Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 18 février 2026, n° 25/08430
TJ Draguignan 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres sur l'abri de piscine

    La cour a jugé que la société requérante justifiait d'un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire avant tout procès, en raison des désordres constatés.

  • Accepté
    Droit d'agir en tant que partie intéressée

    La cour a estimé que la société requérante avait le droit d'agir et que les opérations d'expertise devaient être rendues opposables aux autres parties.

  • Rejeté
    Défaut de qualité pour agir

    La cour a jugé que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE justifiait de son droit d'agir en lieu et place de la SAS APAVE SUDEUROPE, rendant ainsi irrecevable l'action contre cette dernière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08430
Numéro(s) : 25/08430
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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