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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/09031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09031 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUV4
N° de Minute : 24/00605
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Société NEXITY STUDEA
S.A.S. GARANTME
C/
[Y] [Z], [H] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Marion LACOME D ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [Z], [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9031 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 29 mars 2023, la S.A. NEXITY STUDEA a donné à bail à Madame [Y] [P] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 7] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 512,40 euros, hors charges, pour une durée d’un an renouvelable à compter du 3 mars 2023.
Par acte distinct du 3 avril 2024, la S.A.S. GARANTME s’est portée caution solidaire au profit de Madame [Y] [P] à concurrence de 90 000 euros et dans la limite de 108 mois.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la S.A. NEXITY STUDEA a fait signifier à Madame [Y] [P] un commandement de payer la somme principale de 1590,66 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 14 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 juillet 2024, la S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME ont fait assigner Madame [Y] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [Y] [P] à compter du 6 janvier 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [Y] [P] ;En tout état de cause :Condamner Madame [Y] [P] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société NEXITY STUDEA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, son expulsion ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [Y] [P] à payer la somme de 1302,39 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la société GARANTME subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant ;Condamner Madame [Y] [P] à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; Condamner Madame [Y] [P] à payer à la société GARANTME de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023.A l’appui de ses prétentions, les demandeurs invoquent les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et exposent que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024. La S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME, représentées par leur conseil, actualisent la dette locative arrêtée au 30 septembre 2024 à la somme de 2362,85 euros, à hauteur de 1302,39 euros pour GARANTME et 1060,44 euros pour NEXITY. Elles indiquent que la locataire avait quitté les lieux le 3 septembre 2024 et qu’elles se désistent en conséquence de leur demande d’expulsion. Elles ne se prononcent pas sur l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [P] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette mais sollicite des délais de paiement. Elle indique pouvoir verser la somme mensuelle minimale de 99 euros en règlement de sa dette. Elle précise percevoir entre 1600 et 2300 euros de revenus mensuels, et s’acquitter désormais d’un loyer de 480 euros ainsi que d’un crédit personnel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [P] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Les parties demanderesses s’étant désistées de leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion, celles-ci ne seront pas examinées, à l’instar de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui se retrouve sans objet.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De plus, l’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 mars 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 6 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus ;l’acte de cautionnement et les quittances subrogatives du 21 décembre 2023 pour la somme de 1078,36 euros et du 24 mai 2024 pour la somme de 510,88 euros.Or, il résulte des ces pièces et des débats que Madame [Y] [P] reste devoir à la S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME la somme de 2362,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, dont les parties devront déduire le montant du dépôt de garantie au stade de l’exécution.
Madame [Y] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’elle reconnaît par ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [P] à payer à la S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME la somme de 2362,85 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation, pour la somme de 1302,39 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus, selon la répartition suivante :
la somme de 1060,44 euros à la S.A.S. NEXITY STUDEA ;la somme de 1302,39 euros à la S.A. GARANTME, résultant du contrat de cautionnement, des quittances subrogatives produites et du décompte des indemnités versées par la société. Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des débats que Madame [Y] [P] perçoit des revenus mensuels entre 1600 et 2300 euros et s’acquitte d’un loyer de 480 euros.
Elle propose de verser la somme de 99 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME s’en rapportent sur l’octroi de délais de paiement.
Il résulte des éléments précités que Madame [Y] [P] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme mensuelle de 99 euros pour apurer sa dette. Il convient de souligner qu’elle a effectué des versements réguliers et que la dette de loyer a même diminué entre la date du commandement de payer et la date de l’audience.
Au vu du montant de la dette locative, de la situation du locataire, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l’audience, des délais de paiement lui seront accordés.
Madame [Y] [P] sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités successives d’un montant de 99 euros, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
A défaut de meilleur accord entre les parties, les paiements s’imputeront en priorité sur la dette contractée à l’égard de la S.A.S. NEXITY STUDEA.
En cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le Juge des contentieux de la protection.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la S.A. NEXITY STUDEA et la S.A.S. GARANTME la somme de 2362,85 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation, pour la somme de 1302,39 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus, selon la répartition suivante :
1060,44 euros à la S.A. NEXITY STUDEA ;1302,39 euros à la S.A.S. GARANTME ;
ACCORDE à Madame [Y] [P] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 99 euros, et la 24ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que le paiement s’imputera en priorité sur la dette locative contractée auprès de la S.A. NEXITY STUDEA, à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement de toute mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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