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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/09457 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYL
N° PARQUET : 23-1570
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mai 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W] agissant en qualité de représentant légal de Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et Madame [L] [T] agissant en qualité de représentante légale de Madame [A] [W]
[Adresse 2]
MALI
représentés par Maître Ibrahima TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/09457
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [W] et Mme [L] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [A] [W], constituées par l’assignation délivrée le 31 mai 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [A] [W], dite née le 22 décembre 2020 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18. Ils exposent que son père, M. [M] [W], qui a acquis la nationalité française par décret le 13 janvier 2017, a reconnu l’enfant le 14 janvier 2021 à la mairie du [Localité 5].
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 28 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, les demandeurs produisent une copie littérale, délivrée le 12 décembre 2022, de l’acte de naissance de [A] [W], indiquant qu’elle est née le 22 décembre 2020 de [M] [W] et de [L] [T] (pièce n°2 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de l’enfant en faisant valoir qu’y figure le nom du père alors que ce dernier ne l’a pas reconnue à la naissance, et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 160 du code des personnes et de la famille malien.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce grief.
Il ressort des pièces produites que tant la reconnaissance de l’enfant par le père le 14 janvier 2021 en France et par jugement en date du 26 septembre 2022 au Mali, que le mariage des parents de l’enfant le 24 juin 2021 à [Localité 6], ont eu lieu postérieurement à sa naissance (pièces n°3, 4 et 7 des demandeurs).
Or, aux termes de l’article 160 du code des personnes et de la famille malien : « L’identité des parents d’un enfant né hors mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il est reconnu par un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci. »
L’acte de naissance de l’enfant [A] [W], née hors mariage, qui mentionne le nom du père, alors que celui-ci l’a reconnue postérieurement à la naissance, n’a pas été établi conformément à la législation malienne, et est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [A] [W] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [A] [W] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [W] et Mme [L] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [A] [W], de leur demande tendant à voir dire que celle-ci est de nationalité française ;
Juge que [A] [W], dite née le 22 décembre 2020 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [W] et Mme [L] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [A] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens M. [M] [W] et Mme [L] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [A] [W].
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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