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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEO
DEMANDERESSE :
S.A.S. VMC FACADES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00564 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEO
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, les agents de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société VMC FACADES, faisant suite notamment à une audition de son dirigeant, Monsieur [V] [P], en date du 17 mai 2024.
Le 7 août 2024, l’organisme a fait parvenir à la société VMC FACADES le document prévu par les articles L133-1 et R133-1 du code de la sécurité sociale consécutif à un procès-verbal d’infraction ainsi que ses observations, évaluant les cotisations et majorations dues à la somme de 135.885 euros.
Suite aux observations adressées par la société VMC FACADES, l’URSSAF a indiqué à cette dernière par courrier du 6 novembre 2024 que le redressement envisagé était ramené à 34.938 euros de cotisations et 10.712 euros de majorations.
Le 28 novembre 2024, le directeur de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a décidé de la prise de mesures conservatoires à l’encontre de la société VMC FACADES en application de l’article L133-1 du code de la sécurité sociale pour garantie d’une somme de 135.885 euros.
En vertu de cette décision, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société VMC FACADES ouverts au sein de la banque CIC NORD OUEST par acte du 29 novembre 2024.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 48.137,70 euros, a été dénoncée à la société VMC FACADES le 4 décembre 2024.
Par requête parvenue au greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2024, la société VMC FACADES a demandé à être autorisée à assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à bref délai en application de l’article R121-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la société VMC FACADES à assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l’audience du 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société VMC FACADES a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l’audience du 20 décembre 2024 de ce tribunal afin de contester la saisie conservatoire du 29 novembre 2024.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société VMC FACADES présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Dire et juger la décision du directeur de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS du 28 novembre 2024 nulle et de nul effet,
— En conséquence, annuler la saisie conservatoire du 29 novembre 2024.
A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de cette saisie,
Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes :
— Débouter la société VMC FACADES de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société VMC FACADES.
L’article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Par ailleurs, selon l’article R133-1-1 du même code :
I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation présentés par la société VMC FACADES.
Sur l’irrégularité alléguée de la décision du directeur de l’URSSAF du 28 novembre 2024.
Sur ce point, la société VMC FACADES soutient que la décision du 28 novembre 2024 du directeur de l’URSSAF est irrégulière en ce qu’elle se fonde notamment sur un procès-verbal d’audition du 17 mai 2024 du dirigeant de l’entreprise qui serait irrégulier. La société VMC FACADES fait ainsi valoir qu’il est mentionné sur le procès-verbal que Monsieur [P] [V] aurait relu ses déclarations avant de les signer alors que ce dernier ne saurait ni lire ni écrire, et alors qu’il n’est pas mentionné que l’interprète lui aurait relu ses déclarations. La demanderesse ajoute que la notification des droits n’est pas signée par l’interprète, pas plus que le procès-verbal d’audition. La société VMC FACADES considère que ces irrégularités lui font grief dès lors que les propos tenus par son dirigeant et retranscrits dans le procès-verbal d’audition contiennent des contradictions et que ce dernier en aurait certainement demandé rectification si ses déclarations lui avaient été relues et traduites.
Néanmoins, il ressort de la lecture du procès-verbal d’audition du 17 mai 2024 que les contradictions relevées par la partie demanderesse ne constituent manifestement pas des erreurs de retranscription des propos de Monsieur [P] [V] dont celui-ci aurait potentiellement pu obtenir modification mais ressortent de modifications successives de la position de ce dernier sur les faits reprochés à l’entreprise, notamment suite à la présentation par les agents de l’URSSAF d’éléments selon eux à charge. Par conséquent, à supposer même que le dirigeant de l’entreprise n’ait pas bénéficié d’une traduction des propos relatés dans le procès-verbal avant sa signature, aucun grief n’apparaît constitué. Cette première contestation doit être écartée.
Sur l’absence alléguée de créance apparaissant fondée en son principe.
La société VMC FACADES soutient que l’URSSAF n’apporterait pas la preuve de faits de dissimulation d’emplois salariés.
A titre liminaire, il doit être rappelé que dans le cadre d’une contestation de saisie conservatoire le saisissant n’a pas à apporter la preuve d’une créance certaine mais uniquement la preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe.
Or, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS apporte suffisamment d’éléments pour démontrer l’existence d’une apparence de créance.
En premier lieu, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS apporte la preuve suffisante de deux emplois salariés susceptibles d’avoir été dissimulés s’agissant de Monsieur [H] [U] et de Monsieur [J] [I]. Si la société VMC FACADES soutient dans ses conclusions que ces deux personnes ne se seraient pas présentées le jour de leurs embauches, des cartes BTP ont été sollicitées pour chacune de ces personnes (8 jours après la date d’embauche s’agissant de Monsieur [J] [I]) alors que le dirigeant de l’entreprise a affirmé lors de son audition qu’il demandait aux salariés la photographie nécessaire à l’établissement de leur carte BTP le jour de leur embauche. Il doit être relevé également que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées pour ces deux personnes postérieurement aux dates et heures d’embauche. En outre, au cours de son audition, le dirigeant de la société VMC FACADES a déclaré que Monsieur [H] [U] et Monsieur [J] [I] avaient bien travaillé dans son entreprise, sans ambiguïté possible puisque cette déclaration a été faite après que les cartes BTP avec photographie de ces deniers lui ont été présentées. Compte tenu des ces éléments, les attestations dressées par Monsieur [H] [U] et Monsieur [J] [I] aux termes desquelles ceux-ci prétendent ne jamais avoir travaillé pour la société VMC FACADES ne sont pas suffisamment probantes.
S’agissant des retraits d’espèce sur les comptes de la société que l’URSSAF analyse notamment comme des salaires non déclarés au profit de Monsieur [P] [V], et en dehors des sommes retirées postérieurement au 1er décembre 2021 dont l’URSSAF reconnaît qu’elles peuvent avoir été versées à titre de dividendes, la société VMC FACADES soutient qu’il s’agirait de remboursements de sommes ayant été avancées par le dirigeant de l’entreprise à divers titres. Si la demanderesse soutient qu’une partie des sommes a été retirée pour remboursement de sommes avancées par Monsieur [P] [V] pour l’acquisition de matériels et d’un véhicule et verse diverses factures, elle ne démontre pas que ces acquisitions, dont certaines auraient été faites par carte bancaire d’après ses propres dires, auraient effectivement été financées par le dirigeant. La société demanderesse fait encore valoir que Monsieur [V] aurait également versé deux sommes en espèce pour un total de 2.000 euros sur le compte de la société à titre de trésorerie et en aurait ensuite reçu remboursement. Néanmoins, si la société VMC FACADES apporte la preuve de tels versements sur son compte, il n’est établi par aucune pièce que ces sommes auraient effectivement été versées par le dirigeant sur ses fonds personnels.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de juger que l’URSSAF apporte suffisamment la preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe.
Sur l’absence alléguée de menaces sur le recouvrement.
La société VMC FACADES soutient enfin qu’il n’existerait pas en l’espèce de menaces sur le recouvrement.
Néanmoins, la Cour de Cassation dit pour droit que, par dérogation aux dispositions des art. L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de «flagrance sociale» – article L 133-1 code de la sécurité sociale, n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement (cour de cassation, 22 juin 2023, 21-19179). Cet argument doit par conséquent être écarté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la société VMC FACADES en nullité de la décision du directeur de l’URSSAF du 28 novembre 2024 et en mainlevée de la saisie conservatoire du 29 novembre 2024.
Il faut relever enfin que la société VMC FACADES ne sollicite pas le cantonnement de la saisie à hauteur de la créance revendiquée par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS dans son courrier du 6 novembre 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VMC FACADES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société VMC FACADES sera également condamnée à verser à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société VMC FACADES ;
CONDAMNE la société VMC FACADES à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VMC FACADES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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