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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIN5 /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [B], [R] [Z]
C/ S.A. AST GROUPE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.E.L.A.R.L. [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA,
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 02 octobre 2025 devant Monsieur DELORE et Madame LACOINTA, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDEURS
Madame [I] [B]
née le 07 Mars 1992 à [Localité 8] (67), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Jean-Luc FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z]
né le 09 Janvier 1991 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats Postulant, Me Jean-Luc FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. AST GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AST GROUPE,
défaillant
S.E.L.A.R.L. [P] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AST GROUPE
défaillant
Clôture prononcée le : 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025, mis en délibéré au 04 Décembre 2025
Rédacteur : Monsieur DELORE Guillaume
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société AST GROUPE, le 5 novembre 2020,ouvrage à construire sur un terrain, objet à cette date, d’un compromis de vente, situé [Adresse 6].
Le contrat de construction de maison individuelle portait sur un modèle de construction CREAMUST 4-105, d’une surface habitable de 118 m², outre 18,65 m² d’annexes, au prix convenu de 184 141,00 euros TTC.
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont confié au constructeur la souscription, pour leur compte, de l’assurance dommage ouvrage, laquelle a été souscrite auprès de la société SMA COURTAGE le 1er décembre 2021.
Après obtention du permis de construire le 7 mai 2021, l’ouverture du chantier est intervenue le 22 novembre 2021.
Un accord transactionnel est intervenu en cours de chantier, le 16 janvier 2023, à la suite de non-conformités portant sur la hauteur des plafonds, aux termes duquel la société AST GROUPE a accordé une remise commerciale d’un montant de 13 166,66 euros TTC, en contrepartie d’une renonciation des maîtres d’ouvrage à toutes actions relatives à ces faits.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 2 mai 2023.
Par courrier du 7 mai 2023 adressée à la société AST GROUPE, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont établi une liste complémentaire de réserves.
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont par la suite adressé des courriers de mise en demeure à la société AST GROUPE, réclamant le paiement de pénalités de retard, l’intervention du constructeur aux fins de levée des réserves dénoncées, la reprise des malfaçons et défaut d’exécution, découvertes après cette date, outre la délivrance de l’attestation de conformité RT 2012.
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont également mandaté un expert, Monsieur [D] [V], afin de décrire l’ensemble des désordres affectant leur maison, lequel est intervenu sur les lieux le 2 mars 2024 et a rendu un rapport le 2 avril 2024. La défenderesse n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise.
Les consorts [Z] [B] ont procédé à une déclaration de sinistre Dommages Ouvrages auprès de la Compagnie SMA laquelle a mandaté le cabinet ACOR, afin de convoquer les parties à une expertise contradictoire. Par courrier en date du 6 janvier 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont été convoqués à une réunion fixée au 26 février 2025.
Aucun rapport d’expertise du cabinet ACCOR n’est versé au débat.
Se prévalant de l’absence de réalisation des travaux de reprise au titre des réserves et de ceux relatifs aux non-conformité et inachèvements de l’ouvrage, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont fait assigner la société AST GROUPE devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires, au titre des désordres, non-conformité et inachèvements, tels qu’estimés par l’expert [V] et au paiement d’une somme correspondant à une réfection de 15 % du coût de la construction, pour les désordres et non conformités non réparables.
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont établi une déclaration de créance le 7 mai 2024 dans le cadre de la procédure d’une mise sous sauvegarde de justice de la société AST GROUPE par jugement du 17 avril 2024.
Ils ont réitéré leur déclaration de créance le 10 décembre 2024 dans le cadre d’un placement en liquidation judiciaire de la société AST GROUPE par jugement du 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont fait assigner en appel en cause Maître [P] [G] et Maître [W] [T] en leur qualité respectivement de mandataire judiciaire de la société AST Groupe.
Par notification entre avocats, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] ont fait dénoncer l’assignation d’appel en cause à la société AST GROUPE, le 4 mars 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. La clôture de la mise en état a été fixée au 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 2 octobre 2025, pour plaidoiries.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 4 décembre 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] demandent au tribunal de :
Recevoir l’action entreprise par les demandeurs au titre de la garantie de parfait achèvement dû par la société AST GROUPE pour le contrat de construction de maison individuelle sur la commune de [Localité 7],
Dire et Juger que la société défenderesse est débitrice d’une garantie de parfait achèvement,
Dire et juger qu’elle a manqué à son obligation légale d’ordre public,
Au vu des désordres, inachèvements ou non-conformités visés par les demandeurs, condamner la société AST GROUPE à :
la somme de 89 394,19 € TTC, hors assurance indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le jour de la délivrance de l’assignation au titre de la réparation des désordres, non conformités et inachèvements réparables
la somme de 30 000,00 euros au titre des désordres et non conformités non réparables et correspondant à une réfection de 15% du coût de la construction,
Condamner la société AST GROUPE à la somme de 3 523,85 € au titre des pénalités de retard de livraison,
Condamner la société AST GROUPE à la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner au remboursement des frais et honoraires de l’Expert [V],
La condamner aux dépens.
Les consorts [Z] [B] font valoir au visa de l’article 1792-6 du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur [V], qu’ils sont fondés à demander au constructeur, la reprise des désordres non-conformité et vice dénoncés à la réception et pendant l’année suivant la réception, telles que relevés par l’expert dans son rapport récapitulatif qu’ils reprennent dans leurs écritures de façon exhaustive et qui concernent notamment : à l’extérieur de la maison : l’évacuation des eaux usées et eaux de pluie, la toiture, l’écoulement des eaux pluviales , les bouches de sortie des VMC et le vide sanitaire ; à l’intérieur de la maison : l’isolation , la VMC et les défauts relatifs aux cloisons, menuiseries et carrelages .
Ils exposent qu’ils s’en rapportent également à l’expertise de Monsieur [V] qui a estimé le coût des travaux, pour les désordres qualifiés de réparables, pour en demander le paiement. S’agissant des désordres ou non conformités, qualifiés par l’expert de non réparables, ils sollicitent au regard de la gravité des travaux à reprendre, de leur coût et de la perte d’usage durable de la maison qu’ils engendreraient, une réfection du prix de la construction. Ils indiquent que le pourcentage de réduction du prix , doit être fixé en prenant en compte le caractère décennal des désordres, leur impact sur l’usage et la durabilité de l’ouvrage ainsi que sur le prix de revente.
Ils ajoutent être fondés à demander des pénalités de retard sur la base de 57 jours de retard, le constructeur ayant dépassé la date de livraison prévue du 15 mars 2023, devant être pris en considération pour ce calcul, la date de réception mais également les jours nécessaires au raccordement de la pompe à chaleur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] pour un exposé plus ample de leurs moyens.
Aux termes de leur assignation d’appel en cause de Maître [P] [G] et de Maître [W] [T] ils sollicitent de :
Recevoir l’action entreprise par les demandeurs au titre de la garantie de parfait achèvement, due par la société AST GROUPE pour le contrat de construction de maisons individuelle sur la commune de [Localité 7],
Ordonner la jonction de la présente assignation avec celle délivrée le 17 avril 2024 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Vienne,
Dire que la société défenderesse est bien débitrice d’une garantie de parfait achèvement,
Dire et juger qu’elle a manqué à son obligation légale d’ordre public,
Au vu des désordres, inachèvements ou non-conformités visés par les demandeurs, fixer leur créance auprès de la procédure collective de la société AST GROUPE à :
la somme de 89 394,19 € TTC, hors assurance indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le jour de la délivrance de l’assignation au titre de la réparation des désordres, non conformités et inachèvements réparables
la somme de 30 000,00 € au titre des désordres et non conformités non réparables et correspondant à une réfection de 15% du coût de la construction
la somme de 3523,85 € au titre des pénalités de retard de livraison
la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert [V].
Ils exposent que la société AST GROUPE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 novembre 2024, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon et que les demandeurs ayant ainsi déclaré leur créance, il y a lieu de joindre l’assignation d’appel en cause avec l’assignation principale. Ils ajoutent que leurs demandes sont identiques à celles formées à l’encontre de la société AST GROUPE précisant que les condamnations demandées dont le montant total est de de 127 917 euros permettent d’établir leur créance à fixer auprès de l’organe de la procédure collective de la société.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] pour un exposé plus ample de leurs moyens.
La société AST GROUPE a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions
Ni Maître [P] [G] ni Maître [W] [T] n’ont constitué avocat.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de jonction
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] sollicitent la jonction des instances qu’ils ont engagées à l’égard de Maître [P] [G] et de Maître [W] [T] chacun en leur qualité de mandataire judiciaire de la société AST GROUPE en leur faisant délivrer des assignations en appel en cause, avec l’instance engagée initialement à l’égard de la société AST GROUPE.
Ces jonctions des causes enregistrées sous le n° RG 25/00151 et 24/00528 ont déjà été ordonnées par le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 mars 2025.
La demande de Monsieur [R] [Z] et de Madame [I] [B] aux fins de jonction sera dite sans objet.
Sur les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il est acquis la possibilité d’appliquer l’article 1792-6 du code civil à tous les désordres, sans considération de leur importance ou de leur nature juridique. Ainsi les dommages procédant de la réalisation de travaux de reprise sont susceptibles de donner lieu à mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ainsi que les défauts de conformité aux spécificités contractuelles et les non-façons.
Il est également acquis qu’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination relève de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’il apparaît dans l’année suivant la réception et fait l’objet, dans ce délai, d’une notification écrite au locateur d’ouvrage de la même façon qu’en cas d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable ou dissociable de l’ouvrage.
Sur la preuve des désordres
Conformément à l’article 1353 aliéna 1er du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peut important qu’elle l’ai été en présence de l’ensemble de celles-ci, sans relever d’autres éléments de preuve venant le corroborer.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] [B] produisent une copie du procès-verbal de réception, daté du 2 mai 2023, aux termes duquel ils ont soulevé des réserves, portant, notamment, sur les carreaux de la salle de bain à l’étage, sur les menuiseries au rez de chaussée et à l’étage et sur le vitrage des toilettes à l’étage et au rez de chaussée.
Ils produisent également trois courriers de mise en demeure, datés du 7 mai 2023, du 20 juin 2023 et du 16 janvier 2024, listant de nombreux désordres affectant les divers pièces du bien immobilier, accompagnés de clichés photographiques.
Les consorts [Z] [B] versent au débat un rapport d’expertise extra judiciaire, établi non contradictoirement, reprenant les réserves et non conformités relevées par le maître de l’ouvrage, en les précisant et les affinant :
à l’extérieur de la villa
absence de regard de branchement pour les eaux pluviales et eaux usées,
absence de tampon pour l’accès au puits perdu de collecte des EP sur le terrain,
absence de chambres de de visite des drains périphériques,
non-conformité du drain d’accès au vide sanitaire,
non-respect du D.T.U. 20.1 P4 pour la réalisation des drains,
non-conformité du remplissage de la tranchée des drains,
absence de regard de changement de direction des tuyaux et insuffisance du diamètre des pipes de rinçage,
non-conformité de l’exutoire des drains,
mauvais positionnement des tuyaux de collecte des eaux pluviales créant des pentes non réglementaires,
existence de contre-pentes sur le réseau E.P.
Toiture- couverture
absence de souche ou de tuile à douille pour la sortie de la VMC,
absence de bavette d’égout en ferblanterie,
sous couverture non conforme au D.T.U.,
non-conformité du contre lattage,
absence de dispositif déflecteur pour les ventilations primaires et sortie VMC.
Vide-sanitaire
non-conformité de la natte DELTA MS (absence de solin en partie haute)
non- conformité du passage d’accès au vide-sanitaire,
absence d’isolant sous la dalle du vide-sanitaire,
non-conformité de l’isolant thermique,
non-conformité de la hauteur du vide-sanitaire,
fissuration de la dalle du garage sur vide sanitaire,
non-conformité de la ventilation du vide sanitaire,
existence de forte condensation et gouttelettes sous la dalle.
Intérieur de la villa
pas de VMC dans les pièces vie,
non-conformité de la hauteur du plafond ( 2,58 au lieu de 2,70 m),
non-conformité de la VMC dans les sanitaires,
non-conformité de l’évacuation de l’air vicié,
non-conformité des joints des menuiseries des pièces sèches,
résistance thermique de la dalle sur vide-sanitaire insuffisante,
défaut de conformité de l’isolation du comble perdu,
défaut d’enduit d’étanchéité à l’air ni de membranes d’étanchéité,
non-conformité du doublage des murs,
poutre du garage trop courte,
fissuration des joints entre les plinthes et les sols en carrelage,
non-conformité de la pente de la salle de bains,
non-conformité de la chape du carrelage,
pose de carreaux non conforme,
non-conformité des cloisons non planes,
défaut de verticalité de la paroi de la salle d’eau à l’étage,
non rebouchage des trous de vis des menuiseries,
pose des portes trop hautes,
absence de joints de fractionnement dans la chape et dans le carrelage sur la surface cumulée de 49 m² de la cuisine, séjour, entrée,
carreau de sol fendu,
défaut de planéité du carrelage,défaut de pose des couvre-joints de la porte coulissante de la salle d’eau du RDC.
Par ailleurs, les demandeurs versent une copie des échanges de courriels avec la société AST évoquant les désordres et malfaçons relevés et sollicitant son intervention pour y remédier.
A l’étude, les désordres et malfaçons constatés par les consorts [Z] [B], ayant fait l’objet soit de réserves lors de la réception de l’ouvrage soit d’une notifications postérieurement à ladite réception sont corroborées par le rapport d’expertise non judiciaire, établi non contradictoirement à leur demande. Par conséquent, l’existence de ces désordres est établie.
Sur la réparation des conséquences des désordres
Il est constant qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception et, qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il est constant également que le juge ne peut refuser d’indemniser au seul motif que le rapport officieux d’estimation des travaux de réparation du dommage est non contradictoire, dès lors qu’il dispose de pièces complémentaires établissant la réalité des dommages et qu’il ne peut en conséquence refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence.
En l’espèce, à l’étude des pièces produites, les consorts [Z] [B] rapportent la preuve que les désordres et malfaçons qu’il ont constaté lors de la réception de l’ouvrage ou postérieurement à celle-ci ont été portés à la connaissance du constructeur, notamment par voie de notification, et que malgré ces demandes, ces désordres, repris dans le rapport d’expertise extrajudiciaire, non contradictoire, daté du 4 avril 2024, perdurent.
Bien que régulièrement assignée, la société AST n’a pas comparu et n’a opposé aucun élément susceptible de remettre en cause le bien fondé des demandes des consorts [Z] [B]. Ceux-ci évaluant le coût de réparation des désordres à la somme de 89 394,19 € TTC. Au soutien de leur demande, ils versent le rapport d’expertise extrajudiciaire, non contradictoire, détaillant les reprises nécessaires afin de remédier aux désordres et malfaçons constatés et proposant une estimation de celles-ci.
Par ailleurs les maîtres d’ouvrage sollicitent, en se fondant sur le rapport d’expertise, une réfection de prix pour les désordres irréparables et notamment, le défaut lié à l’absence de pare-vapeur sous l’isolant du toit et la non-conformité de l’isolation du vide sanitaire. Cependant aucune évaluation n’étant proposée, il convient de débouter les consorts [Z] [B].
Sur la demande de pénalités de retard
Aux termes de l’article L 232-1 d) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison.
L’article 2-7 du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, stipule que le délai d’exécution des travaux sera de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat est inférieur à 91 470,00 euros et augmenté d’un mois minimum par tranche de 15 245,00 euros supplémentaires .Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le e travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 5424 et suivants du code du travail.
Ces intempéries seront justifiées par un bulletin météo d’une station proche du chantier. La définition des intempéries est :
— en cas de température inférieure à 1°,
— en cas de pluies supérieures à 4 heures par jour sur le temps de travail,
— en cas de canicule.
Il est acquis que le terme des pénalités de retard prévues dans le CCMI, doit être fixé à la livraison de l’ouvrage qui coïncide le plus souvent en cas de construction de maison individuelle à sa réception, dès lors que c’est le maître d’ouvrage qui procède à sa réception, et non à la levée des réserves.
Par ailleurs, ce terme est fixé à la livraison, pour autant, qu’au jour de celle-ci, le bien soit effectivement habitable et ceci indépendamment de la question de savoir s’il a été ou non réceptionné.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] sollicitent des indemnités de retard calculés sur 57 jours.
Il ressort des conditions générales du contrat que le délai de réalisation des travaux se calcule par tranche de prix.
Les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, indiquent que le prix forfaitaire convenu est de 184 141,00 euros.
Le montant indiqué par les demandeurs pour calculer le délai de réalisation des travaux de 185 466,00 euros n’est pas justifié pour se substituer au prix stipulé dans les conditions particulières et ne peut en conséquence être retenu.
Il en résulte que pour calculer le délai de réalisation des travaux, il y a lieu de faire le calcul suivant : (184,141 – 91 470) / 15 245 = 6,078 soit 17 mois correspondant à 517 jours conformément au calcul effectué par la société A.ST. GROUPE, à compter de l’ouverture du chantier.
Il n’y a pas lieu de rajouter les périodes correspondant à des avenants au titre de travaux supplémentaires, ces avenants n’ayant pas été fournis par la société AST GROUPE.
La date à retenir au titre de l’ouverture du chantier est le 22 novembre 2021, date dont se prévaut la société AST GROUPE dans son courrier du 6 juillet 2023, versé au débat et qui n’est plus contestée par les demandeurs qui la mentionnent dans leurs écritures.
En conséquence, la date de fin des travaux doit être fixée selon les termes du contrat au 23 avril 2023, correspondant aux 517 jours à compter du 22 novembre 2021.
Il n’y a pas lieu de retenir la date mentionnée sur l’attestation Dommage Ouvrage laquelle n’a pas de caractère contractuel.
Les maîtres d’ouvrages justifient par leur courrier du 7 mai 2023, versé au débat, avoir fait une réserve relative à l’absence de mise en service de la pompe à chaleur. Ils indiquent sans que cela ne soit contesté par la défenderesse que le raccordement a été effectué le 11 mai suivant.
Cette réserve, affectant l’habitabilité de la maison, augmente de 9 jours la date de livraison qui doit par conséquent être fixée au 11 mai 2023.
Par ailleurs aucune période d’intempéries n’est justifiée.
Le montant des pénalités sera calculé par conséquent sur 18 jours soit :
18 x (184 141/3000) = 1 104,84 euros.
La société AST GROUPE sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] la somme de 1 104,84 euros à titre de pénalités de retard.
La créance de Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B], à ce titre, sera fixée au passif de la société AST GROUPE, représentée par Maître [P] [G] et Maître [W] [T] en leur qualité chacun de mandataire judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société AST GROUPE succombe à l’instance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et ce non compris les frais d’expertise de l’expert [V] lequel a été mandaté amiablement par les seuls demandeurs.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société AST GROUPE sera condamnée à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de Monsieur [R] [Z] et de Madame [I] [B], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera fixée au passif de la société AST GROUPE, représentée par Maître [P] [G] et Maître [W] [T] en leur qualité chacun de mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT sans objet la demande de Monsieur [R] [Z] et de Madame [I] [B] aux fins de jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00151 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00528 ;
CONDAMNE la société AST à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] la somme de 89 394,19 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres, non-conformité et inachèvements ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] de leur demande de condamnation de la société anonyme AST GROUPE à leur payer la somme de 30 000,00 euros au titre de réfection de 15% du coût de la construction ;
CONDAMNE la société anonyme AST GROUPE à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] la somme de 1 104,84 euros au titre des pénalités de retard ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B], au titre des pénalités de retard, au passif de la société anonyme AST GROUPE représentée par Maître [P] [G] et Maître [W] [T] chacun en leur qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 90 499,03 euros ;
CONDAMNE la société anonyme AST GROUPE à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la société anonyme AST GROUPE représentée par Maître [P] [G] et Maître [W] [T] chacun en leur qualité de mandataire judiciaire à la somme de 1 500,00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [B] de leur demande au titre du remboursement des frais et honoraires de l’expert ;
CONDAMNE la société anonyme AST GROUPE aux dépens de l’instance ;
FIXE la créance de dépens de l’instance, qui sera liquidée conformément aux dispositions du Code de procédure civile, au passif de la société anonyme AST GROUPE représentée par Maître [P] [G] et Maître [W] [T] chacun en leur qualité de mandataire judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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