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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 septembre 2025 à 17 heures 42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03596;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Septembre 2025 à 13 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA [Localité 2] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [M]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [C] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [M] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I et RG 25/03596, sous le numéro RG unique N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans en date du 15 septembre 2025 a été notifiée à [O] [M] le 15 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025, [O] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions le conseilde l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il aurait été procédé au menottage de l’intéressé sans aucune nécessité ;
qu’au regard des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale il appartient aux forces de l’ordre d’apprécier in concreto le besoin de recourir ou non au menottage des personnes interpellées, qu’il résulte du procès verbal d’interpellation une situation de tension lors de l’intervention des forces de l’ordre, une jeune femme arrêtée au même moment que monsieur [M] se montrant particulièrement véhémente, sortant son téléphone pour filmer la scène, se trouvant porteuse d’un ciseau et nécessitant l’intervention de renfort, que dans ce contexte mobilisant les policiers auprès d’un tiers le risque de fuite de monsieur [M] ne pouvait être écarté, que le recours au menottage apparaît dès lors pleinement justifié ;
Qu’il s’ensuit le rejet du moyen susvisé ;
que par requête l’intéressé demande sa remise en liberté au motif qu’il serait demandeur d’asile, qu’il n’est pas possible pour l’administration de procéder à l’exécution d’office de la mesure déloignement avant que la décision de l’OFPRA ne lui soit notifiée, qu’il ne peut être pris une décision de placement en rétention, qu’il s’agit d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ;
Que la situation de demandeur d’asile de monsieur [M] n’a pas été méconnue par la préfecture de la [Localité 2], qu’en effet il est indiqué dans la décision de placement en rétention que l’intéressé devait être remis par les autorités françaises aux autorités croates responsables de sa demande d’asile et ce jusqu’au 08 août 2024, que l’intéressé n’ayant pas été éloigné vers cette destination pendant cette période, la France se trouvait responsable de sa demande d’asile ;
Qu’il résulte cependant d’un courrier dont monsieur [M] a pris connaissance le 30 juin 2025 qu’il lui appartenait de se rapprocher de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de la [Localité 2] sise à [Localité 4] avant le 30 juillet 2025 pour effectuer les diligences nécessaires à cette demande, qu’il était avisé qu’à défaut il serait considéré qu’il ne sollicitait plus cette demande et qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloigenement, que monsieur [M] ne conteste pas avoir eu connaissance de la nécessité d’effectuer ces démarches, qu’il n’en justifie pas, de sorte qu’il ne peut en l’absence de démarche positive réalisée postérieurement à cette notification prétendre bénéficier à ce jour d’une demande d’asile active ; le moyen tiré de l’impossibilité de placer au centre de rétention un demandeur d’asile en attente de la décision de l’OFPRA sera donc écarté ;
Que pour le surplus la décision de placement est motivée, aucun élément ne permettant de considérer que la situation telle que décrite par le préfet de la [Localité 2] ne correspond pas à la situation réelle de l’intéressé;
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté et que la procédure sera déclarée régulière, étant observé que le conseil de monsieur [M] s’est désisté du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I et 25/03596, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5I ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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