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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/08318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08318 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4WH
MINUTE n° : 2026/88
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
représentés par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [Q] et les époux [P] ont fait construire et étaient propriétaires en indivision d’un immeuble sis à [Localité 1], lieudit « [Adresse 3] », cadastré section BE n°[Cadastre 1].
Par jugement du 13 février 1996, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné la cessation de l’indivision existante et le partage de biens entre les indivisaires.
Aux termes d’un acte de partage du 07 novembre 2001, il a été attribué à Madame [Y] [Q] les lots n° 6 à 9, 12 à 17, 22, 25, 27, 29 et 31 dont elle a par la suite fait donation de la nue-propriété à sa fille, Madame [K] [I].
Les époux [P] ont, quant à eux, été attributaires des lots n° 1 à 5, 10, 18 à 21, 23, 24, 26 et 30.
Toutefois, la quote-part des parties communes affectées à chaque lot est restée indéterminée et aucun règlement de copropriété n’a été établi.
Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés pour que soit désigné un expert géomètre à l’effet d’établir un état descriptif de division des lots susvisés.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la demande a été rejetée.
Une médiation a été mise en œuvre mais n’a pas abouti.
Les consorts [P] ont vendu un des lots à Monsieur [Z] [L].
C’est dans ce contexte que suivant exploit commissaire de justice en date des 5 et 13 mars 2025, Madame [Y] [Q] et Madame [K] [S] ont fait assigner Monsieur [A] [P], Madame [C] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [L] du chef des demandes suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu I ‘article 835 du Code de procédure civile,
Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle décrite au corps des présentes ;
Condamner les époux [P] et M [L] au paiement solidaire et conjoint et par provision de la moitié des charges communes avancées par Madame [Q], soit la somme de 1.310,56 €.
Condamner les époux [P] au paiement d’une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise à hauteur de 6 000,00 € ;
Condamner les époux [P] à payer aux requérantes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens par application de l’article 696 du même code. »
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/02084, minute 2025/592), Monsieur [G] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 19 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner Madame [O] [M] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [M] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [C] [P] et Monsieur [A] [P] versent aux débats l’attestation notariée établie en date du 25 septembre 2025, par Maître [W] [R], Notaire à [Localité 2] (83), relative à la vente des lots n° 4, 19 et 26 intervenue entre les requérants en qualité de vendeurs, et Madame [O] [M] en qualité d’acquéreur.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [O] [M] en qualité d’acquéreur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [P] et Monsieur [A] [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [C] [P] et Monsieur [A] [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Madame [O] [M] l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25/02084, minute 2025/592) ayant désigné Monsieur [G] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [O] [M] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [C] [P] et Monsieur [A] [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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