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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 avr. 2025, n° 24/05763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05763 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTAW
AFFAIRE : [P] [M] [I] [X] / [W] [V], [O] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0489
DEFENDEURS
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra ALAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 177
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra ALAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 177
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2024, [P] [X] a fait citer [W] et [O] [V] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 10 mai 2024;
A titre subsidiaire, PRONONCER la mainlevée du commandement de quitter les lieux signifié le 10 mai 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [W] [V] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. »
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 27 février 2025, [P] [X] forme les prétentions suivantes :
« DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT Monsieur [O] [V] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [P] [X]
PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 10 mai 2024;
A titre subsidiaire, PRONONCER la mainlevée du commandement de quitter les lieux signifié le 10 mai 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [W] [V] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. »
Par conclusions en réplique n°2 visées par le greffe le 27 février 2025, [W] et [O] [V] forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L.411-1 du Codes des procédures civiles et d’exécution
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’article A. 444-32 du Code de commerce
Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2022 du Juge du contentieux et de la protection du Tribunal de
Proximité de [Localité 5]
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
Rejeter l’ensemble des fins et prétentions de Monsieur [P] [X] ;
Juger que le commandement de quitter les lieux du 10 mai 2024 est valide et justifié ;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux du 10 mai 2024;
Dire que Monsieur [O] [V] et Madame [W] [V] ont obtenu l’autorisation d’expulser Monsieur [P] [X] devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référé du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt par ordonnance du 15 avril 2022.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2021, subsidiairement au 27 juin 2023, très subsidiairement au 31 octobre 2023 et plus subsidiairement au 21 mars 2024.
Juger que Monsieur [P] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2021, subsidiairement depuis le 27 juin 2023, subsidiairement depuis le 31 octobre 2023 et plus subsidiairement depuis le 21 mars 2024.
Condamner Monsieur [P] [X] au paiement, à Monsieur [O] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 1.506,98 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un Serrurier si besoin est, selon les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Voir autoriser Monsieur [O] [V] et Madame [W] [V] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux risques et périls de Monsieur [P] [X].
Condamner Monsieur [P] [X] à payer solidairement et sous réserve de tout autre dû la somme de 825,84 € au titre des loyers échus au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux légal.
Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 825,84 € au titre des frais de commissaire de justice engagés pour l’expulsion et le paiement des dettes locatives de Monsieur [P] [X].
Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens en vu de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande en nullité et en mainlevée du commandement de quitter les lieux :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé n°22/94 du 15 avril 2022 autorise [P] [X] à s’acquitter de la dette locative par 36 mensualités en sus du loyer au plus tard le 5 de chaque mois et dit qu’au cas où au jour de la signification de la décision, la dette de [P] [X] excèderait 641 € ou qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’il s’agisse de la dette susvisée ou du loyer ou des charges courants, le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion.
Il ressort de ces mentions que le seul paiement de la dette locative ne suffit pas à neutraliser les effets de l’intégralité du dispositif, cette décision faisant peser sur [P] [X] une obligation de paiement des loyers, en intégralité, au plus tard le 5 de chaque mois, pendant une durée de 36 mois.
Or, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte du 1er janvier 2023 au 1er juin 2024, de la mise en demeure du 21 mars 2024 et du commandement de payer délivré le 27 juin 2023, que [P] [X], débiteur sur lequel pèse la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, n’a pas scrupuleusement respecté l’obligation de paiement de chacun des loyers à son terme au cours du délai de 36 mois suivant la signification le 30 mai 2022 de l’ordonnance de référé du 15 avril 2022.
Dès lors, peu importe que le solde locatif à la date d’audience soit nul, le non-respect du dispositif du titre exécutoire en son intégralité fonde la signification du commandement de quitter les lieux dans la mesure où [P] [X], débiteur de l’obligation ne s’est pas libéré « selon les modalités fixées au dispositif » de l’ordonnance de référé, notamment en réglant chaque loyer avant le terme échu.
En conséquence, [P] [X] est débouté de sa demande en nullité.
La recevabilité des prétentions des consorts [N] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 15 avril 2022 statue d’ores et déjà en son dispositif les prétentions relatives à l’indemnité d’occupation, à l’expulsion, à l’autorisation de transporter les meubles et aux loyers échus impayés.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée de l’article 1355 du code civil faisant obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur ces prétentions, [W] et [O] [V] sont déclarés irrecevables en leurs demandes, ceux-ci bénéficiant d’ores et déjà d’un titre exécutoire.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [P] [X], qui succombe, aux dépens comprenant les frais des actes de commissaire de justice émis avant la date de l’audience.
L’équité commande de condamner [P] [X], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € à [W] et [O] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [P] [X] de ses demandes de nullité et de mainlevée du commandement de quitter les lieux ;
DÉCLARE [W] et [O] [V] irrecevables en leurs prétentions ;
CONDAMNE [P] [X] à payer 2 000 € à [W] et [O] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [X] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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