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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 22/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SOGESSUR, Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, S.A.S. VEOLIA PROPRETE, S.A.R.L. MUSSET ET FILS |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
60B
RG n° N° RG 22/06166
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C], [S] [K]
C/
[Z] [H], Compagnie d’assurance SOGESSUR, Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, S.A.R.L. MUSSET ET FILS, S.A.S. VEOLIA PROPRETE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELASU AD AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MUSSET ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. VEOLIA PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 avril 2019, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] assistaient, sur la commune de [Localité 17], à une course de caisse à savon lorsqu’ils ont été percutés par l’engin que pilotait M. [Z] [H].
Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [K] et de Madame [J] [C] confiée au Dr [T] afin d’évaluer leur préjudices. Le juge des référés a par ailleurs fait droit à la demande de provision des requérants et a condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur, la cie SOGESSUR, à verser à chacun une somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 octobre 2021concernant Madame [J] [C] et le 4 novembre 2021 concernant [S] [K].
Monsieur [Z] [H] et son assureur, la compagnie SOGESSUR, contestant la responsabilité de Monsieur [Z] [H] et la garantie de l’assureur, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] ont, par actes d’huissier délivrés les 1,2, 11 et 23 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SARL MUSSET ET FILS en qualité d’employeur de [S] [K] et à la SAS VEOLIA PROPRETE en qualité d’employeur de Madame [J] [C].
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
Vu l’article 1231-7 du Code Civil
JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [Z] [H] est engagée, en sa qualité de gardien de la chose ayant causé un dommage à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C].
JUGER que la société SOGESSUR est tenue de garantir les conséquences indemnitaires de l’accident du 28 avril 2019, causé par son assuré, Monsieur [Z] [H],
JUGER que Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] sont créanciers d’un droit à réparation de leurs dommages corporels,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [S] [K], suite aux faits dont il a été victime le 28 avril 2019, à la somme de 62 901,34 €
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 54 474,80 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
91,31 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
1 755,00 € au titre des frais divers
350,09 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
278,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
3 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
10 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
500,00 € au titre du préjudice sexuel
FIXER le préjudice subi par Madame [J] [C], suite aux faits dont elle a été victime le 28 avril 2019, à la somme de 236 149,02 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Madame [J] [C] la somme de 204 579,88 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
114,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
3 950,63 € au titre des frais divers
7 280,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
866,41 au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
78 591,54 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
96,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
6 180,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
12 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
30 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] leurs indemnités avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE, à la SARL MUSSET ET FILS et à la SAS VEOLIA PROPRETE.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22/06/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— DECLARER Monsieur [Z] [H] responsable de l’accident dont a été victime Madame [J] [C] le 28 avril 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [J] [C], à hauteur de la somme de 21.390,47 euros ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Z] [H] et son assureur la SA SOGESSUR à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 21.390,47 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Z] [H] et son assureur la SA SOGESSUR à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162 € au titre de l’indemnitéforfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51du 24 janvier 1996 ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Z] [H] et son assureur la SA SOGESSUR à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement desdispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20/03/2023, la société VEOLIA Propreté demande au tribunal, en qualité d’employeur de Madame [J] [C], de :
Vu les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [H] et sa compagnie d’assurance Sogessur à payer à la société Propreté Aquitaine la somme de 5178,67 € au titre du recours subrogatoire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [H] et sa compagnie d’assurance Sogessur à payer à la société Propreté Aquitaine la somme de 2304,64 € au titre du recours subrogatoire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [H] et sa compagnie d’assurance Sogessur à payer à la société Propreté Aquitaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26/06/2023, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [H] n’était pas le gardien de la caisse à savon et, par conséquent, que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1242 du Code civil ;
JUGER que l’accident survenu le 28 avril 2019 est consécutif à une avarie technique, laquelle est constitutive d’un cas de force majeure exonérant Monsieur [H] de toute responsabilité;
JUGER que les consorts [C]/[K] sont à l’origine d’une faute de nature à exclure intégralement leur droit à indemnisation ;
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [Z] [H] ;
DEBOUTER Madame [J] [C], Monsieur [S] [K], la CPAM DE LA GIRONDE, la SARL MUSSET ET FILS et la société VEOLIA PROPRETE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA GIRONDE, la SARL MUSSET ET FILS et la société VEOLIA PROPRETE ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité du fait des choses de Monsieur [H],
CONDAMNER la société SOGESSUR à garantir et relever indemne Monsieur [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
FIXER les préjudices de Monsieur [K] à la somme totale de 6.352, 02 € se décomposant comme suit :
— DSA : 91,31 €
— PGPA : 325,71 €
— DFTP : 135 €
— SE : 1.800 €
— PET : 1.000 €
— DFP : 1.800 €
— PEP : 1.200 €
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande indemnitaire relative aux frais divers ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande indemnitaire relative à l’incidence professionnelle ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande indemnitaire relative au préjudice d’agrément;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande indemnitaire relative au préjudice sexuel ;
JUGER que déduction faite de la provision d’un montant de 5.000 € allouée par la juge des référés,
Monsieur [K] ne pourra prétendre qu’au versement de la somme de 1.352,02 € ;
FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Madame [C] à la somme totale de 50.455,75 € se décomposant comme suit :
— DSA : MEMOIRE
— ATP : 6.552 €
— PGPA : MEMOIRE
— DFTT : 75 €
— DFTP : 4.828,75 €
— SE : 8.000 €
— PET : 1.500 €
— DFP : 15.000 €
— PE : 5.000 €
— PEP : 2.500 €
— PS : 2.000 €
DEBOUTER Madame [C] de sa demande indemnitaire relative aux frais divers ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande indemnitaire relative à l’incidence professionnelle ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande indemnitaire relative à l’aide humaine permanente ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande indemnitaire relative au préjudice sexuel ;
JUGER que déduction faite de la provision d’un montant de 5.000 € allouée par la juge des référés,
Madame [C] ne pourra prétendre qu’au versement de la somme de 45.455,75 €.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA GIRONDE, la SARL MUSSET ET FILS et la société VEOLIA PROPRETE ;
DEBOUTER Madame [J] [C], Monsieur [S] [K], la CPAM DE LA GIRONDE, la SARL MUSSET ET FILS et la société VEOLIA PROPRETE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société SOGESSUR à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOGESSUR aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8/11/2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie SOGESSUR,
A titre infiniment subsidiaire :
LIQUIDER comme suit le préjudice de Monsieur [K] :
— dépenses de santé actuelles : 91,31 €
— frais divers (déplacements) : 1.755,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 226,08 €
— souffrances endurées : 3.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 1.600,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
DEBOUTER Monsieur [K] de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
A tout le moins,
RESERVER la liquidation du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels jusqu’à production d’éléments justificatifs probants.
A titre infiniment subsidiaire encore:
LIQUIDER comme suit le préjudice de Madame [C] :
— dépenses de santé actuelles : 114,50 €
— frais d’assistance à expertise : 1.755,00 €
— aide humaine temporaire : 5.040,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.530,50 €
— souffrances endurées : 6.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 900,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 24.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
LA DEBOUTER de ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuel, aux frais de déplacement, à l’incidence professionnelle, à l’aide humaine viagère et au préjudice sexuel jusqu’à la production d’éléments justificatifs probants.
DEDUIRE des indemnités allouées à chacun des demandeurs, la somme de 5.000 € qui leur a été allouée en référé.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que devra être déduite des condamnations profitant aux demandeurs au titre des dépens et frais irrépétibles, la provision ad litem qui leur a été allouée à chacun en référé à hauteur de 2.000 €.
DEBOUTER la CPAM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire de plein droit en cas de condamnation susceptible d’être prononcée au profit de chacune des victimes au titre de l’incidence professionnelle et au profit de Madame [C] au titre de l’aide humaine viagère
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SARL MUSSET ET FILS n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait des choses de Monsieur [Z] [H]
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
Au terme des dispositions de l’article L321-3-2 du code du sport, “Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.”
Les requérants concluent à la responsabilité de Monsieur [Z] [H] en application des dispositions de l’article 1242 du code civil. Ils contestent toutes faute de leur part alors qu’ils étaient positionnés derrière la signalisation de sécurité. Ils contestent également que soit applicable la théorie de l’acceptation des risques alors qu’ils étaient positionnés dans la zone affectée aux spectateurs. Ils soutiennent que les dispositions de l’article L321-3-2 du code du sport ne sont pas applicables au préjudice corporel.
Monsieur [Z] [H] invoque une absence de transfert de la garde du véhicule par son propriétaire alors que le véhicule souffrait d’une avarie technique dont il n’était pas informé. Il soutient que s’il était le gardien du comportement de la chose, il n’était pas le gardien de sa structure.
En tout état de cause, il considère que la défaillance du système de freinage constitue un cas de force majeur, à la fois imprévisible, irresistible et exterieur.
Monsieur [Z] [H] ajoute que les requérants ont commis une faute puisqu’ils étaient positionnés au ras de la route alors que le tracé de la course n’était pas en ligne droite, comme ils le prétendent.
Il ressort de l’extrait d’une vidéo de l’accident produite par les requérants que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [H] a percuté de plein fouet Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] alors qu’ils étaient positionnés derrière un ruban délimitant l’espace de la course et celui des piétons ou spectateurs, le vehicule suivant juste avant le lieu de l’accident une ligne droite. Aucune faute des victimes ne saurait donc être retenue.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] ne justifie aucunement de la défaillance technique des freins alléguée, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette affirmation. La conduite de ce véhicule au moment de la course impliquait un pouvoir de direction, d’usage et de contrôle de son pilote de sorte que Monsieur [Z] [H] doit bien être considéré comme son gardien au moment de l’accident. Force est d’ailleurs de constater que Monsieur [Z] [H] conteste sa qualité de gardien sans donner d’information quant à l’identité du propriétaire et sans l’appeler dans la cause.
Enfin, les dispositions de l’article L321-3-1 du code des sports ne s’appliquent qu’à la responsabilité d’un participant pour un préjudice causé à un autre participant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] ne faisant qu’assister à la course.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer Monsieur [Z] [H] entièrement responsable des préjudices de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C].
Sur la garantie de la société SOGESSUR et de la demande de relevé indemne formée par Monsieur [Z] [H]
Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] concluent à l’application de la garantie de la société SOGESSUR et à l’absence d’application de l’exclusion de garantie invoquée par celle-ci, les conditions générales versées au dossier n’étant selon eux pas applicables à défaut de référence de conditions générales claire dans les conditions particulières du contrat.
Monsieur [Z] [H] conteste l’application de la clause d’exclusion invoquée par la société SOGESSUR. Il soutient en premier lieu que les descentes de caisse à savon ne constituent pas une épreuve sportive ou une compétition. Il invoque une circulaire interministérielle selon laquelle les courses de caisse à savon sont des manifestations qui ne revêtent pas de caractère sportif et qui relève de la procédure d’autorisation d’occupation à titre privatif du domaine public.
En tout état de cause il soutient ne pas avoir été informé des clauses relatives aux exclusions de garantie avant son adhésion de sorte qu’il considère cette clause des conditions générales comme inopposable.
Aux termes de ses conclusions, la société SOGESSUR conclut à l’application de la clause d’exclusion selon laquelle sont exclus les dommages résultant de la participation de l’assuré à toute épreuve, course ou compétition sportive nécessitant une autorisation administrative ou soumise à l’obligation d’assurance légale. La société SOGESSUR soutient que les courses de caisse à savon sont de véritables courses revêtant un danger certain pour lesquelles le port du casque est obligatoire. Elle considère qu’il s’agit ici d’une course ou d’une épreuve au sens du contrat dont la finalité est d’exclure du champ de la garantie tout ce qui peut constituer une activité dangereuse. Elle ajoute que la course de caisses à savon à laquelle a participé Monsieur [Z] [H] s’est déroulée sur une voie communale et a fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public. Elle ajoute que les dispositions contractuelles ne se réfèrent nullement au code des sports ni au décret de 2012 et à sa circulaire d’application.
La société SOGESSUR produit les conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [Z] [H], daté du 24 février 2018, soit avant l’accident, et signé par lui. Ces conditions particulières mentionnent en page 3 qu’il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales habitation référencées B 6985. Les conditions générales susvisées sont donc bien applicables au contrat d’assurance couvrant Monsieur [Z] [H] pour sa responsabilité civile.
La clause d’exclusion visée par la société SOGESSUR prévoit que sont exclus de la lagarantie les dommages résultant de la participation de l’assuré à toute épreuve, course ou compétition sportive nécessitant une autorisation administrative et/ou soumise à l’obligation d’assurance légale.
Il est constant que la course du 28 avril 2019 s’est déroulée sur la commune de [Localité 17], laquelle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2019 pour interdire la circulation à double sens sur une des routes de la commune le 28 avril 2019 avec mise en place d’une signalétique. Un arrêté municipal du 26 mars 2019 a par ailleurs interdit la circulation et le stationnement dans le bourg de la commune le 28 avril 2019 pour le bon déroulement de la “démonstration de descente de caisse à savon”.
Aux termes des dispositions de l’article R331-6 du code des sports,
« Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :
1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d’une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l’avance ;
2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l’avance comptant plus de cent participants. »
Il est constant qu’une circulaire interministérielle du 2 août 2012 précise que n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte les manifestations qui ne revêtent aucun caractère sportif comme les courses de caisse à savon, lesquels relèvent de la procédure d’autorisation d’occupation à titre privatif du domaine public.
La clause d’exclusion du contrat de la société SOGESSUR emploie précisément la même formulation que celle de l’article L331-6 du code du sport, à savoir la participation à toute “épreuve, course ou compétition” sportive nécessitant une autorisation administrative et/ou soumise à l’obligation d’assurance légale. Dès lors, elle doit s’interpréter comme excluant du champ de la garantie la participation à une épreuve sportive, ce qui n’est pas le cas de la démonstration de descente de caisse à savon, laquelle n’implique pas un exercice sportif c’est-à-dire un exercice physique ou une activité physique destinée à entretenir son corps.
Dès lors, la descente de caisse à savon ne constitue pas une épreuve, course ou compétition sportive au sens du contrat d’assurance de sorte que la clause d’exclusion visée par la société SOGESSUR doit être écartée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [H] et de son assureur formée par les requérants.
D’autre part, il convient de condamner la société SOGESSUR, conformément aux demandes Monsieur [Z] [H], à le relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S] [K]
Le rapport du Dr [T] indique que Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1975, exerçant la profession de chef de chantier au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale sans signe de lésion traumatique intracrânienne
— plusieurs plaies non durables
— une plaie de 4 cm suturées parfaite, manifestement au front
— une brûlure de 1° sur l’ensemble de la moitié frontale droite
— une plaie du tibia droit de 4 cm suturée.
L’expert précise que les suites ont été marquées par un retour le jour même au domicile avec soins locaux de la plaie de la jambe gauche les jours suivants.
Un I.R.M. du genou gauche effectué le 14 mai 2019 pour douleur et épanchement, examen concluant à une lésion méniscale avec chondropathie fémorotibiale interne et chondropathie rotulienne débutante pour lesquels il a été posé l’indication d’une infiltration du genou en juillet 2019.
Le Docteur [T] considère que l’imputabilité des lésions du genou est discutable : si l’indication de l’I.R.M. a été posée après le traumatisme, le résultat de cet examen ne met pas en évidence de lésion traumatique du genou gauche mais seulement des lésions dégénératives avec en outre une fissure méniscale. Il ne retient en conséquence pas les lésions du genou comme imputables accident. De plus, l’expert n’impute pas à l’accident la douleur cervicale dont se plaint [S] [K] en l’absence de description médicale et des douleurs cervicales depuis avril 2019 et de tous soins ou explorations complémentaires.
[S] [K] sollicite que soit considéré comme imputable à l’accident non seulement ses douleurs au genou gauche mais aussi ses cervicalgies. Il souligne qu’il ne présentait avant l’accident aucune douleur au genou gauche ou douleur cervical et n’avait fait l’objet d’aucune prise en charge à ce titre. Il ajoute qu’il a souffert de blessures aux jambes et aux chevilles ce qui a nécessairement déstabilisé le genou et invoque la proximité immédiate entre l’examen du genou et l’accident.
Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR reprennent les ocnclusions de l’expert et rappellent que ce dernier a conclu au caractère dégénératif de la lésion du genou ainsi qu’à l’absence d’imputabilité des douleurs cervicales.
Il est constant que le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à un accident ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affectation qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relate la réalisation d’une I.R.M. du genou gauche dès le 14 mai 2019, suite à une prescription pour douleur et épanchement soit à peine deux semaines après l’accident. L’expert exclut les troubles du genou de l’état séquellaire imputable à l’accident au motif que les lésions mises en évidence par cet examen sont dégénératives, à savoir une chondropathie fémorotibiale interne une chondropathie patellaire débutante. Ces troubles du genou apparaissent donc comme ayant été révélés par l’accident. L’analyse de l’expert, qui considère les troubles de comme imputables à une prédisposition dégénérative, ne permet pas de déterminer si cette lésion ce serait nécessairement manifestée en l’absence d’accident. L’expert n’indique par ailleurs pas en quoi la lésion méniscale interne, la lame d’épanchement intra articulaire et le kyste poplités seraient d’origine dégénérative.
Dès lors, les séquelles présentées par M. [K] au niveau de son genou gauche doivent être considérées comme juridiquement imputables à l’accident.
L’absence de dires du médecin-conseil de la victime ne saurait constituer, en soi, la preuve d’un état antérieur ayant vocation à se manifester en l’absence de l’accident.
S’agissant des douleurs cervicales, en revanche, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en question les constatations de l’expert selon lesquelles aucun examen n’a été effectué pour les douleurs du cou dont il se plaint, douleurs qui ne font l’objet d’aucune description médicale depuis avril 2019 et d’aucun soin ou exploration. Dès lors, rien ne permet de retenir que ses douleurs cervicales auraient été révélées par l’accident.
Il convient donc de liquider les préjudices de [S] [K] au regard des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [T] tout en tenant compte de la lésion du genou gauche.
L’expert a retenu une consolidation au 1er septembre 2019, date de reprise à plein temps de [S] [K] sur son poste de travail, après une reprise sur un poste aménagé le 15 juin 2019 du fait des douleurs de la jambe gauche.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM versé par [S] [K] que cette dernière a exposé entre le 28 avril et le 12 juillet 2019 pour lui un total de 1 685,48 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [S] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 91,31 € qu’il convient de retenir, conformément à la proposition de la société SOGESSUR.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 776,79 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 755 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 28 avril et le 20 mai 2019, date de reprise du travail sur un poste aménagé.
M. [K] indique avoir touché, en complément des indemnités journalières, un maintien de salaire de son employeur à hauteur de 885,87 €. Il soutient avoir néanmoins perdu des primes pour un total de 325,77 € qu’il convient de réactualiser, au vu de l’inflation, la somme de 350,09 euro.
La société SOGESSUR soutient que la perte de prime qu’il invoque est en brut.
Néanmoins, l’examen des fiches de paye montre que les primes fixes mensuelles de 350 € correspondent à un salaire net et que pour les mois d’avril et mai 2019, cette prime fixe a été ramenée à 289,82 € net et 105 € net.
Dès lors, la perte de prime nette pour ces deux mois représente bien somme de 325,77 €, somme qu’ il convient de réactualiser, comme demandé, à 350,09 euro correspondant à sa réévaluation en 2022.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
[S] [K] invoque une pénibilité accrue et une adaptation nécessaire de son poste en raison de ses séquelles notamment au genou et aux cervicales.
La société SOGESSUR rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle et que le médecin conseil qui assistait [S] [K] n’a émis aucune objection.
M. [K] verse une attestation de son employeur ainsi que d’un collègue qui témoignent d’une gêne dans son travail en raison de ses douleurs au cou et aux épaules, ce qui nécessite de le faire assister pour certains travaux de manière ponctuelle (charges lourdes, réalisation de béton), tâche qu’il effectuait seul habituellement.
Les séquelles retenues par l’expert au niveau de la jambe gauche, consistant en une hyperesthésie ne sont pas de nature à entraîner une plus grande pénibilité dans le travail. En revanche, si les douleurs cervicales ne peuvent être imputées à l’accident, les douleurs du genou gauche révélées par l’accident sont nécessairement, s’agissant d’un métier manuel, de nature à entraîner des douleurs ainsi qu’une certaine dévalorisation sur le marché du travail. Dès lors, il convient d’allouer à M. [K] à ce titre une somme de 10 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 124,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 46 jours selon le calcul commun des parties
— 110,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5 % d’une durée totale de 82 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 234,90 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1,5/7 en raison notamment du traumatisme crânien initial avec perte de connaissance et des différentes plaies ayant nécessité des soins infirmiers pendant deux mois .
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [K]demandeur fait valoir qu’il a présenté de nombreuses plaies notamment au visage qui ont mis du temps à cicatriser. La société SOGESSUR offre à ce titre une somme de 800 €
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Pour les raisons ci-avant exposées, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice les paresthésies à la face externe de la jambe gauche retenues par le Docteur [T] ainsi que les douleurs du genou gauche révélées par l’accident.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison des cicatrices des membres inférieurs et de la cicatrice frontale. Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 €.
Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [K]sollicite une somme à ce titre et verse une attestation selon laquelle des suites de ses blessures la station debout lui était très douloureuse au niveau des épaules et du cou ceci l’empêchant de pratiquer la trompette.
En l’absence de preuve d’une activité particulière rendue plus difficile, après la consolidation, en raison des séquelles retenues, il n’y a pas lieu de fixer le somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
M. [K] produit l’attestation de son épouse selon laquelle il ne supporte plus le contact avec son tibia gauche, ne supportant pas d’être touché sur cette zone, et ce même dans les moments intimes.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 € comme demandé.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Employeur
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 776,79 €
1 685,48 €
91,31 €
— FD frais divers hors ATP
1 755,00 €
1 755,00 €
— PGPA perte de gains actuels
2 091,15 €
855,19 €
885,87 €
350,09 €
permanents
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
234,90 €
234,90 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
500,00 €
500,00 €
— TOTAL
28 157,84 €
2 540,67 €
885,87 €
24 731,30 €
Provision
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
19 731,30 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [S] [K] à la charge in solidum de Monsieur [Z] [H] et de son assureur, la société SOGESSUR, s’élève à la somme de 19 731,30 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Bien que constituée, la CPAM de la Gironde n’a formulé aucune demande pour [S] [K].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [J] [C]
Le rapport du Dr [T] indique que Madame [J] [C], née [Date naissance 3] 1979 et exerçant la profession d’assistante des ressources humaines au moment des faits, a présenté suite à l’accident :
— une luxation de l’épaule gauche
— un arrachement d’une épine tibiale droite
— une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche constatée le 7 mai 2019 ayant donné lieu à une intervention pour ostéosynthèse chirurgicale au cours d’une hospitalisation du 9 au 11 mai 2019 justifiant une contention coude au corps pendant six semaines
L’expert précise que les suites ont été marquées par :
— une rééducation de l’épaule gauche à partir du mois de juin 2019
— une I.R.M. réalisée au mois de décembre 2019 mettant en évidence des signes dégénératifs du compartiment fémorotibial médial
— une algodystrophie
Après consolidation fixée au 7 juin 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12% en raison de :
— la persistance de douleurs de l’épaule gauche
— quelques douleurs du genou sur un genou noté au cours de l’évolution comme dégénératif sans notion de traumatisme
— des perturbations psychologiques pour lesquelles il n’y a pas eu de prise en charge spécifique
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [J] [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Madame [J] [C] un total de 6302,61 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [J] [C] a conservé à sa charge une franchise de 114,50 € qu’il convient de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 6 417,11 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 755 €,somme non contestée.
Frais de déplacement
Madame [J] [C] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, d’imagerie et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 3479,6 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2 195,63 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 3 479,6 km x 0,6310
Total frais divers hors ATP : 3 950,63 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour du 28 avril au 26 juin 2019, soit pendant 60 jours, et à 4 heures par semaine du 27 juin 2019 au 1er décembre 2020, soit pendant 524 jours c’est à dire 74,85 semaines. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 469,71€ (1 080 + 5 389,71)
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 28 avril et le 9 septembre 2019, puis le mi-temps jusqu’au 6 juillet 2020. Il précise qu’elle a alors repris son activité à plein temps en télétravail jusqu’au 9 juin 2021 date de reprise du travail à plein temps sur site.
Madame [C] fonde ses demandes sur un revenu moyen de 2024,24€, alors que la société SOGESSUR soutient qu’il faut retenir un salaire net de référence de 1883,67€.
Il est justifié que Madame [C] a pendant les six mois précédant l’accident percçu un salaire variable représentant en moyenne 2024,27€ net. Conformément aux calculs de Madame [C], cela représente une perte de salaire net de 19.264,31 er, soit .
9 109,22 € pour la période d’arrêt de 135 jours
+ 10 155,09 euro pour la période de mi-temps de 301 jours.
Les sommes versées pendant cette période par les tiers payeurs sont établies en brut à savoir :
5 178,67 € pour les salaires maintenus par son employeur, la société VEOLIA
15 087, 86 € pour les indemnités journalières versées par la CPAM.
La perte de salaire de Madame [C] doit donc être calculée, conformément à la demande, au vu du salaire qu’elle aurait dû percevoir sur la période d’arrêt de travail en tenant compte de la CSG et CRDS, soit 21 132,94 € (19 164,31x1,097), soit après déduction des sommes versées par l’employeur et la CPAM (5 178,67 + 15 087,86 €) , un solde revenant à Madame [C] de 866,41 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [J] [C] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %
Ce barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise retient une absence d’incidence professionnelle, Madame [C] ayant pu reprendre son poste de travail antérieur. Néanmoins, cette dernière soutient qu’il existe une gêne et une pénibilité accrue au travail, celle-ci ressentant une douleur permanente à gauche, majorée lorsqu’elle doit se saisir de dossiers situés sur une étagère ou porter des charges lourdes. Elle sollicite en conséquence une somme de 50 000 €.
La société SOGESSUR conteste cette demande alors qu’aucune pénibilité au travail n’a été admise médicalement par la médecine du travail.
Madame [C] verse l’attestation d’une collègue qui relate une difficulté à porter des dossiers de sorte qu’elle a besoin d’aide quotidiennement pour l’archivage et qu’il a dê être acheté du matériel adapté (meuble bas) de même qu’une chaise de bureau avec accoudoir.
La nature des séquelles retenues à l’épaule gauche et au genou entraîne nécessairement pour Madame [C] des douleurs et une pénibilité au travail, notamment pour les tâches impliquant le port de dossiers.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [J] [C] la somme de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Le rapport d’expertise ne retient pas de besoin d’elle tierce personne pour l’avenir.
Madame [C] soutient néanmoins que l’expert a lui-même relevé ses difficultés pour pousser le chariot au supermarché et pour conduire sur le long trajets. Elle sollicite en conséquence une somme au titre de l’aide tierce personne correspond à un besoin de 1h30 par semaine au taux horaire de 20 €.
La société SOGESSUR s’oppose à cette demande dès lors que ce besoin n’a pas été abordé dans le cadre expertise. Elle ajoute qu’en réponse aux dires de l’avocat, l’expert a précisé que Madame [C] avait déclaré pouvoir effectuer sans aide des gestes répétitifs de l’épaule gauche comme laver et étendre du linge, l’assistance étant limitée à l’enfilage d’une couette dans sa housse.
Il est exact que l’expert a répondu aux dires de l’avocat de Madame [C] en précisant qu’elle indiquait avoir des difficultés pour pousser le chariot un peu lourd du supermarché et qu’elle n’effectuait plus seule de grosses courses et que, sur les gestes ménagers, le seul besoin exprimé était celui d’aide pour l’enfilage de la couette. L’expert ajoute que la conduite prolongée est rendue difficile par les douleurs de l’épaule gauche.
Les difficultés ainsi reconnues par l’expert qui sont par ailleurs attestés par le conjoint de Madame [C] justifient un besoin en tierce personne viagère qui convient de fixer à une heure par semaine, soit, s’agissant d’une aide non spécialisée, un besoin équivalent à 936 € par an (52 × 18 × 1).
Il convient en conséquence de fixer le besoin en aide tierce personne à :
— 2 340 € pour la période échue du 16 juin 2021 au 16 décembre 2023, soit 2,5 ans
-3 9 220,27 € pour la période à échoir correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 936 € pour une femme âgée de 44 ans (× 41,902).
TOTAL : 41 560,27 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 3 jours selon le calcul commun des parties
— 1 676,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 207 jours selon le calcul commun des parties
— 2 517,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 373 jours selon le calcul commun des parties
— 1 202,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 189 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 5 296,06 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale et du vécu psychologique difficile
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire caractérisé par une contention pendant six semaines, une cicatrice à la face antérieure de l’épaule gauche et par des contusions au genou droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 24 300 € soit 2 025 € du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent marqué par la persistance de la cicatrice chirurgicale à l’épaule gauche particulièrement mal vécue par la patiente. Il précise que cette cicatrice est habituellement capable sous les vêtements et n’est évidente que lors des baignades.
Madame [C] verse une attestation confirmant le mauvais vécu de Madame [C] quant à cette cicatrice conséquences et ses conséquences sur sa vestimentation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €, somme sur laquelle des parties sont d’accord.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’impossibilité, d’après les déclaration de Madame [C], d’avoir poursuivi son activité de théâtre et l’impossibilité de participer aux sorties sportives familiales : vélo, canoë, natation car trop sollicitant pour l’épaule blessée.
La société SOGESSUR soutient que selon les attestations versées, il s’agit d’une limitation et non d’une impossibilité et que rien ne permet d’établir la fréquence des activités visées par les attestations.
La limitation d’activité antérieure impactée par ses douleurs à l’épaule, notamment les sorties en montagne et le snorkeling, étant suffisamment établie par les attestations versées, il convient de retenir un préjudice d’agrément et de fixer à la somme de 5 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel par géne lors des rapports mais sans incapacité.
La société SOGESSUR considère que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et qu’il ne saurait être indemnisé.
Madame [C] verse l’attestation de son époux qui confirme des éléments retenus par l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance VEOLIA (employeur)
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 417,11 €
6 302,61 €
114,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 950,63 €
3 950,63 €
— ATP assistance tiers personne
6 469,71 €
6 469,71 €
— PGPA perte de gains actuels
21 132,94 €
15 087,86 €
5 178,67 €
866,41 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
41 560,27 €
41 560,27 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 296,06 €
5 296,06 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
171 126,72 €
21 390,47 €
5 178,67 €
144 557,58 €
Provision
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
139 557,58 €
charges patronales
2304,64
Total avec charges patronales
21390,47
7 483,31 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (21 390,87€ et 5178.67€) et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [J] [C] et à la charge in solidum de Monsieur [Z] [H] de son assureur, la société SOGESSUR, s’élève à la somme de
139 557,58 € Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur [Z] [H] de son assureur, la société SOGESSUR, à lui rembourser la somme de 21 390.47€ au titre des frais exposés pour son assurée social, Mme [C] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
En application des dispositions des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’employeur dispose d’un recours subrogatoire pour les salaires et accessoires maintenus pendant l’arrêt de travail.
Par ailleurs, l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l’employeur, y compris l’État, un recours direct contre le responsable du préjudice corporel pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime.
Ces dispositions sont, en application de l’article 28 de ladite loi, applicables à la réparation du dommage corporel quelque soit la nature de l’évènement ayant occasionné ce dommage.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur, la société SOGESSUR, à payer à la société VEOLIA les sommes de :
— 5 178,67 € au titre de son recours subrogatoire pour les sommes exposées s’imputant sur les pertes de gains professionnels actuels
— 2 304,64 € au titre du recours direct de l’employeur pour les charges patronales
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR seront condamnés aux dépens. dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [K], de Madame [J] [C], de la CPAM de la Gironde et de VEOLIA les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, par jugement réputécontradictoire
Déclare M. [H] entièrement responsable de l’accident dont ont été victimes Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] le 28 avril 2019 ;
Ecarte toute faute des vctimes ;
Dit que la société SOGESSUR est tenue de garantir M. [H] des conséquences de cet accident ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à réparer entièrement les préjudices de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] ;
Condamne la société SOGESSUR à relever indemne Monsieur [Z] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [S] [K] , suite à l’accident dont il a été victime le 28 avril 2019 à la somme totale de 28 157.84 € ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 19 731,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeur ;
Fixe le préjudice subi par Madame [J] [C], suite à l’accident dont elle a été victime le 28 avril 2019 à la somme totale de 171 126.72 € suivant le détail suivant :
Evaluation
du préjudice
Créance
CPAM
Créance
VEOLIA
(employeur)
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 417,11 €
6 302,61 €
114,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 950,63 €
3 950,63 €
— ATP assistance tiers personne
6 469,71 €
6 469,71 €
— PGPA perte de gains actuels
21 132,94 €
15 087,86 €
5 178,67 €
866,41 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
41 560,27 €
41 560,27 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 296,06 €
5 296,06 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
171 126,72 €
21 390,47 €
5 178,67 €
144 557,58 €
Provision
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
139 557,58 €
charges patronales
2304,64
Total avec charges patronales
7 483,31 €
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Madame [J] [C] la somme de 139 557,58 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeur ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 21 390,87 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [J] [C] ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la SAS VEOLIA PROPRETE les sommes de :
— 5 178,67 € au titre de son recours subrogatoire
— 2 304,64 € au titre du recours direct de l’employeur pour les charges patronales ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme globale de 3 000 € à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C],
— la somme de 1 000 € à la CPAM
— la somme de 1 000 € à la SAS VEOLIA PROPRETE ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciairelesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été sogné par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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