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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 20/01333 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IVGK
Minute n° : 2026/46
AFFAIRE :
S.A.S. APM CONSTRUCTIONS C/ A.S.L. LES PINS PIGNONS II, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [X], présidente et assisté de son gestionnaire en exercice la Sarl [W]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean [G] [V] de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. APM CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
A.S.L. LES PINS PIGNONS II, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [X], présidente et assisté de son gestionnaire en exercice la Sarl [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES APM CONSTRUCTIONS / [M], représenté par son syndic bénévole la société APM CONSTRUCTIONS
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 20 février 2018, la société APM Constructions représentée par son gérant en exercice, M. [O] [P], a acquis le lot n° 156, constitué d’une parcelle de terrain à bâtir, de la zone d’aménagement concertée (Zac) [Adresse 3], située à [Localité 1].
M. [O] [P] a déposé une demande de permis de construire le 16 août 2017 et a obtenu un permis de construire délivré par le Maire de [Localité 2] le 3 octobre 2017, permis qui a été transféré à la Sasu APM Construction, représentée par M. [O] [P], le 15 octobre 2018.
Deux constructions ont été réalisées sur la parcelle achetée et l’une d’entre elles a été vendue à la société [M] par acte du 27 octobre 2018.
Considérant que la société APM Constructions n’a pas respecté le cahier des charges applicable au sein de l’ASL [Adresse 3] et les prescriptions techniques de la Zac qui ne permettent la construction que d’un seul logement sur chaque lot, le 13 décembre 2019, les colotis ont décidé, lors d’une assemblée générale extraordinaire, de mandater, dans le cadre de la deuxième résolution, le conseil syndical et le président pour engager une action devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l’égard de la société APM Constructions.
Par acte d’huissier du 12 février 2020, la Sas APM Construction a fait assigner l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [Q] [L], Président, devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2019 de l’ASL [Adresse 3], de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner l’ASL [Adresse 3] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Peu de temps après, l’ASL Les Pins [Adresse 4] II a fait assigner, le 6 mai 2020 la Sas APM Constructions devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir respecter le cahier des charges. Elle a également fait délivrer une assignation à l’encontre de la SCI [M] et du syndicat des copropriétaires APM Constructions /[M]. Par conclusions d’incident du 9 octobre 2020, la Sas APM Constructions a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation du 6 mai 2020.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et a déclaré nulle l’assignation du 6 mai 2020.
L’ASL [Adresse 5] II a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023, l’ASL [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 3], à intervenir suite à l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022.
Le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident, l’arrêt ayant été rendu.
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 17 février 2025 avec effet différé au 13 octobre 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la société APM Constructions, au visa de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, des articles 1103 et suivants du code civil et des statuts de l’ASL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions / [M].
Déclarer recevables les demandes de la société APM Constructions et du syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions / [M].
Annuler l’assemblée générale extraordinaire de I’ASL [Adresse 3] en date du 13 décembre 2019 ainsi que de l’ensemble des résolutions qui ont été adoptées.
En toute hypothèse,
Prononcer la nullité de la résolution n°2 de l’assemblée générale extraordinaire de I’ASL [Adresse 3] en date du 13 décembre 2019.
Débouter I’ASL [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Condamner I’ASL [Adresse 3] à payer à la société APM Constructions ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions / [M], la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’association Libre syndicale (ASL) [Adresse 5] II prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [X], présidente et assisté de son gestionnaire en exercice la Sarl [W], demande au tribunal de :
Débouter la société APM Construction de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Constater l’irrecevabilité des demandes formées par la société APM Construction simple propriétaire du lot.
Ordonner l’enregistrement et la publication des statuts présentés à l’assemblée générale de 2023.
Constater l’irrecevabilité des demandes formées par la société APM Construction et le syndicat des copropriétaires APM Construction [M] de la validité de la résolution numéro 2 et la capacité à agir de l’ASL.
Dire et juger pleinement valable l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 5] du 13 décembre 2019.
Condamner la société APM Construction à verser à l’ASL [Adresse 3] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société APM Construction à verser à l’ASL [Adresse 3] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société APM Constructions :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état est également compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 3] demande au tribunal de constater l’irrecevabilité des demandes formées par la société APM Constructions ainsi que celles formées par le syndicat des copropriétaires APM Construction [M].
Ces demandes n’ont pas été effectuées devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières qui n’ont donc pas à être examinées par le tribunal statuant au fond.
Sur l’intervention volontaire du syndicat APM Constructions/ [M] représenté par son syndic bénévole la société APM Constructions :
L’ASL [Adresse 6] II demande au tribunal d’apprécier ce point.
Selon l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le présent litige concerne l’assemblée générale du 13 décembre 2019 qui a voté une résolution autorisant le conseil syndical et le président de l’ASL à engager une action à l’encontre du colotis APM Constructions, ses représentants et associés
Or, suivant acte notarié en date du 27 octobre 2018, la SAS APM Constructions a fait établir un état descriptif de division et règlement de copropriété sur le terrain situé à [Adresse 7] et a vendu, le même jour, le lot numéro 2 à la SCI [M].
Ainsi, il convient de recevoir l’intervention volontaire le syndicat des copropriétaires APM Constructions / [M] concernée par le présent litige, sachant que le procès-verbal de l’assemblée générale contestée ne lui a pas été notifiée et que le délai de recours n’a donc pas pu commencer à courir.
Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 13 décembre 2019 et la résolution numéro 2 :
Moyens des parties :
La société APM Constructions fait valoir que l’ASL est régie par ses statuts et que tout membre de cette association peut agir en justice pour faire respecter les règles statutaires sans avoir à établir l’existence d’un préjudice personnel.
Elle souligne que l’article 17 des statuts de l’ASL prévoit que l’assemblée doit être convoquée par le conseil syndical représenté par son président en aucun cas par l’Eurl [W] et fils comme en l’espèce. Elle ajoute que cette société a été désignée en qualité de gestionnaire de l’ASL par l’assemblée générale des copropriétaires et non par le président de l’association syndicale qui est le seul à consentir toute délégation spéciale temporaire en application de l’article 17.3 des statuts. Elle considère qu’en l’absence de délégation régulièrement consentie par le président à l’Eurl [W] et fils, l’assemblée générale du 13 décembre 2019 doit être annulée.
Elle expose que l’ASL est dépourvue de capacité à agir en justice au motif que si elle justifie avoir accompli les formalités de publicité instituées par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les statuts de l’association n’ont pas été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance précitée et du décret du 3 mai 2006. Elle rappelle que la société APM Constructions et le syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions/ [M] ont saisi le juge de la mise en état pour voir prononcer la nullité de l’assignation du 6 mai 2020 délivrée par l’ASL et que cet acte a été annulé, faute pour l’ASL de disposer de la capacité à ester en justice.
Elle souligne que l’ASL [Adresse 3] qui ne dispose pas de la capacité à ester en justice ne pouvait pas régulièrement autoriser le conseil syndical et le président de l’ASL à exercer une action en justice.
Elle précise que l’ASL ne peut agir en justice que si son action entre dans le cadre de son objet social or elle n’a pas pour objet la mise en œuvre et le contrôle de l’application du cahier des charges de cession de la ZAC, que son patrimoine est distinct de celui de ses membres et qu’elle ne peut agir à l’encontre des propriétaires membres de l’ASL pour la construction édifiée sur leur lot.
L’ASL [Adresse 3] fait valoir, à propos de la convocation, que son président peut consentir toute délégation à un tiers pour effectuer les taches administratives qui lui incombent et que l’Eurl [W] a été missionnée par l’ASL et son président à cet effet. Elle précise que les statuts n’imposent aucun formalisme quant à la délégation.
En ce qui concerne sa capacité à agir, elle indique que les statuts prévoient la cession d’un terrain ou toute opération financière et l’administration de l’ASL. Elle ajoute que la société APM Construction ne peut soulever son défaut de capacité à agir que devant le juge de la mise en état et elle considère que cette société a organisé un abus de majorité pour empêcher la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 17 mai 2006. Elle demande l’enregistrement à la préfecture des statuts proposés au vote lors de la dernière assemblée générale.
Elle fait valoir que les stipulations du cahier des charges dont la société APM Constructions avait parfaitement connaissance, comme le confirme le notaire, s’imposent à tous colotis sans limitation de durée.
Elle précise qu’elle sollicite l’application de l’utilisation du sol des lots individuels et l’occupation du sol, que la société APM Constructions a déclaré dans l’acte notarié qu’elle se conformerait aux prescriptions insérées au sein du règlement de la [Adresse 8] et elle ajoute qu’elle doit assurer le respect des stipulations du cahier des charges du lotissement.
Elle considère qu’il ne faut pas se servir d’une maladresse rédactionnelle pour considérer que le régime juridique de la zone d’aménagement concertée ne doit pas s’appliquer dans le cadre des relations entre colotis alors qu’ils ont voulu reprendre les dispositions réglementaires en omettant d’enlever la terminologie de Zac.
Elle souligne que la société demanderesse fait une mauvaise lecture de son objet social et que la jurisprudence citée n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas de la mise en oeuvre d’un document contractuel régissant des relations entre une société venderesse et ses acquéreurs.
Elle expose que la société APM Construction ne peut nier que la parcelle dont elle est propriétaire se trouve au sein de l’ASL et que les règles de constructibilité incluent au sein même des titres de propriété doivent être respectés.
Réponse du tribunal :
Il sera indiqué que la capacité à agir de l’ASL [Adresse 3] n’a pas fait l’objet de la part de la société APM Constructions ou du syndicat des copropriétaires APM Constructions/[M] d’un incident devant le juge de la mise en état dans la présente procédure. Il n’y a pas lieu de confondre l’instance 20/2763 à laquelle a été jointe le dossier 21/5779 à la présente instance enrôlée sous le numéro 20/1333. Aussi, en application de l’article 789 du code de procédure civile il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ce point.
En ce qui concerne la mise en conformité des statuts de l’ASL avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 17 mai 2006, l’ASL [Adresse 9] sera déboutée de sa demande d’enregistrement à la préfecture des statuts proposés au vote lors « de la dernière assemblée générale » au motif que le tribunal ne peut se substituer à l’assemblée générale et qu’il n’ait pas demandé d’annuler une résolution relative à la mise en conformité des statuts mais de décider de l’enregistrement de statuts qui n’ont d’ailleurs pas été portés à la connaissance du tribunal, l’ASL ne précisant pas la date exacte de l’assemblée générale qu’elle invoque et ne produit pas le procès-verbal. De plus, l’abus de majorité de la société APM Constructions n’est nullement prouvé.
En ce qui concerne la convocation, selon l’article 8 des statuts de l’ ASL [Adresse 3], le conseil syndical convoque l’assemblée générale extraordinaire s’il le juge nécessaire. L’article 17 des mêmes statuts intitulé « pouvoirs du conseil syndical représenté par son président » prévoit qu’il convoque l’assemblée de l’association syndicale et arrête son ordre du jour. En application de l’article 17.3, le président peut consentir toute délégations spéciales temporaires ou non au secrétaire, à l’un des membres du conseil syndical ou à l’un des membres de l’association syndicale ou à un tiers.
En l’espèce, il est établi que l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 13 décembre 2019 a été convoquée par l’Eurl [W] et fils en qualité de secrétaire de l’ASL, or cette dernière ne justifie aucunement d’une délégation du président à l’Eurl [W] et fils. Les demandeurs produisent le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2017 aux termes duquel l’assemblée générale a renouvelé pour une durée d’un an le mandat de secrétaire de l’Eurl [C] et fils mais la délégation de compétence incombait au président de l’ASL dont il n’est pas prouvé qu’il ait délégué ses pouvoirs ou signé le contrat avec ladite Eurl pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire plus de deux ans plus tard, soit le 13 décembre 2019.
Aussi, l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Adresse 5] II du 13 décembre 2019 a été convoquée par l’Eurl [C] et fils dépourvue de pouvoir pour le faire, de sorte qu’il convient d’annuler dans son intégralité, ladite assemblée générale irrégulièrement convoquée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au vu de l’issue du litige, l’ASL Les [Adresse 6] II sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’ASL [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas APM Constructions et/ou du syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions/[M].
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la Sas APM Constructions ;
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat APM Constructions/[M] représenté par son syndic bénévole la société APM Constructions ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la capacité à agir de l’ASL [Adresse 5] II ;
ANNULE l’intégralité de l’assemblée générale extraordinaire l’association syndicale libre [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 13 décembre 2019 ;
DEBOUTE l’association syndicale libre Les Pins Pignons II de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement et la publication des statuts présentés à l’assemblée générale de 2023 ;
REJETTE la demande de l’association syndicale libre Les Pins Pignons II en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Les Pins Pignons II aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes Sas APM Constructions et du syndicat des copropriétaires de la copropriété APM Constructions/[M] formées à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La greffière, La présidente,
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