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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 7 janv. 2026, n° 25/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05315 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOQZ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [U] [R] [X]
née le 30 Mai 1971 à CANNES
26, Losissement Courcettes
06220 VALLAURIS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025,
A l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 à la requête de la société Le Crédit Logement à l’encontre de Mme [K] [X]
Mme [K] [X] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous-seing privé du 24 février 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à la requise un prêt immobilier d’un montant de 50 000 € remboursable en 180 mensualités, prêt garanti par son engagement de caution solidaire, et que ce prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 6 septembre 2016. Le Crédit Logement fait valoir que :
— Mme [K] [X] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CREDIT LOGEMENT l’a avisée par courrier RAR du 2 mai 2025 qu’en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur
— par courrier RAR du 3 mai 2025, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [K] [X] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de 30 jours à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée et ce courrier étant resté sans effet la banque a, par courrier RAR du 10 juin 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Mme [K] [X] à régler les sommes dues
— faute de régularisation par la requise, le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 21 370,80 € selon quittance du 3 septembre 2025
— par courrier RAR du 29 août 2025 le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [K] [X] de lui rembourser les sommes dues.
Le CREDIT LOGEMENT soutient que du fait de son paiement il est bien fondé à exercer son action récursoire et que selon compte arrêté au 1er octobre 2025 sa créance s’élève à la somme de 21 416, 09 €. Il soutient que selon une jurisprudence constante les intérêts sont dus à compter de chaque quittance constatant le paiement par la caution ce qui a été repris par le nouvel article 2308 du Code civil.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15 septembre 2021),
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Mme [K] [X] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21 416,0 9 €, montant de la créance selon compte arrêté au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 21 370,84 € à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner Mme [K] [X] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [X] a été régulièrement assignée par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par voisin)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
• l’offre de prêt immobilier émise par le LCL le 10 février 2014, acceptée le 24 février 2014 par Mme [K] [X] portant sur un crédit immobilier d’un montant de 50 000 € remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt de 3,60 % l’an. Cette offre mentionne la garantie de la caution mutuelle du Crédit Logement
• l’accord de cautionnement du 10 février 2014 du Crédit Logement
• l’avenant accepté le 6 septembre 2016
• le courrier RAR du 2 mai 2025 par lequel le CREDIT LOGEMENT a avisé Mme [K] [X] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le courrier RAR du 3 mai 2025 par lequel le LCL a mis en demeure Mme [K] [X] d’avoir à régulariser sous 30 jours les échéances échues impayées faute de quoi l’exigibilité anticipée de la créance serait prononcée (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le courrier RAR du 10 juin 2025 par lequel le LCL a notifié à Mme [K] [X] l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 23 212,09 € selon décompte arrêté au 10 juin 2025 (l’attestation de distribution expéditeur porte la mention que le pli a été distribué le 23 juillet 2025 et a été retourné à l’expéditeur pour n’avoir pas été réclamé)
• la quittance émise par le LCL au bénéfice du CREDIT LOGEMENT d’un montant de 21 370,84 € le 3 septembre 2025
• le courrier RAR adressé le 29 août 2025 par le CREDIT LOGEMENT à Mme [K] [X] d’avoir à lui régler la somme de 21 370,84 € en principal
• un décompte de créance.
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [K] [X] un crédit immobilier remboursable en 180 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et la quittance subrogatoire. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Mme [K] [X], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Mme [K] [X] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Mme [K] [X] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21 370,84 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 370,84 € à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Mme [K] [X] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [X] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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