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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 6]
N° RG 23/02983 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKRT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 06 Novembre 2025, rendue le 20 Novembre 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/02983 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKRT ;
ENTRE :
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), RCS [Localité 5] n° 775 675 739, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. LE CAFE BLEU, inscrite au RCS [Localité 6] sous le N° 448 602 722, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, société civile, (ci-après la SACEM) a obtenu du tribunal judiciaire de RENNES une ordonnance enjoignant à la société LE CAFE BLEU (SARL) de lui payer la somme de 1 199,66 euros en principal correspondant à des redevances d’auteur pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2019, ainsi que celles de 119,96 euros au titre des pénalités de retard et de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 mars 2023 par acte remis à personne morale. Par déclaration au greffe de son conseil en date du 14 avril 2023, la société LE CAFE BLEU (SARL) y a fait opposition.
La SACEM et la société LE CAFE BLEU (SARL) ont constitué avocat.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, la société LE CAFE BLEU demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1405 et suivants du CPC
Vu l’article 122 789 et 117 du CPC
— juger irrecevables les demandes de la SACEM et l’en débouter
— condamner la SACEM à payer à la SRAL CAFE BLEU la somme de 500 e sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la SACEM en tous les dépens”.
Suivant conclusions notifiées le 29 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, la SACEM demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles :
L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle
D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire
L. 441-10 du code de commerce
(…)
A titre principal :
• Constater qu’il n’est régulièrement saisi d’aucune demande par la société Le Café Bleu ;
En tout état de cause :
• Déclarer la société Le Café Bleu mal fondée en ses prétentions tendant à l’irrégularité de la saisine du tribunal et l’en débouter ;
• Renvoyer les parties devant le tribunal, ordonner la clôture de l’instruction et la fixation du dossier devant le tribunal pour plaider ;
• Condamner la société Le Café Bleu à payer à la Sacem la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société Le Café Bleu aux entiers dépens de l’incident”.
Fixé à l’audience du 6 novembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 20 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’état d’avancement de l’instruction et le délai déjà écoulé depuis l’opposition régularisée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 février 2023 rendent opportun la jonction au fond de l’incident soulevé par la société LE CAFE BLEU afin de ne pas retarder à l’excès le traitement de la présente procédure.
Il ressort des échanges entre les parties que l’affaire apparaît en état d’être jugée, sous réserve pour les parties d’actualiser leurs conclusions au fond pour tenir compte de la présente décision.
Dans ces conditions, il leur sera imparti un ultime délai pour conclure avant clôture.
Compte tenu de la poursuite de l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DIT que l’incident soulevé par la société LE CAFE BLEU (SARL) sera examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RAPPELLE aux parties qu’elles sont tenues de reprendre l’incident soulevé ou les moyens qui lui sont opposés dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mars 2026 à 9h03 pour :
— conclusions au fond actualisées de la société LE CAFE BLEU (SARL) attendues pour le 20 janvier 2026 au plus tard,
— conclusions au fond actualisées de la SACEM en réponse attendues pour le 2 mars 2026 au plus tard,
— avis des deux parties sur la clôture de l’instruction et fixation de l’affaire avec ou sans audience pour le mardi 10 mars 2026 à 16h au plus tard.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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