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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEYE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], exerçant sous le nom commercial EL FRED BATI RENOV SERVICES, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 442 577 540
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux devis acceptés le 15 janvier 2024, les époux [M] ont confié à Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne EL FRED BATI RENOV SERVICES, des travaux d’aménagement d’une allée carrossable pour un montant de 6.076,74 €, et des travaux de réfection d’une terrasse pour un montant de 30.195,00 €, dans leur maison d’habitation située à [Localité 6] (40).
Les époux [M] ont réglé un facture d’acompte d’un montant de 10.568,25 € pour les travaux de réfection de la terrasse, et une facture d’acompte de 2.126,85 € pour les travaux d’aménagement de l’allée carrossable, soit la somme totale de 12.695,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 6 août 2024, les époux [M] ont mis en demeure Monsieur [P] d’exécuter et d’achever les travaux dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 11 octobre 2024, les époux [M] ont notifié à Monsieur [P] la résiliation des deux marchés de travaux aux tords de ce dernier et ils sollicitaient le paiement des sommes suivantes :
— 12.695,10 € en remboursement des acomptes perçus,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 € en remboursement des frais exposés pour assurer leur défense.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, valant conclusions, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur [P] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— constater la résolution unilatérale des contrats liant les époux [M] à Monsieur [P] suivants devis acceptés DE0000373 et DE0000374,
— constater que la résolution du contrat est intervenue aux tords exclusifs de Monsieur [P], faute d’exécution de ses obligations contractuelles,
— en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 12.695,10 € au titre des acomptes versés par les époux [M],
— condamner en conséquence Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme 12.695,10 € avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 7 août 2024,
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 5.000€ au titre de la réparation de leur préjudice,
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] expliquent que les travaux n’ont jamais débuté, si bien qu’ils n’ont pas pu jouir de la terrasse rénovée pendant la période estivale.
Monsieur [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches détaille avec précisions les diligences accomplies par le commissaire de justice pour tenter de retrouver Monsieur [P]. Il indique avoir eu ce dernier au téléphone qui lui a affirmé ne plus résider en France depuis au moins un an et ne plus avoir d’adresse fixe. Le commissaire de justice s’est malgré tout rendu aux différentes adresses de Monsieur [P] qu’il a pu recenser, en vain. L’assignation a donc été valablement délivrée à Monsieur [P].
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément que faute pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du même code ajoute que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les devis acceptés par les époux [M] prévoient le commencement des travaux dans les six mois maximum à compter de la réception de l’acceptation, soit avant le 15 juin 2024.
Il résulte de la mise en demeure du 6 août 2024 que les travaux n’avaient pas commencé à cette date.
Il est donc établi que Monsieur [P], malgré la perception des acomptes et la mise en demeure adressé par les époux [M], n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ne semble pas envisager de les respecter. Les époux [M] ont donc pu valablement prononcer la résolution du contrat suivant courrier du 11 octobre 2024 et il convient de constater cette résolution aux tords de Monsieur [P].
En l’absence de commencement d’exécution des travaux par Monsieur [P], ce dernier sera condamné à rembourser aux époux [M] les acomptes versés, soit la somme totale de 12.695,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la première mise en demeure.
Les époux [M] justifient du préjudice que leur a causé le non respect du contrat par Monsieur [P], puisqu’ils ne peuvent profiter de la terrasse attendue depuis l’été 2024. Monsieur [P] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de ce préjudice.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [M] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [P] doit être condamné à leur verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résolution unilatérale des contrats liant les époux [M] à Monsieur [P] suivants devis acceptés DE0000373 et DE0000374, aux tords exclusifs de Monsieur [P], faute d’exécution de ses obligations contractuelles,
Ordonne la restitution de la somme de 12.695,10 € au titre des acomptes versés par les époux [M] et condamne en conséquence Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme 12.695,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 2.000€ au titre de la réparation de leur préjudice,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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