Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 7 février 2024, n° 22/06166
TJ Bordeaux 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile du gardien de la chose

    La cour a jugé que Monsieur [Z] [H] était entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [S] [K], n'ayant pas démontré de faute de la part des victimes.

  • Accepté
    Garantie de l'assureur

    La cour a déclaré que la société SOGESSUR était tenue de garantir Monsieur [Z] [H] des conséquences de l'accident.

  • Accepté
    Responsabilité civile du gardien de la chose

    La cour a jugé que Monsieur [Z] [H] était entièrement responsable des préjudices subis par Madame [J] [C], n'ayant pas démontré de faute de la part des victimes.

  • Accepté
    Garantie de l'assureur

    La cour a déclaré que la société SOGESSUR était tenue de garantir Monsieur [Z] [H] des conséquences de l'accident.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a jugé que la CPAM était fondée à demander le remboursement des prestations versées.

  • Accepté
    Recours subrogatoire de l'employeur

    La cour a jugé que la société VEOLIA était fondée à demander le remboursement des charges patronales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux, les demandeurs, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C], réclament l'indemnisation de leurs préjudices corporels suite à un accident survenu le 28 avril 2019, causé par Monsieur [Z] [H] lors d'une course de caisses à savon. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de Monsieur [Z] [H] en tant que gardien de la chose ayant causé le dommage, ainsi que sur la garantie de son assureur, la société SOGESSUR. Le tribunal déclare Monsieur [Z] [H] entièrement responsable, écarte toute faute des victimes, et condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et SOGESSUR à indemniser les préjudices de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C], fixant les montants respectifs à 19 731,30 € et 139 557,58 €, avec intérêts au taux légal.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 22/06166
Numéro(s) : 22/06166
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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