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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03272 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3YF
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
ENTRE:
MAIF
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 709 702
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ASSOCIATION CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS CALINS
immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 377 688 940
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. CUISSON
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 779 838 368
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS CALINS a eu un projet d’agrandissement immobilier au sein de sa structure en souhaitant procéder à la création d’un sas et d’une galerie.
Ce projet s’est concrétisé à l’automne 2018 avec le chiffrage tous corps d’état estimatif par la SARL TISSIER, économiste de la construction, le 13 novembre 2018 pour un montant total TTC de 126 953,88 €.
En tant que maître d’ouvrage, l’association CRECHE LES PETITS CALINS s’est vu remettre le descriptif de tous les lots de construction et notamment le lot n° 2 Charpente Métallique – Couverture établi le 25 octobre 2018.
L’association CRECHE LES PETITS CALINS faisait le choix de confier la maitrise d’œuvre à la société B2F suivant contrat du 29 janvier 2019 en mission complète.
La société BUREAU ALPES CONTROLES s’est vu confier le contrôle technique de l’ensemble de l’opération de construction.
La société B2F ARCHITECTURE confiait à la société CUISSON l’exécution des travaux du lot n° 2 Charpente Métallique – Couverture, construction d’un sas et d’une galerie pour le compte de l’association CRECHE LES PETITS CALINS.
Une fois l’ensemble des travaux réalisés, un procès-verbal de réception a été établi pour tous les lots à l’exception du lot n° 2 Charpente Métallique – Couverture.
En effet, le rapport final de contrôle de la société ALPES CONTROLES établi le 12 décembre 2019 faisait état d’un avis suspendu ou défavorable concernant les problèmes structurels liés aux poteaux support du préau.
Une première expertise amiable a été organisée, et le Cabinet CET intervenant pour le maître d’ouvrage a établi un rapport contradictoire le 16 décembre 2019.
La nature des désordres constatés amiablement correspond à :
— des fissurations importantes affectant les poteaux, notamment en partie haute et en partie basse, étant précisé que le problème vient du fait que les fissurations intéressent directement les zones de liaisonnement,
— un problème lié à une erreur de coupe, la patte supérieure étant d’une longueur plus importante que ce qui était initialement prévu,
— à un désordre plus grave, certaines pattes supérieures ayant été déformées par échauffement compromettant la protection galvanisée pour palier à une éventuelle déformation.
Pour l’expert amiable, l’origine des désordres réside d’une part sur le mode de fixation des poteaux tel que prévu par l’entreprise étant susceptible de générer des préfissurations du bois et de compromettre la solidité de la fixation mais également sur le fait que la mise en œuvre s’est faite en période caniculaire, le bois n’étant peut-être pas suffisamment sec.
Les préconisations pour remédier aux désordres de l’expert amiable était de deux solutions différentes :
— la première reposerait sur une solution de réparation supposant un protocole de reprise des fixations avalisé par un bureau d’études puis confirmé par le contrôleur technique étant précisé que l’expert était réservé sur une telle possibilité en considérant que si elle avait été réellement envisageable, elle aurait d’ores et déjà été proposée ;
— une solution de remplacement complet des poteaux en envisageant une solution de fixation différente pour ne pas connaître les mêmes problèmes.
Par courrier du 9 janvier 2020, le Cabinet CET écrivait à la SAS CUISSON pour la relancer afin qu’une proposition de reprise du chantier de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS puisse intervenir dans les meilleurs délais suite à la réunion d’expertise qui avait eu lieu le mois précédent.
En réponse il était adressé le 15 janvier 2020 par la société CUISSON à la CRECHE LES PETITS CALINS une fiche technique sur la résine bois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du Cabinet CET à la SAS CUISSON du 30 janvier 2020, il était demandé à celle-ci, non pas de justifier l’ouvrage réalisé, mais de procéder au remplacement de l’ensemble des poteaux dans les meilleurs délais pour trouver amiablement une solution aux désordres constatés sur la construction du lot n° 2.
Parallèlement, la compagnie d’assurance MAIF, assureur de l’association CRECHE LES PETITS CALINS, a, par courrier du 31 janvier 2020, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise amiable du Cabinet CET, pris attache avec la SAS CUISSON afin de trouver un accord amiable sur la reprise de l’ouvrage et le remplacement complet des poteaux.
Par courrier du 11 février 2020, la SAS CUISSON prenait attache avec le Cabinet CET pour communiquer de nouveau la fiche technique de la résine bois proposant une rencontre et précisant attendre la visite d’un expert en bâtiment.
Par courrier du 4 mars 2020, la compagnie d’assurance MAIF écrivait à la SAS CUISSON pour lui faire part de son absence de réponse au courrier du 31 janvier 2020 et de l’établissement d’un protocole d’accord avec acceptation de la part de la SAS CUISSON pour que les travaux soient réalisés par une tierce personne avec apurement des comptes et réception des ouvrages.
Par actes des 22, 25 et 26 janvier 2021, l’association CRECHE LES PETITS CALINS a fait citer devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE la société CUISSON, son assureur GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la SAS B2F ARCHITECTURE et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à la demande de l’association LA CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS CALINS, vis-à-vis des parties d’ores et déjà présentes à la procédure, désigné Monsieur [R] [D] en qualité d’expert judiciaire.
A l’issue de la seconde réunion d’expertise judiciaire, le sapiteur de la société AS STRUCTURES a examiné l’ensemble de l’ouvrage et du chantier pour pouvoir établir une note de calcul, et elle a constaté de nouveaux désordres non visibles lors des précédentes réunions d’expertise.
Une nouvelle réunion urgente a été organisée par l’expert judiciaire le 3 décembre 2021 pour que ces constatations soient faites de manière contradictoire.
Il ressort de la note de l’expert judiciaire que le préau fabriqué et installé par la société CUISSON est devenu dangereux, du fait de malfaçons et de mauvaises exécutions présentant un danger imminent d’effondrement de la structure du préau en cas de forte chute de neige, notamment.
Il a été constaté :
— une absence d’écrous,
— des boulons positionnés dans le mauvais sens,
— des soudures inexistantes,
— des soudures mal réalisées,
— des points de rouille,
— des traits de coup de meuleuse,
et ce, sur la structure même du préau.
L’expert judiciaire a pris des mesures urgentes et conservatoires.
La mise en œuvre d’un étaiement du préau ou de la galerie sur ordre de l’expert judiciaire a fait l’objet d’une facturation le 7 février 2022 de la société CECOIA à la compagnie d’assurance MAIF, assureur de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS, et la compagnie d’assurance MAIF a donc procédé au règlement de cette facture dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’association LA CRECHE LES PETITS CALINS a sollicité de nouveau du Tribunal, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une extension de la mission de l’expert judiciaire sur l’ensemble de l’ouvrage réalisé par la société CUISSON.
Par ordonnance commune de référé du 13 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’ensemble de l’ouvrage réalisé par la société CUISSON représentant une galerie ou un préau dans la cour de la crèche adossé au bâtiment de celle-ci.
Après plusieurs réunions d’expertise et un accord de l’ensemble des parties pour que la société CUISSON reprenne, dans le cadre de l’expertise judiciaire, des travaux réparatoires, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 août 2022.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a confirmé que les désordres allégués dans l’assignation par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS étaient présents essentiellement concernant la structure métallique du préau.
S’agissant des causes et origines des désordres, l’expert judiciaire indique qu’il s’agit d’une erreur de conception ainsi que d’une malfaçon dans la mise en œuvre, à savoir :
« – Erreur de conception : en atelier, les altimétries des poteaux n’avaient pas été correctement appréhendées.
Ceci donnant lieu à une correction sur le chantier par une réhausse des étriers.
— Erreur dans la mise en œuvre : sur le chantier, des oublis de fixation, des incohérences sur les soudures, des points particuliers… ».
L’expert indique que ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
Les mesures conservatoires engagées par l’expert judiciaire ont permis de démontrer cette impropriété.
L’expert retient la responsabilité pleine et entière de l’entreprise CUISSON.
S’agissant des préjudices il indique :
« Les préjudices subis sont liés à l’affaire et notamment sur les honoraires de l’expert et du sapiteur dont il a dû s’adjoindre ; ainsi que sur les mesures conservatoires engendrant la mise en place d’étaiement, la location pendant une durée déterminée ainsi que l’enlèvement de ces étaiements. »
Il indique également que la proposition d’indemnisation pour le préjudice de jouissance de la CRECHE LES PETITS CALINS dans le cadre des opérations d’expertise ayant occasionné des perturbations concernant les enfants et les parents, ainsi que le personnel encadrant, pouvait être évalué à une somme forfaitaire et globale de 5.000 €.
A l’issue de ce rapport d’expertise amiable, les parties ont tenté de se rapprocher sur deux points.
Le premier concernait la réception du chantier une fois les travaux de l’entreprise CUISSON réalisés en conformité avec les éléments de l’expertise judiciaire, et le procès-verbal de réception est intervenu entre l’ensemble des parties le 27 février 2023.
Le second point concernait l’aspect financier et l’indemnisation de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce second point, l’entreprise CUISSON n’a donné aucune suite aux demandes amiables.
Par actes des 4 et 21 juillet 2023, l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et la MAIF assignaient la société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et la MAIF demandent de :
Retenant la responsabilité pleine et entière de la Société CUISSON dans les désordres subis par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS ayant une nature décennale concernant la galerie ou le préau dans la cour de la crèche,
Retenant à titre subsidiaire la responsabilité professionnelle civile contractuelle de la Société CUISSON dans les préjudices subis par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et la Compagnie d’assurance MAIF,
Retenant que la Société CUISSON est assurée auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— Condamner en conséquence solidairement la Société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS les sommes suivantes :
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
• 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• Les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire fixé par le Tribunal à la somme de 41.144,76 €,
— Condamner solidairement la Société CUISSON et son assureur la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à régler à la Compagnie d’assurance MAIF la somme de 4.270,80 € au titre du préjudice matériel relatif au règlement de la facture CECOIA pour la mise en place des étaiements, mesure urgente et provisoire sollicitée par Monsieur l’Expert Judiciaire.
— Dire que l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS est redevable vis-à-vis de la Société CUISSON au titre du règlement du solde de la facture des travaux réalisés correctement et entièrement dans le cadre de l’expertise judiciaire à la somme de 14.187,06 €
— Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et celles à recevoir ensuite du jugement à intervenir,
— Débouter la Société CUISSON et la Compagnie d’assurance GROUPAMA de l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société CUISSON demande de :
— Débouter l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS de se demande de condamnation au titre :
o Du préjudicie de jouissance pour la somme de 5.000 euros
o Du préjudice pour résistance abusive pour la somme de 3.000 euros
— Statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation au titre des frais d’expertise et du remboursement à la MAIF de la facture CECOIA de 4.270,80 euros
— Dire et juger que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lui devra garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’assurance responsabilité civile hors décennale
— La recevoir en se demande reconventionnelle et y faisant droit
— Condamner l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS au paiement de la somme de 19.339,04 euros au titre du solde des factures dues selon décompte du 30 mai 2020 déduction faite de la moins-value pour règlement de la facture PITAVAL,
— Subsidiairement dire et juger que le montant des condamnations mises à sa charge et non garanties par la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE se compensera de plein droit avec le solde des factures dues par l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS à elle-même.
— Débouter l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande de :
— DEBOUTER l’association CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS CALINS et la SAS CUISSON de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’association CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS CALINS et la SAS CUISSON à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- Sur la responsabilité de la société CUISSON et les demandes de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et la MAIF contre elle
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil.
1-1 sur la demande concernant le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les demandes indemnitaires financières formulées sont conformes aux sommes engagées et au rapport d’expertise judiciaire ;
— comme indiqué dans le rapport, l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS a subi un préjudice de jouissance durant le temps de l’expertise judiciaire particulièrement long du fait de la présence des étaiements dans la cour de la crèche ;
— ce désagrément a été occasionné au personnel encadrant de l’association, aux enfants qui étaient accueillis, ainsi qu’à leurs parents ;
— comme vu sur les photographies versées aux débats, les étaiements initialement sans protection étaient particulièrement dangereux avec des ferrailles pouvant être blessantes;
— si l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS n’a pas été contrainte de fermer pendant la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins que les enfants n’ont pas pu être accueillis normalement : l’emprise des étais était particulièrement importante sur la cour prenant d’une part de la place et empêchant d’autre part aux professionnels de pouvoir voir les enfants sur l’intégralité de la cour de sorte que le préau n’était donc pas utilisable.
L’entreprise CUISSON se prévaut de ce que les travaux ont été réalisés pendant une période de congés scolaires pour considérer qu’aucun préjudice de jouissance n’ aurait été subi par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— ces travaux de réfection ont eu lieu non pas sur une période de fermeture de la crèche, qui ne ferme pas durant toutes les vacances scolaires, mais durant une période où cette dernière était ouverte ;
— il ressort du rapport d’expertise que les étaiements ont été mis en place pendant plusieurs mois ;
— les différentes réunions d’expertise judiciaires ont nécessité une réorganisation de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS, le temps d’accueil des enfants ;
— la somme indemnitaire de 5.000 € est apparue à l’expert judiciaire raisonnable ;
— malgré les retards conséquents sur le chantier par cette dernière, tels que cela a pu être constaté lors de nombreuses réunions de chantier et notamment celle du 9 septembre 2019, aucune pénalité de retard pourtant retenue par l’architecte n’a fait l’objet d’une exécution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à ce titre.
1-2 sur la demande concernant l’expertise judiciaire et son coût
La société CUISSON conteste le montant du coût de l’expertise judiciaire considérant que celui-ci revêt un caractère prohibitif, et elle met à la charge du maître de l’ouvrage le soin de contester l’ordonnance de taxe qui était soumise par l’expert judiciaire.
Or elle était également à même de pouvoir faire valoir ses observations le moment venu.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la note d’honoraires de l’expert judiciaire ne contenait pas uniquement des frais d’expertise limités à la somme HT de 8.112,50 € ;
— le montant de ce coût d’expertise judiciaire comprend également l’intervention du sapiteur AB STRUCTURE pour un montant de 6.150 € HT, mais surtout la location de l’étaiement et leur mise en place pendant 5 mois pour un montant de 18.072,50 €.
1-3 sur la demande concernant la résistance abusive de la société CUISSON
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société CUISSON avait une raison valable de s’opposer aux sommes indemnitaires sollicitées par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS.
Elle a donc fait preuve de résistance abusive dans le règlement amiable de ce litige, et elle sera condamnée à indemniser l’association à hauteur de 3.000 € de dommages et intérêts.
1-4 sur la demande de la MAIF
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la compagnie d’assurance MAIF, assureur de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS a, dans le cadre de l’expertise judiciaire, procédé au règlement des travaux d’urgences et conservatoires ;
— l’entreprise qui a mis en place les étaiements a établi la facture au nom et pour le compte de la MAIF, l’expert judiciaire ne voulant pas engager ces travaux d’urgences et conservatoires sans avoir la certitude que l’entreprise CECOIA serait payée ;
— l’assureur de l’association demanderesse a accepté de s’engager à faire l’avance de ces frais jusqu’à ce que les responsabilités soient déterminées.
Dans ces conditions, la société CUISSON devra être condamnée à rembourser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 4.270,80 € au titre de la facture CECOIA.
2- Sur la demande concernant la garantie de la compagnie d’assurance GROUPAMA
L’article L 113-1 du Code des Assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les conditions particulières du contrat d’assurance de la société CUISSON mentionnent que la garantie est acquise pour des dommages à la construction avant réception (ouvrage soumis ou non à l’obligation d’assurance) ;
— dans les conditions générales du contrat d’assurance GROUPAMA, il est stipulé que:
« Sont comprises dans la garantie dommages survenus avant réception, les dépenses nécessaires pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement des travaux de construction de l’ouvrage » ;
— les mesures conservatoires, d’étaiement notamment, ont été prises suite à une note de l’expert judiciaire du 6 décembre 2021, qui faisait état de la dangerosité de l’ouvrage réalisé par l’entreprise CUISSON, et il était donc nécessaire de prendre des mesures conservatoires et urgentes ayant provoqué l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement la société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS les sommes suivantes :
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
• 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3- Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise CUISSON
En l’espèce, l’entreprise CUISSON, sur la base d’un décompte datant du 30 mai 2020, sollicite la condamnation de l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS à lui régler la somme de 20.629,04 € au titre du solde des travaux réalisés durant l’expertise judiciaire et restant à payer.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le décompte communiqué n’est pas signé et ne correspond au montant du marché initial;
— l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS verse aux débats l’ordre de service n°1 établi le 4 mars 2019 et signé par l’ensemble des intervenants y compris le Maître d’œuvre fixant un montant de marché HT vis-à-vis de la société CUISSON à la somme de 30.763,90 € ;
— l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS communique l’état de la facturation et des règlements intervenus concernant la société CUISSON ;
— au titre des plus-values, il convient de constater que l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS a pris en compte une somme de 2.590 € HT pour le sous toit SAS 2;
— il y avait également un arasement de la salle d’éveil qui ne pouvait être réalisé par la société CUISSON et qui l’a été par l’entreprise PITAVAL en raison d’une erreur de la part de la société CUISSON (défaut d’altimétrie, problème de hauteur des poteaux) car ce montant de 1.075 € HT a été réglé directement par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS à l’entreprise PITAVAL mais devait être pris en charge intégralement par la société CUISSON, de sorte que le décompte fait état d’une moins-value à ce titre.
Il en résulte que l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS est redevable vis-à-vis de la société CUISSON au titre du marché de travaux initial de la somme de 14.187,06€ au titre du solde du règlement de sa facture.
Par ailleurs, il convient d’ordonner la compensation entre la somme restant à régler par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS à la société CUISSON et les indemnisations dues par la société CUISSON du fait des malfaçons et désordres constatés par l’expert judiciaire.
4- Sur la demande de la société cuisson concernant la garantie de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société CUISSON est assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de sa garantie responsabilité civile hors garantie décennale selon contrat Multirisques Artisan n° 423876100003 ;
— dans la mesure où le sinistre a été déclaré avant toute réception de travaux, la garantie responsabilité civile Multirisques Artisan est mobilisable et doit s’appliquer au présent litige avec les conditions générales « Responsabilité civile » applicable au litige, la garantie étant due par l’assureur, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels au titre des dispositions des articles 2.1 (et précisément du point 2.1.1) et 2.2 ;
— les réclamations de l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS ne justifient aucune des exclusions prévues à l’article 1.3 des conditions générales « Responsabilité civile » applicable au litige : il n’est pas démontré que la société CUISSON puisse entrer dans l’un des cas d’exclusion prévu notamment à l’article 2.1.4, dès lors que n’est pas rapporté la preuve par l’assureur que les dommages résulteraient « de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de applicables l’art dans le secteur de la construction », cette stipulation requérant la preuve par l’assureur de l’intention délibérée de la part de l’assuré de s’affranchir, en toute connaissance de cause, du respect des règles de l’art, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devra garantir la société CUISSON des demandes formées à son encontre par l’association LA CRECHE DES PETITS CALINS.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner solidairement la société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS les sommes suivantes :
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
• 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire fixé par le Tribunal à la somme de 41.144,76 € ;
Condamne solidairement la société CUISSON et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à régler à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 4.270,80 € au titre du préjudice matériel relatif au règlement de la facture CECOIA pour la mise en place des étaiements, mesure urgente et provisoire sollicitée par l’expert judiciaire ;
Dit que l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS est redevable vis-à-vis de la société CUISSON au titre du règlement du solde de la facture des travaux réalisés correctement et entièrement dans le cadre de l’expertise judiciaire à la somme de 14.187,06 € ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par l’association LA CRECHE LES PETITS CALINS et celles à recevoir ensuite du présent jugement ;
Dit que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devra garantie la société CUISSON des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’assurance responsabilité civile hors décennale.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Stéphanie PALLE
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT
Le
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