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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 mars 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 329
Références : R.G N° N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBTP
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
M. [X] [S]
Mme [M] [D] épouse [S]
C/
S.A. [Adresse 7]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [M] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 8]
+ 1CCC à Me NICOLET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a pris contact par mail auprès d’un interlocuteur se présentant comme appartenant à l’établissement bancaire « Younited Crédit » aux fins de rachat d’un précédent crédit à la consommation souscrit auprès de la société CETELEM. Le 20 mars 2023, Monsieur [X] [S] reçoit un mail au nom de la société « Younited Crédit » le 20 mars 2023 lui demandant de communiquer des pièces justificatives pour la constitution du dossier de rachat de crédit, et le 22 mars 2023 il a reçu un contrat de rachat de crédit.
Une offre prêt personnel au nom de Monsieur [X] [S] a été signée électroniquement le 1er mai 2023 pour un montant de 24 400 euros sur une durée de 60 mois moyennant un taux débiteur annuel de 6.09 %.
Les fonds ont été débloqués et verser sur le compte joint de Monsieur [X] [S] le 10 mai 2023.
Le 16 mai 2023, la somme de 24 135 euros a été virée du compte bancaire de Monsieur [X] [S] détenu auprès de la Banque Populaire Grand Ouest vers un bénéficiaire « ETS YOUNITED » et un compte détenu auprès de la banque PPS EU.
Par chèque en date du 4 octobre 2023, Monsieur [X] [S] a versé à la société [Adresse 7] la somme de 8500 euros provenant d’une somme de 8938 euros récupéré par la banque de Monsieur [X] [S] auprès de la banque PPS EU.
Par courrier en date du 16 octobre 2023 Monsieur [X] [S] a contesté être signataire de l’offre de prêt et dépose plainte pour escroquerie.
Les échéances du prêt étant impayées, la société [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [X] [S] de régler les mensualités impayées et a signalé les dernier incidents de paiement à la Banque de France.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 et du 22 août 2024 Monsieur [X] [S] et Madame [M] [S] ont fait assigner la société [Adresse 7] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que les époux [S] ne doivent aucune somme à la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit du 1er mai 2023,
— ordonner que soit levée l’inscription faite par la banque au fichier des incidents de remboursement de crédit auprès de la Banque de France,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des échéances échues et à échoir du crédit souscrit frauduleusement auprès de la société CARRFOUR BANQUE sans intérêts jusqu’à la conclusion de l’enquête,
— ordonner que soit levée l’inscription faite par la société [Adresse 7] aux fichiers des incidents de remboursement de crédit auprès de la Banque de France,
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 7] à payer aux époux [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, et après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [M] [S] représentée par son conseil s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société CARREFOUR BANQUE.
Monsieur [X] [S] représenté par son conseil demande :
A tire principal :
— le prononcé de la nullité du contrat de prêt,
— juger que Monsieur [X] [S] ne doit aucune somme à la société [Adresse 7] au titre du crédit du 1er mai 2023,
— ordonner que soit levée l’inscription faite par la banque au fichier des incidents de remboursement de crédit auprès de la Banque de France,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des échéances échues et à échoir du crédit souscrit frauduleusement auprès de la société CARRFOUR BANQUE sans intérêts jusqu’à la conclusion de l’enquête,
— ordonner que soit levée l’inscription faite par la société [Adresse 7] aux fichiers des incidents de remboursement de crédit auprès de la Banque de France,
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 7] à payer aux époux [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
représentés par leur conseil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir été victime d’une escroquerie et ne pas avoir signé l’offre de prêt du 1er mai 2023 dont se prévaut la société CARREFOUR BANQUE. Il soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres frauduleuses et a fait l’objet d’une usurpation d’identité sur la base de laquelle le prêt auprès de [Adresse 7] a été souscrit, et que par conséquent le contrat est nul faute de consentement. Il conteste la validité de la signature électronique du contrat et que la banque a manqué à son obligation de vigilance imposée par l’article L 561-6 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, il sollicite la suspension des échéances du prêt sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et des délais de paiement sur la base de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation financière difficile.
La société CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil demande :
— déclarer irrecevables l’action de Madame [M] [S]
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la société [Adresse 7] une somme de 10 183, 27 euros
— condamner Monsieur et Madame [S] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que seul Monsieur [X] [S] est signataire du contrat. Il fait valoir que le contrat a été signé électroniquement selon un processus de signature qualifiée et fiable et justifie du fichier preuve et que la preuve est rapportée de la signature de Monsieur [S]. Elle en conclut que le contrat ainsi signé est opposable à ce dernier, étant par ailleurs détentrice des justificatifs véritables produits pour la signature du contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient sur le fondement de la répétition de l’indu et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [X] [S] qui a effectivement reçu les fonds débloqués, lui est redevable de la somme de 10 183.27 euros déduction faites des sommes déjà versées.
La société CARREFOUR BANQUE ajoute que le demandeur ne justifie pas de sa situation personnelle pour fonder une suspension des prêts en cours. Elle précise que la demande de levée du fichage auprès de la banque de France est non avenue puisqu’il a déjà été procédé à cette désinscription par la banque.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal/le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [Adresse 7].
I. Sur la validité du consentement de Monsieur [X] [S] et la nullité du contrat de prêt.
Monsieur [X] [S] soutient avoir été victime d’une escroquerie au rachat de crédit et conteste avoir signé une offre de prêt personnel auprès de la société CARREFOUR BANQUE le 1er mai 2023. En réponse la société CARRFOUR BANQUE fait valoir que le contrat a été signé électroniquement par Monsieur [X] [S] selon une forme sécurisée et lui est opposable.
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil uniquement dans l’hypothèse d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SA [Adresse 7] verse aux débats :
– un exemplaire papier de l’offre de prêt en date du 1er mai 2023, sur laquelle figure la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature et sur laquelle figure le nom de Monsieur [X] [S].
– le fichier de preuve établi par la société DocuSign, qui décrit toutes les étapes du processus de signature électronique, ainsi que l’ensemble des interactions entre les différents signataires, mentionne le nom de Monsieur [X] [S] et une adresse mail [Courriel 9].
Toutefois, elle ne produit par l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI-, au tiers, certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le prêteur. Or, à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il est détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [X] [S].
Par ailleurs, il n’y a pas d’élément de vérification de l’identité réelle du souscripteur, avec lequel il n’y a eu aucune rencontre effective et aucune vérification de l’adresse mail utilisée, contestée par Monsieur [X] [S], à laquelle le code d’activation du certificat est adressé, car il est possible de créer des adresses mails en usant de l’identité de tiers.
Enfin, le fait que la banque soit en possession de justificatifs véritables au nom de Monsieur [X] [S] n’établit pas que ce dernier est l’auteur de la signature électronique du contrat.
En conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’offre de prêt du 1er mai 2023 ne saurait valablement être opposée à Monsieur [X] [S] dont il n’est pas démontré qu’il a donné son consentement à cette opération de crédit.
Monsieur [X] [S] n’a par conséquent aucun engagement contractuel en qualité d’emprunteur et la banque ne peut obtenir leur condamnation au paiement du solde du crédit
II Sur la demande de répétition de l’indu formée par la banque
L’article 1302 alinéa1 du code civil dispose :
'Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
L’article 1302-1 du même code dispose :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est dû doit le restituer à celui de celui du qui il l’a indûment reçu'.
En l’espèce, la banque verse aux débats l’offre de prêt litigieuse du 1er mai 2023 aux termes de laquelle une somme de 24 400 euros a été prêtée par la société [Adresse 7] à Monsieur [X] [S], le relevé d’identité bancaire du compte bancaire de Monsieur [X] [S] sur lequel les fonds ont été débloqués le 10 mai 2023, l’historique du compte du crédit sur lequel figure expressément la mention du déblocage des fonds le 10 mai 2023 à hauteur de 24 400 euros.
Ces pièces établissent incontestablement que la somme de 24 400 euros, objet du contrat de prêt litigieux a été versée indûment sur le compte bancaire de Monsieur [X] [S], ce que ce dernier ne conteste nullement et ne pouvait ignorer.
Pour faire échec à la demande de restitution de l’indu formée par la banque, Monsieur [X] [S] invoque la faute de cette dernière et le fait que les fonds n’ont fait que transiter sur compte.
Il fait valoir que la société CARREFOUR BANQUE n’a pas vérifié de manière sérieuse l’identité de personne avec laquelle elle a contracté, ni la réalité de la signature. Il fait également valoir que la banque a manqué à son obligation de vérifications accrues dans le cadre de ses obligations du contre le blanchissement de capitaux.
Or, d’une part, il est justifié que lors de la conclusion du contrat de crédit, la banque s’est fait remettre l’ensemble des documents utiles à sa souscription, notamment la copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur, déclaration d’impôt, justificatif de domicile.
Les fonds reçus par Monsieur [X] [S] ont fait l’objet d’un virement vers une banque tiers, à la demande de ce dernier, et s’il a été victime des manœuvres frauduleuses pour ce faire, elles sont étrangères à la société [Adresse 7] à qui il ne peut être reproché un défaut de vigilance sur les mouvements de fond.
Dès lors, Monsieur [X] [S] ne démontre pas les fautes imputables à la société CARREFOUR BANQUE lors de l’octroi du prêt, qui pourraient éventuellement faire échec à la demande de répétition de l’indu, alors qu’il est incontestable qu’il a indûment reçu la somme de 24 400 euros de la banque le 10 mai 2023, et qu’il ne s’est manifesté auprès de cette dernière qu’à compter d’octobre 2023 pour contester être à l’origine du prêt.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [S] a payer à la société [Adresse 7] la somme de 24 400 euros déduction faites des sommes déjà versées pour un montant de 14 216.23 euros, soit la somme restant due de 10 183, 27 euros.
III – Sur la demande subsidiaire de la suspension du paiement des échéances échues ou à échoir du crédit et de levée de l’inscription au FICP
L’article L 314-20 du code la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Ces dispositions de s’appliquent qu’aux échéances d’un contrat de prêt.
Monsieur [X] [S] n’étant pas signataire du contrat de crédit litigieux et n’ayant donc pas la qualité d’emprunteur, il ne peut lui accordé de délais de grâce la suspension du paiement des échéances du crédit sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation
Par ailleurs, Monsieur [X] [S] n’ayant pas sollicité à titre subsidiaire de délais de paiement, ceux-ci ne peuvent être accordés d’office par le juge.
S’agissant de la demande d’inscription au FICP par la société [Adresse 7], cette dernière justifie de ce que la levée d’inscription a été réalisée, de sorte que la demande de Monsieur [X] [S] est devenue sans objet et sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes de sorte que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de ce que chacune des parties succombent partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’ensemble de ses demandes de Madame [M] [S] ;
DIT que Monsieur [X] [S] n’est pas le signataire de l’offre de prêt datée du 1er mai 2023 avec la société CARREFOUR BANQUE,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 10 183, 27 euros au titre de répétition de l’indu ;
REJETTE la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation formulée par Monsieur [X] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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