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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08430 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4WA
MINUTE n° : 2026/115
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS L’ARCHIPEL SAINTE MAXIME exploite le parc aquatique à [Localité 5] et a souhaité rénover la piscine du parc en confiant :
la maîtrise d’œuvre à la SASU TECHNILOISIRS, par contrat signé le 19 mars 2021 ;la fourniture et la pose d’un abri piscine télescopique coulissant à la SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT (NTB), par devis accepté du 18 mars 2022.
Selon devis accepté du 22 mars 2022 et contrat du 1er août 2022, la SAS NTB a sous-traité l’intégralité des travaux de réalisation de l’abri piscine télescopique à la SAS DESIGN CONCEPT LS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
L’abri a été fourni par la société étrangère OCTAVIA et le moteur solaire de l’abri a été fourni et installé par la SAS SEREM MOTION.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 9 janvier 2023 entre la SAS DESIGN CONCEPT LS et la SAS NTB, puis le 3 février 2023 par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et la SAS NTB.
Par constat de commissaire de justice du 20 mai 2023, la SAS L’ARCHIPEL SAINTE MAXIME a fait établir l’existence de désordres persistants sur l’abri.
Suivant ses assignations délivrées les 26, 27 et 31 octobre 2023 devant la présente juridiction aux sociétés NTB et DESIGN CONCEPT, la SAS L’ARCHIPEL SAINTE MAXIME sollicite principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert.
Par exploits de commissaire de justice des 8 et 21 novembre 2023, la SAS NTB a fait assigner en référé les sociétés OCTAVIA, SEREM MOTION et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DESIGN CONCEPT LS, aux fins principales de solliciter que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir, et de dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront à leur contradictoire.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/08047, minute 2024/162), Monsieur [W] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance de changement d’expert du 4 juillet 2024, Monsieur [W] [D] a été remplacé par Monsieur [H] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025, la SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire à la procédure, demandent au juge des référés la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et de voir rejeter toutes les demandes formulées à son encontre comme irrecevables pour défaut de qualité pour agir. La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent l’intervention de la seconde en lieu et place de la première, à mettre hors de cause, et demandent en outre de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, qui justifie de son droit d’agir en lieu et place de la SAS APAVE SUDEUROPE. La requérante sera déclarée irrecevable en son action contre cette dernière à défaut de qualité à défendre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT verse aux débats le compte-rendu d’accédit n°1 du 4 novembre 2024, duquel il ressort la présence de désordres, en constatant que : « l’abri ne peut pas s’ouvrir grâce à l’assistance des moteurs » ; « des joints et vitrages décalés par rapport à son remplacement », ainsi que des défaut d’étanchéité de la toiture de « l’abri qui ne se referme pas entièrement » avec « un jeu important entre les voutes ne permettant pas d’assurer l’étanchéité de l’ensemble ». Elle produit également aux débats le rapport d’urgence établi en date du 29 septembre 2025 par l’expert judiciaire sur lequel il est noté que : « le vitrage isolant de composition 4/12/4 mis en œuvre sur les parois verticales de l’abri piscine recevant du public est manifestement non conforme et potentiellement dangereux » ; Elle verse notamment aux débats, le compte rendu de la visite technique du 14 octobre 2025, établis par l’expert judiciaire Monsieur [H] [U], duquel il ressort que : « l’ensemble du système de motorisation, tel qu’installé, présente de graves déficiences techniques, de conception et de mise en œuvre. En l’état, il ne permet ni un fonctionnement normal, ni un respect des règles de l’art et expose l’installation à des dysfonctionnements majeurs. […] la motorisation actuelle doit être considérée comme défaillante et inadaptée à l’usage pour lequel elle a été prévue. Au vu des problèmes de vitrages non conformes, d’étanchéité non réalisée, de motorisation défectueuse, le remplacement complet de cet arbi de piscine est incontournable. »
Par ailleurs, la société NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT produit aux débats le rapport d’examen portant sur la rénovation du parc aquatique et de la piscine municipale du 1er août 2022 établi par la SAS APAVE SUDEUROPE sur lequel il est mentionné en page 1 : « pas de remarque sur la conception, et le dimensionnement de l’abri piscine » ; ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 0000010568761704, souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, contrôleur technique, et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT conformément à l’article 331 du code de procédure civile, sauf à l’égard de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Il sera donné acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et en l’absence de demande de ce chef, il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT irrecevable en son action à l’encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
DECLARONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD les ordonnances rendues le 3 avril 2024 (RG 23/08047, minute n2024/162) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [W] [D] en qualité d’expert et de changement d’expert du 4 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [H] [U] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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