Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 20/01333
TJ Draguignan 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irregularité de la convocation de l'assemblée

    Le tribunal a constaté que l'assemblée a été convoquée par une entité sans pouvoir, rendant l'assemblée nulle.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles en raison de la procédure abusive

    Le tribunal a jugé que l'ASL n'avait pas engagé une procédure abusive, rendant la demande de frais irrépétibles irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de l'ASL

    Le tribunal a jugé que les demandes de l'ASL n'étaient pas recevables en raison de leur nature.

  • Rejeté
    Violation des règles de construction

    Le tribunal a jugé que les preuves de la violation des règles n'étaient pas suffisantes pour justifier la demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la part de APM Constructions

    Le tribunal a jugé que la demande de l'ASL n'était pas fondée, car APM Constructions avait agi dans ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/01333
Numéro(s) : 20/01333
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 20/01333