D], Monsieur [Q] [L], Madame [H] [I] épouse [L], Monsieur [S] [F], Madame [P] [X] épouse [F], Monsieur [R] [U], Madame [O] [T], Monsieur [SD] [KJ], Madame [JI] [CB], Monsieur [EJ] [UE], Madame [TM] [AQ], Madame [FL] [BT], Monsieur [ZV] [XY], Madame [YB] [MH] épouse [XY], Madame [EO] [VV] [GS], Monsieur [PP] [EL], Monsieur [WD] [OI] ont été autorisés à assigner la SCCV CLOS DE [Adresse 16] prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS LOFTWOOD, la SAS CARESLE CPITAL, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16] représenté par son syndic BE IMMOBILIER, la SAS BE IMMOBILIER, la SA GENERALI IARD, la SARL ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la SAS SEEDS, la SA GALIAN-SMABTP et la commune de [Localité 19] pour l’audience du 19 février 2026.
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, les propriétaires du [Adresse 25] à [Localité 19] ont fait assigner les défendeurs pré-cités devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour :
— ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble, à la suite des travaux de construction,
— ordonner à la société SEEDS de communiquer l’ensemble des déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage pour les logements de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16] dont elle a la gestion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision,
— ordonner à la société ELYADE de communiquer l’ensemble des déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage pour les logements de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16] dont elle a la gestion ainsi que son attestation d’assurance pour les années 2023-2024-2025 et 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision,
— ordonner aux sociétés SCCV CLOS DE [Adresse 16], LOFTWOOD et CARESLE CAPITAL de communiquer tous marchés et tous documents techniques concernant la construction de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Les propriétaires requérants maintiennent les termes de leur assignation en précisant s’opposer à toute demande de mise hors de cause.
Concluant en réponse, la SAS LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS LOFT WOOD et la SAS SEEDS demandent au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes formulées contre la SCCV CLOS DE [Adresse 16] et son liquidateur amiable,
— rejeter les demandes de communication de pièces,
— donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— laisser les dépens et les frais d’expertise à la charge des demandeurs et réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir sur le fondement de l’article 1844-8 du code civil et 32 du code de procédure civile que la SCCV CLOS DE [Adresse 16] n’a plus de personnalité juridique ni représentant légal pour avoir été dissoute le 30 juin 2025, liquidée le 1er décembre 2025 et radiée du RCS le 3 février 2026. Elles ajoutent que tant la SAS SEEDS que le groupe LOFT WOOD ont accompli toutes les diligences, ont toujours coopéré et relèvent l’absence de mise en demeure préalable de communication de pièces, lesquelles sont en outre imprécises et dénuées d’intérêt à ce stade. Elles rappellent sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation que les associés d’une société civile de construction vente sont débiteurs subsidiaires et non solidaires du passif social envers les tiers et ne peuvent être poursuivis qu’après mise en demeure restée infructueuse adressé à la société ou son assureur, ce qui n’a pas été le cas et après avoir obtenu un titre exécutoire contre la société, sans pour autant s’opposer à la mesure d’expertise dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée par les demandeurs.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande la condamnation des demandeurs aux dépens.
Concluant en réponse, la SARL ELYADE SERVICES IMMOBILIERS demande d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, de rejeter la demande de communication de pièces formée à son encontre et de condamner les demandeurs aux dépens.
Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires et le syndic demandent la mise hors de cause du syndic, de recevoir les protestations et réserves du syndicat et de condamner l’ensemble des succombants à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que le syndic a agi avec diligences, notamment en s’adressant à 4 bureaux d’études afin d’obtenir un rapport d’études structures.
Concluant en réponse, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de réserver les dépens.
Oralement, la SA GALIAN-SMABTP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Bien qu’assignées, la SAS CARESLE CAPITAL (à étude) et la commune de [Localité 19] (à domicile) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCCV CLOS DE [Adresse 16] a fait construire et a commercialisé un ensemble immobilier de 4 bâtiments situé [Adresse 25] à [Localité 19], a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de AXA FRANCE IARD et a vendu les lots en VEFA. Les sociétés ELYADE et SEEDS (elle-même assurée auprès de la société GALLIAN-SMABTP) assurent la gestion locative de certains lots. Le syndicat des copropriétaires, assuré auprès d’AXA FRANCE IARD, est représenté par la société BE IMMOBILIER, syndic, lui-même assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Les pièces produites aux débats (notamment les rapports de police municipal, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [HM] du 22 août 2025, l’arrêté de constatation de péril imminent du 2 septembre 2025, les rapports technique de visite de Madame [NA] du 17 décembre 2025 et 6 février 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que les affaissements et basculements importants de terrasses et loggias, risques de rupture de marches, pourrissement de planches et solives de structures en bois, fissurations sur les murs, traces de moisissures et d’humidité mettant en péril manifeste la santé des occupants, dont il justifie s’en être plaint. Les demandeurs se plaignent également des retards et défauts de diligences du syndic, syndicat des copropriétaires et sociétés de gestion locatives.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées notamment pour le syndic et les anciens associés du promoteur immobilier est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l’intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des anciens associés du promoteur immobilier, du syndicat des copropriétaires, du syndic, des sociétés de gestion locative, leurs assureurs aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En revanche, il sera rappelé qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité juridique d’une personne morale est éteinte une fois les opérations de liquidation clôturées et la radiation de la société actée, rendant nécessaire la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter en justice dans une action liée à des droits et obligations nées avant la radiation. Or, la liquidation de la SCCV CLOS DE [Adresse 16] a été clôturée et celle-ci a été radiée du RCS avant l’assignation. En ces conditions, l’action n’apparait pas régulièrement engagée contre la SCCV CLOS DE [Adresse 16] qui n’a pas la capacité juridique (ce qui constitue une nullité de fond, plus qu’une irrecevabilité) et il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande d’expertise à son encontre.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les sociétés SEEDS et ELYADE ont communiqué les déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage et les attestations d’assurance, de sorte que la demande de communication de pièces devient sans objet.
S’agissant de la demande de communication de tous marchés et tous documents techniques concernant la construction de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16], il sera relevé qu’une telle demande est insuffisamment précise en son objet et qu’il n’est justifié d’aucune demande de communication de celles-ci au préalable, ni a fortiori d’une résistance des sociétés LOFTWOOD et CARESLE.
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces pièces est prématurée et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu’il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de la SAS BE IMMOBILIER, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu’il est fait droit à l’expertise à son contradictoire et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA AXA FRANCE, la SA GENERALI IARD et la SA GALIAN-SMABTP de leurs réserves de garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[FT] [UH]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Au contradictoire de seules parties suivantes : Monsieur [G] [V], Madame [OQ] [B] épouse [V], Monsieur [Z] [E], Monsieur [A] [W], Madame [K] [E] épouse [W], Monsieur [N] [D] et Madame [J] [M] épouse [D], Monsieur [Q] [L], Madame [H] [I] épouse [L], Monsieur [S] [F], Madame [P] [X] épouse [F], Monsieur [R] [U], Madame [O] [T], Monsieur [SD] [KJ], Madame [JI] [CB], Monsieur [EJ] [UE], Madame [TM] [AQ], Madame [FL] [BT], Monsieur [ZV] [XY], Madame [YB] [MH] épouse [XY], Madame [EO] [VV] [GS], Monsieur [PP] [EL], Monsieur [WD] [OI], la SAS LOFTWOOD PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS LOFTWOOD, la SAS CARESLE CAPITAL, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE [Adresse 16] représenté par son syndic BE IMMOBILIER, la SAS BE IMMOBILIER, la SA GENERALI IARD, la SARL ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la SAS SEEDS, la SA GALIAN-SMABTP et la commune de [Localité 19]
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux, [Adresse 25] à [Localité 19], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— dire si des mesures conservatoires ont été prises et si elles étaient adaptées ou non,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
DIT QUE LA PREMIERE REUNION EST CONVOQUEE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE 17 MARS 26 à 09 heures 30
LA PRESENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’ensemble des demandeurs doit consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Constate que cette consignation a déjà eu lieu ;
Les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 2]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Rejette les demandes de communication de pièces ;
Condamne l’ensemble des demandeurs aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS BE IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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