Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/05021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ F ] [ X ] ELEF, Société BRARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, FRANCE SOLS, S.A.S. SDEL TERTIAIRE c/ Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU ( DAL ), S.A.S., S.A. SCHINDLER, S.A.S. ARCORA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SK4
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 10 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE [F] [X] ELEF
1 avenue du Président Georges Pompidou
92508 RUEIL MALMAISON
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
1 rue du Général Leclerc
Immeuble Linea – 3eme étage EST
92800 PUTEAUX
représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0012
DEFENDEURS
S.A. SCHINDLER
5 RUE DE DEWOITINE
B.P. 64
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0205
S.A.S. ARCORA
18 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705
Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL)
46 rue Albert
75013 PARIS
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. ERI
45 rue de la Prairie
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310
Société BRARD
8 rue Félix Mothiron
94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A.S. FRANCE SOLS
88/94 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0199
S.C.I. GEC 21
16 rue des Capucines
75002 PARIS
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, #R0176
S.A.S. GCC
226 avenue du Maréchal Foch
78130 LES MUREAUX
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
S.A.S. DTACC
98 RUE DE SEVRES
75007 PARIS
S.A.S. DATA
110 rue de la Fraternité
93170 BAGNOLET
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.S. ARTELIA
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. TERRELL
40 Avenue Pierre Lefaucheux Immeuble Kinetik, 8ème Étage
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
S.A.S. LAFI ENGINEERING
13 T boulevard Berthier
75017 PARIS
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 11 avril 2024 ;
Vu les observations des parties via les Réseau privé virtuel des avocats ;
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
L’ensemble des parties en étant d’accord à l’exception de la société FRANCE SOLS qui la refuse, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à [I] [V].
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la
demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Sur la provision
Les parties, ayant déjà versé une provision à Madame [V] dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée dans l’affaire connexe RG 21-13571 et ces affaires ayant vocation à être traitées ensemble, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une nouvelle provision.
Seule la société SOCOTEC qui n’était pas partie à l’affaire RG 21-13571 devra verser une provision de 170 euros à valoir sur les honoraires du médiateur au plus tard le 10 mai 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission,
des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, les dépens seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 pour information du juge de la mise de l’état sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire non
susceptible de recours :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,
ORDONNONS une médiation entre toutes les parties à l’exception de la société FRANCE SOLS ;
DESIGNONS en qualité de médiateur :
[I] [V] née [P]
2 rue henri IV
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance
prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
DISONS que le juge de la mise en état peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le
médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
DISPENSONS de provision toutes les parties à l’exception de la société SOCOTEC.
FIXONS à la somme de 170 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée par la société SOCOTEC directement entre les mains du médiateur au plus tard le 10 mai 2025, avec une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties :
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de
l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 2 juin 2025 à 13h40 pour faire le point sur la médiation et pour jonction avec l’affaire initiée par la société GCC enrôlée sous le n°RG 21-13571 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision
Faite et rendue à Paris le 10 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Technique ·
- Mise en état ·
- Assesseur ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Nullité
- Recours ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Saisine
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Délai ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Radiation ·
- Service public ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Public
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Débats
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Préjudice écologique ·
- Service civil ·
- Juge ·
- Avant dire droit ·
- Procédures particulières
- Successions ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Réserve de propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.