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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01987 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCHR
MINUTE n° : 2026/ 215
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. BETTY dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hanna AKACHA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Hanna AKACHA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 20 mars 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SCI BETTY devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20.361,39 euros à titre provisionnel, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE expose que la SCI BETTY a souscrit depuis le 9 mars 2020 un contrat Garanti +n°1-C9AE0UK-1 pour un point de livraison situé [Adresse 3] à ROUGIERS 83170. Elle justifie le montant de sa créance en produisant les factures émises restées impayées.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu, maintenant ses prétentions.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI BETTY n’a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procedure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE FRANCE justifie de la nature et du montant de sa créance par la production :
— Le contrat Garanti +n°1-C9AE0UK-1 souscrit le 9 mars 2020,
— Des factures mensuelles du 14/09/2020 eu 25/03/2023,
— Un historique de compte depuis le 09 juillet 2020,
— Une lettre de mise en demeure du 4 juin 2024.
La SCI BETTY non comparante à l’audience, n’a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de la dette envers la SA ELECTRICITE DE FRANCE. Il appert à l’examen de l’historique de compte que des paiements ont été enregistrés par la SCI BETTY de façon insuffisante et irrégulière. La part non sérieusement contestable de la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE s’établit à la somme de 20.361,39 euros, somme provisionnelle à laquelle la SCI BETTY sera condamnée à paiement.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la SCI BETTY la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la SCI BETTY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI BETTY à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 20.361,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la SCI BETTY à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons la SCI BETTY aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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