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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00384 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLL6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [16] [Localité 14]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16] [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunbal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2022, Monsieur [F] [S], âgé de 19 ans, salarié de la société [16] [Localité 18], a été victime d’un malaise mortel alors qu’il travaillait en qualité d’ouvrier qualifié à la société [8] [Localité 12]. La déclaration d’accident du travail établie le 5 juillet 2022 par l’employeur, mentionne que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel, au moment où « l’intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 », et précise : « sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet évènement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ».
Monsieur [S] a été transporté à Institut [13] où une autopsie a été réalisée dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Après l’envoi de la déclaration d’accident du travail, la société [16] [Localité 15] a adressé un courrier de réserves en date du 12 juillet 2022 à la [6] quant à la nature de cet accident, soutenant qu’il n’était pas dû au travail du salarié.
Le 25 juillet 2022, la [10] a indiqué à la société [16] [Localité 15] que la demande de reconnaissance d’accident du travail nécessite une enquête qui est en cours et que lorsque l’étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 19 octobre 2022.
Par courrier daté du 17 octobre 2022, la [10] a notifié à la société [16] [Localité 15] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 12 décembre 2022, la société [16] [Localité 15] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité de la prise en charge de la caisse.
Suivant une lettre recommandée expédiée le 17 avril 2023, la société [17] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
La Société [16] Saint-Brieuc, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la Société [16] [Localité 15] recevable,
Sur le fond,
— constater que l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [9] est insuffisante, alors même que l’employeur avait transmis à l’organisme les coordonnées du gendarme en charge de l’instruction du dossier auprès de la gendarmerie,
— constater également que la société a transmis le rapport d’autopsie à l’agent enquêteur, sans que le service médical ne juge utile de rendre un avis,
— constater que l’agent enquêteur n’a pas non plus jugé utile d’interroger la personne ayant manifestement assisté à l’évènement,
— constater enfin que la société établit une cause totalement étrangère dans la survenance du décès de Monsieur [S],
Par conséquent,
— Juger que la décision de pris en charge est inopposable à la société [16] [Localité 15], l’événement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance que la Caisse n’a pas instruit correctement le dossier concernant le décès de Monsieur [S] et que cette carence lui porte préjudice puisque cet événement résulte d’une cause totalement étrangère au travail. La société reproche à la Caisse d’avoir effectué une enquête insuffisante, « totalement vide de sens et d’intérêt ». Elle souligne que l’agent enquêteur n’a pas pris attache avec le gendarme chargé de l’enquête et que le service médical, pourtant destinataire du rapport d’autopsie, ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité du décès de Monsieur [S] à son activité professionnelle. Par ailleurs, la société se fonde sur le rapport d’autopsie, plus précisément sur le résultat des examens anatomo-pathologiques du cœur pour affirmer que Monsieur [S] est décédé sur son lieu de travail du fait d’une manifestation spontanée d’une anomalie constitutionnelle sans lien avec l’activité professionnelle exercée.
En réplique, la [10], dûment représentée, se réfère oralement à ses conclusions transmise le 11 avril 2024, et prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [16] [Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger que le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [S] est retenu,Juger opposable à la société [16] [Localité 15] l’accident mortel don a été victime Monsieur [S],Condamner la société [16] [Localité 15] aux dépens.
La [9] fait valoir en substance que le malaise à la suite duquel Monsieur [S] est décédé est intervenu sur le temps et sur le lieu du travail entrainant l’application de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. La [9] soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une absence totale de causalité entre le travail et l’accident qui seule aurait permis de renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquels le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité de l’accident du travail en verte duquel toute lésion survenue sur le temps et le lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (CCass 2ème Civ. 16 décembre 2003 n° 02-30.959)
Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil (CCass Soc. 8 octobre 1998 n°97-10.914)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l‘employeur de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (CCass Soc. 8 octobre 1998 n°97-10.914)
La société [16] [Localité 15] soutient que la caisse a mené une enquête insuffisante et incomplète et n’a pas recherché la cause du décès et notamment l’existence d’un état pathologique indépendant, ce qui justifierait l’inopposabilité de la prise en charge.
Il convient de rappeler que l’article R 441-11 dans sa version applicable à l’espèce dispose notamment que :
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article L 442-4 du même code dans sa version applicable ajoute que :
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droits de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’espèce, la [9] a procédé à une enquête administrative qui a pris fin le 4 août 2022. L’inspecteur a interrogé la mère de la victime et le responsable du service juridique [5] de l’employeur. Il a pris connaissance du courrier de réserves adressé le 12 juillet 2022 par l’employeur et a été en outre destinataire de documents adressés par l’employeur parmi lesquels le rapport d’autopsie effectuée à la demande du procureur de la République.
La [9] est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l’enquête. L’employeur estime que les diligences ont été insuffisantes car selon lui, elles auraient dû conduire à mettre en lumière une cause totalement étrangères au travail.
Or, en l’espèce, le malaise de Monsieur [F] [S] a été déclaré par l’employeur comme survenu le 2 juillet 2022 à 11 heures 45, aux temps et lieu du travail, alors qu’il travaillait sur la ligne 3. Ses horaires de travail étaient ce jour-là de 5 heures à 13 heures. Monsieur [S] a été découvert inconscient et n’a pu être réanimé malgré un massage cardiaque tenté par un collègue.
Dans ses rapports avec l’employeur, la [9] établit donc la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend y échapper de la renverser en établissant une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, le décès de Monsieur [F] [S].
Il ressort des pièces versées aux débats par la [9] (« Commentaires des pièces du dossier ») que Madame [S], mère de la victime, a expliqué que son fils était en horaires atypiques (5h – 12h 45), qu’étant étudiant, il n’était pas habitué à se lever à 4 heures du matin, et qu’il avait travaillé deux semaines de 6 jours consécutifs avec seulement le dimanche comme jour de repos. Madame [S] a précisé qu’il ne s’agissait pas de son poste habituel mais d’un poste beaucoup plus difficile impliquant un port de charge beaucoup plus important : en effet, le 2 juillet 2022, [F] [S] a approvisionné la chaine de 6819,12 kg de filets mignons sur un temps de travail de 6 h 05 soit 288 bacs de 23,67 kg (une moyenne de 47,89 bacs de 23,67 kg par heure). Madame [S] (qui travaille dans la même entreprise) indique d’ailleurs que plusieurs opérateurs avaient remonté la pénibilité du rythme et du port de charge sur ce poste. Elle a ajouté que son fils était régulièrement suivi médicalement, qu’il n’avait aucune pathologie connue, qu’il avait fait une formation de jeune sapeur-pompier et que le médecin des sapeurs-pompiers n’avait rien constaté d’anormal.
Le rapport d’autopsie, dans sa partie concernant l’examen anatomo-pathologique du cœur de la victime, conclut ainsi « mise en évidence d’un état cardiaque antérieur à type de pont myocardique de l’artère interventriculaire postérieure avec présence de signes de souffrance myocardique en région sous endocardique. Un tel tableau peut être responsable d’une limitation fonctionnelle systolique des capacités de remplissages coronaire, exposant au risque de survenue d’une mort subite. »
Le médecin mandaté par l’employeur pour émettre un avis médico-légal au vu du rapport d’expertise conclut pour sa part que « Monsieur [S] est décédé sur son lieu de travail du fait de la manifestation spontanée d’une anomalie constitutionnelle sans lien avec l’activité professionnelle exercée ».
Pour autant, force est de constater que les éléments invoqués par la société ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité en retenant une cause totalement étrangère au travail.
En effet, l’existence d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que cet état n’était pas connu et qu’il est impossible d’affirmer que le travail de [F] [S], ce jour-là (avec un port de charge significatif : un total de 6819,12 kg manipulés à différentes hauteurs, soit plus de 1136 kg par heure), voire les jours précédents (12 jours de travail en deux semaines, avec des horaires atypiques pour un étudiant), n’a eu absolument aucun rôle dans le déclenchement de la lésion qui s’est avérée fatale.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter la société [16] [Localité 15] de son recours.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [16] [Localité 15] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [16] [Localité 15] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [16] [Localité 15] la décision rendue par la [6] le 17 octobre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnel de l’accident mortel dont Monsieur [F] [S] a été victime le 2 juillet 2022 ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la société [16] [Localité 15] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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