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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER4G
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Minute n° : 51/2025
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
M. [F] [V] [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [C] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEUR
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, M. [W] [R] (ci-après « le créancier poursuivant ») a dénoncé à M. [H] [Z] (ci-après « le débiteur saisi »), l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 14 juin 2024 au SPFE des Ardennes, sur le bien lui appartenant sis [Adresse 10], cadastrée section DS n°[Cadastre 6], à [Localité 14]. Un bordereau rectificatif a été publié le 9 juillet 2024. Par acte publié le 31 juillet 2024, l’inscription d’hypothèque provisoire a été convertie en inscription d’hypothèque définitive.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 septembre 2024, publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2024 S n°00035, M. [W] [R] a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à M. [H] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 27 février 2025 devant le juge de l’exécution de [Localité 14], aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme de 13.176,40 euros, dire la saisie régulière et déterminer les modalités de poursuite de la procédure par une vente amiable ou une vente forcée. Cet acte a été signifié à étude.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2025, M. [F] [W] et Mme [C] [W] épouse [K] intervenait volontairement à la présente procédure, ès qualité d’héritiers de M. [W] [R], décédé en cours d’instance.
Ils sollicitent notamment du juge de l’exécution de :
— en cas de vente forcée :
fixer la date de la vente de l’immeuble à une mise à prix de 18.000 euros,désigner la SCP RANVOISE VALLERAND, Commissaire de Justice, pour assurer la visite du bien saisi, au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP SOLVEL BARRUE Avocat aux offres de droit,- en cas de vente amiable :
fixer le montant de la mise à prix et dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné, soit le président de la CARPA, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières taxer les frais de poursuite de la SCP SOLVEL BARRUE avocat poursuivant,fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes s’en rapportant à ses écritures.
Bien que régulièrement cité, M. [H], n’était ni présent, ni représenté.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant se fonde sur :
1/ un titre exécutoire consistant en un jugement rendu par défaut par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières le 25 mars 2019 ayant condamné M. [H] à lui payer les sommes de :
entretenir la haie mitoyenne avec le fond de son voisin M. [W] [R], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, signifié le 3 avril 2019 à M. [H] est définitif.
1/ un titre exécutoire consistant en un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 29 août 2022 ayant condamné M. [H] à lui payer les sommes de :
10.490 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le précédent jugement, pour la période du 3 avril 2019 au 15 février 2022, entretenir la haie mitoyenne avec le fond de son voisin M. [W] [R], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la notification de la décision, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, signifié le 23 septembre 2022 à M. [H], est définitif.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 11.990 euros, arrêtée au 23 septembre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de cette date jusqu’au parfait paiement.
Il convient en effet de déduire du montant de la créance, les sommes postérieures au jugement ainsi que les dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, le jugement ne prévoyant pas leur liquidation et aucun titre exécutoire spécifique n’étant produit conformément aux articles 701 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les frais de procédure non justifiés.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Il sera rappelé que compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée du bien visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 septembre 2024, et publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2024 S n°00035,
FIXE la créance de Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] épouse [K], ès qualités d’héritier de Monsieur [W] [R], à la somme de 11.990 euros, arrêtée au 23 septembre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
DIT que la vente aura lieu à l’audience jeudi 26 février 2026 à 10H30, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 5] à Charleville-Mézières (08000) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation ;
DIT que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant telle que proposée au cahier des conditions de la vente, soit la somme de dix-huit mille euros (18.000 euros),
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant ;
AUTORISE le créancier poursuivant à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 32-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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