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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02052 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCKY
MINUTE n° : 2026/ 230
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01er septembre 2024, Monsieur [H] [R] a donné à bail dérogatoire à Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 12 mois non renouvelable, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 660 euros.
Madame [G] [K] ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [H] [R] lui a fait délivrer le 20 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 2.128,27 euros, comprenant 1.993 euros au titre de la créance principale et 135,27 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 20 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [G] [K], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 01er septembre 2024 ; ORDONNER l’expulsion de l’occupant ;AUTORISER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire ;CONDAMNER son adversaire à lui verser les sommes de :> 2.748,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 09 mars 2026 ;
> 660 euros par mois à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été examinée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle le requérant a comparu et maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [K] n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [G] [K] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement du 20 janvier 2026 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 février 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 660 euros par mois, à compter du 20 février 2026 (soit à compter du terme du mois exigible en mars 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, Monsieur [H] [R] produit à l’audience un décompte arrêté au 08 avril 2026, faisant état du suivi des loyers et charges impayés, au terme duquel il résulte un paiement incomplet des loyers et charges depuis le 01er octobre 2023, pour un montant total de 3.408,27 euros.
Par conséquent, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme échus en mars 2026, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du contrat de bail, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [G] [K] à verser à Monsieur [H] [R], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêté au mois février 2026 inclus, la somme de 1.953 euros.
Sur les demandes accessoires, Madame [G] [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 01er septembre 2024, entre Monsieur [H] [R] et Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, à la date du 20 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, à verser à Monsieur [H] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 660 euros par mois à compter du terme exigible au mois de mars 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 1.953 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois février 2026 inclus ;
CONDAMNONS Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [G] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LE COMPTOIR BEAUTY BY ANAILS, à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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