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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 21/08580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/08580 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VRBY
N° de MINUTE : 24/01779
DEMANDEURS
Madame [N] [H] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [K] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [A] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le AVJ IMMOBILIER, SAS.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mesdames [N] [H] épouse [I], [D] [U], [K] [J] [P], [A] [J] [P], [N] [Y], [C] [R], et Messieurs [F] [X], [T] [B], et [M] [V] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 25 juin 2021 selon les modalités du vote par correspondance. Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 2 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 31 août 2021, Mesdames [N] [H] épouse [I], [D] [U], [K] [J] [P], [A] [J] [P], [N] [Y], [C] [R], et Messieurs [F] [X], [T] [B], et [M] [V], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet [S], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter :
A titre principal,
l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2021,
A titre subsidiaire,
l’annulation des résolutions n°3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 17, 17-1 à 17-6, 18-1 à 18-6, 19, 19-1 à 19-8, 21, 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021,
Et en tout état de cause,
la condamnation, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à leur communiquer : l’état des dépenses, la balance 2020/2021, la totalité du Grand livre, la totalité des factures 2020/2021, la totalité des relevés bancaires du compte livret A, les relevés bancaires du compte courant de l’exercice 2020/2021, le relevé bancaire numéro 1 du compte courant, les conventions des comptes bancaires de compte courant et livret A, les contrats de prestation de service en cours pour la copropriété, la totalité du rapport d’intervention de la société Python VGH, les relevés de sinistre de l’assurance immeuble et les rapports d’expertise, le relevé de la protection juridique, les déclarations de sinistres 2019,2020 et 2021, les relevés d’indemnisation des assurances (immeuble et protection juridique), les ordres de service concernant les interventions des prestataires, les avis de validation et les comptes rendus du conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 31 août 2021.
Suivant conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, il a fait valoir l’irrecevabilité de l’action initiée par les copropriétaires au motif qu’ils auraient saisi la juridiction par assignation selon un acte unique sans distinguer l’objet de la demande, ainsi que l’exposé des moyens en fait et en droit propres à chaque demandeur et ce, en contravention des articles 53, 54 et 56 du code de procédure civile entraînant la nullité de la demande en justice. De surcroît, les demandeurs à l’instance ayant voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale litigieuse, leur demande d’annulation de ladite assemblée était selon lui irrecevable.
Par conclusions en réplique d’incident, Mesdames [N] [H] épouse [I], [D] [U], [K] [J] [P], [A] [J] [P], [N] [Y], [C] [R], et Messieurs [F] [X], [T] [B], et [M] [V] ont sollicité le rejet de l’exception de procédure et de la fin de recevoir soulevés par le syndicat des copropriétaires, au motif que l’assignation contiendrait la mention et l’identité de chaque demandeur, tout comme elle présenterait les moyens de fait et de droit sur lesquels se fondent les prétentions et qu’en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, un copropriétaire, sans être opposant, serait fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale dans son intégralité.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation, a déclaré Mesdames [N] [H] épouse [I], [D] [U], [K] [J] [P], [A] [J] [P], [N] [Y], [C] [R], et Monsieur [F] [X] irrecevables en leur action d’annulation de l’assemblée générale, ces derniers ayant émis un vote favorable à l’égard de plusieurs résolutions, mais recevables pour le surplus. Les demandes formées par Monsieur [T] [B], Monsieur [M] [V] et Madame [C] [R] ont été quant à elles jugées recevables.
Aux termes de conclusions d’incident du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué dans l’affaire RG21/00150 pendante devant la juridiction de céans et dont le jugement est susceptible d’avoir des conséquences sur la présente affaire.
Par conclusions d’incident en réplique, notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mesdames [N] [H] épouse [I], [D] [U], [K] [J] [P], [A] [J] [P], [N] [Y], [C] [R], et Messieurs [F] [X], [T] [B], et [M] [V] ont demandé au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer, celle-ci constituant une exception de procédure devant être impérativement soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires, celle-ci ne respectant pas les exigences de l’article 74 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, les demandeurs ont sollicité auprès du tribunal de céans de :
JUGER Madame [N] [H], épouse [I], Monsieur [F] [X], Monsieur [T] [B], Madame [D] [U], Madame [K] [J] [P], Madame [A] [J] [P], Madame [N] [Y], Monsieur [M] [V] et Madame [C] [R] recevable et bien-fondés en leur action et en leurs demandes ;
En conséquence,
Madame [N] [H] épouse [I] demande :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Messieurs [F] [X] et [T] [B] demandent :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021Page 37 sur 40
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Madame [D] [U] demande :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Mesdames [K] [J] [P] et [A] [J] [P] demandent :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021Page 38 sur 40
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Madame [N] [Y] demande :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Monsieur [M] [V] et Madame [C] [R] demandent :
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale en date du 25 juin 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°5 et la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 17-1 à 17-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 18-1 à 18-6 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER les résolutions 19-1 à 19-8 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
ANNULER la résolution n°21 et les résolutions 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à communiquer à Madame [N] [H] épouse [I], Monsieur [F] [X], Monsieur [T] [B], Madame [D] [U], Madame [K] [J] [P], Madame [A] [J] [P], Madame [N] [Y],Monsieur [M] [V], Madame [C] [R]la les pièces :
L’Etat des Dépenses
La balance 2020/202l
La totalité du Grand Livre
La totalité des factures 2020/202l
La totalité des relevés bancaires du compte livret A
Les relevés bancaires du compte courant de l’exercice 2020/2021
Le relevé bancaire numéro l du compte courant
Les convention des comptes bancaire compte courant et livret A
Les contrats de prestation de service en cours pour la copropriété.
La totalité du rapport d’intervention de la société Python VGH
Les relevés de sinistre de l’assurance immeuble et les rapports d’expertise
Le relevé de la protection juridique
Les déclarations de sinistres 2019 – 2020 et 2021
Les relevés d’indemnisation des assurances (immeuble et protection juridique)
Les ordres de service concernant les intervention des prestataires
Les avis de validation et les comptes rendus du conseil syndical
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à payer à Madame [N] [H] épouse [I], Monsieur [F] [X], Monsieur [T] [B], Madame [D] [U], Madame [K] [J] [P], Madame [A] [J] [P], Madame [N] [Y],Monsieur [M] [V], Madame [C] [R]la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier aux entiers dépens dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître Florian CANDAN Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les articles 14, 21, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les article 9, 9-1, 11, 15 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, et font principalement valoir que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juin 2021 encourt la nullité au motif qu’elle s’est tenue uniquement par la voie du vote par correspondance alors que la convocation ne précisait pas les raisons pour lesquelles sa tenue par visioconférence était impossible. Selon eux, ce mode de prise de décision tend à priver les copropriétaires de leur droit de débattre des résolutions et d’exposer leur point de vue. En outre, ils arguent que la méconnaissance des règles de forme ou de fond relatives à la tenue de l’assemblée générale justifie le prononcé de sa nullité sauf lorsque les textes excluent expressément une telle sanction, ce qui n’est pas le cas ici. Est également soutenu le fait qu’il n’existe pas dans le cadre des règles régissant les assemblées générales de copropriétaires de distinction entre vice de fond et vice de forme : la seule violation des normes en vigueur peut entraîner la nullité de l’assemblée. Au surplus, ils affirment que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire pour obtenir la nullité d’une assemblée générale en cas de violation de la loi ou du règlement. Or, la lettre des ordonnances susmentionnées pose selon les demandeurs une obligation de prévoir la visioconférence, sauf à justifier de son impossible mise en œuvre. Ils assurent en ce sens que le vote par correspondance ne devait être qu’une solution de dernier recours pour assurer le fonctionnement de la copropriété et non une question d’opportunité. Ils estiment dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l’impossibilité de mettre en œuvre une méthode de connexion permettant d’identifier les copropriétaires alors même que des solutions étaient facilement envisageables ici telles que l’emploi d’un logiciel tel que Zoom ou Teams. Selon eux, il appartenait au syndic de décider de l’usage de ces moyens techniques pour permettre la tenue de l’assemblée générale par visioconférence. Au vu de sa carence et de l’absence injustifiée de participation par visioconférence, la nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2021 doit être prononcée. A défaut, ils font valoir que ces mêmes moyens justifient d’annuler les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 17, 17-1 à 17-6, 18, 18-1 à 18-6, 19, 19-1 à 19-8, 21, 21-1 à 21-2 de cette assemblée.
Les demandeurs sollicitent de surcroît l’annulation de ces résolutions aux motifs notamment de l’impossibilité de consulter les pièces justificatives des charges de la copropriété autrement que par envoi postal ou par extranet, modes de communication qui n’ont en outre pas été respectés par le syndic, des erreurs comptables commises par ce dernier, de l’illicéité du mode de contrôle des comptes ou encore de l’insuffisance des informations transmises pour le vote des résolutions.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Madame [N] [H] épouse [I], Monsieur [T] [B], Monsieur [F] [X], Madame [D] [U], Madame [K] [J] [P], Madame [A] [J] [P], Madame [N] [Y], Monsieur [M] [V], Madame [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] épouse [I], Monsieur [T] [B], Monsieur [F] [X], Madame [D] [U], Madame [K] [J] [P], Madame [A] [J] [P], Madame [N] [Y], Monsieur [M] [V], Madame [C] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 6], représenté par le Cabinet AVJ, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, en application de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires rappelle que les demandeurs ont été déclaré irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier et que leur demande à ce titre ne peut donc prospérer. Il soutient qu’il y a également lieu d’écarter les moyens soutenus au soutien de l’annulation des résolutions. Ainsi, il considère que le syndic pouvait valablement recourir au vote par correspondance si la mise en œuvre d’une visioconférence n’était pas possible. En l’absence de sanctions prévues aux ordonnances des 25 mars et 20 mai 2020, la nullité ne peut selon lui être prononcée. En outre, selon le syndicat des copropriétaires, il n’est pas exigé de justifier au sein de la convocation des raisons de l’impossible recours à la visioconférence, dès lors que les copropriétaires ont été informés qu’ils ne pouvaient voter que par correspondance. De fait, les textes laissaient bien au syndic la possibilité de prévoir le vote par correspondance selon son appréciation de la faisabilité d’une consultation par visioconférence. Or, le vote par visioconférence était rendu impossible par le nombre important de copropriétaires et des conditions techniques cumulatives posées par l’article 22-5 de l’ordonnance (identification des copropriétaires, transmission de leur voix, transmission continue et simultanée des délibérations). Il était en effet strictement impossible d’organiser un débat virtuel avec les 46 copropriétaires connectés en respectant de telles conditions en l’absence de supports techniques à la disposition du syndicat des copropriétaires permettant l’identification des participants. Conformément aux ordonnances, le syndic a donc pu considérer qu’il ne disposait pas des moyens requis pour recourir à la visioconférence et a fait le choix, valable, de recourir au vote par correspondance. De surcroît, quand bien même la nullité serait encourue, l’absence de mention des motifs de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ne relèverait pas d’une nullité de fond mais d’une nullité de forme qui nécessite la démonstration d’un grief. Or, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un tel grief et la nullité ne peut donc être poursuivie.
Le syndicat des copropriétaires soutient également qu’au regard des mesures prises afin d’éviter les contacts physiques, il ne pouvait être procédé à la consultation des pièces justificatives des charges que par envoi postal ou l’extranet ; ce qui ne constituait pas une atteinte à l’obligation de pouvoir consulter ces pièces. Il fait valoir que les pièces dont il est exigé sous astreinte la communication ne constituent pas celles pouvant être consultées par tout copropriétaire avant la tenue d’une assemblée générale et que les annexes comptables obligatoires ont été communiquées. Il précise en outre que certaines de ces pièces ne peuvent être remises qu’aux membres du conseil syndical du fait de leur confidentialité. Au surplus, il relève qu’aucune demande de communication n’a été formulé antérieurement à la tenue de l’assemblée querellée. Enfin, il sollicite le rejet des demandes d’annulation de résolution, considérant que celles-ci ne sont pas fondées ni en fait ni en droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 23 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2021 en son ensemble par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de cette assemblée.
1/ Sur la demande d’annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 17, 17-1 à 17-6, 18, 18-1 à 18-6, 19, 19-1 à 19-8, 21, 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale du 25 juin 2021
L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose, dans sa version en vigueur du 2 juin 2021 au 24 janvier 2022, que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 30 septembre 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
L’article 22-3 de la même ordonnance, également modifié par l’ordonnance du 20 mai 2020 (n°2020-595), précise que lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.
L’article 22-5 issu de la même ordonnance ajoute que Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’au 30 septembre 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation.
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que durant la période de crise sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible ; le but d’une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
La convocation à l’assemblée générale du 25 juin 2021, qui ne comportait mention d’aucun lieu de réunion, a rappelé les dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et comportait le formulaire de vote par correspondance ; ce qui établit que seul le vote par correspondance était autorisé.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 22-3 de l’ordonnance susmentionnée ne font aucune obligation au syndic d’expliquer dans la convocation le choix de ne pas tenir l’assemblée générale au moyen d’une visioconférence, de telle sorte que l’annulation de l’assemblée générale n’est pas encourue de ce seul fait.
En revanche, en cas de contestation de l’assemblée pour cette raison, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier que le recours à la visioconférence n’était pas possible.
Or, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité technique de tenir l’assemblée générale par la voie de la visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Aucun élément concret versé au dossier ne permet de corroborer le fait que le nombre de copropriétaires ou que l’exigence de leur identification ne permettaient pas de recourir à la visioconférence. De même, il n’est pas non plus démontré que les logiciels Teams ou Zoom ne permettaient pas de façon certaine une retransmission continue et simultanée des délibérations. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’une impossibilité technique relative à l’emploi de la visioconférence en vue de l’assemblée générale du 25 juin 2021. Ainsi, l’argumentaire du syndicat des copropriétaires sur ce point s’apparente à de simples considérations générales ne se rapportant pas au cas d’espèce.
Il s’en déduit que le vote par correspondance a donc été imposé aux copropriétaires les privant de la possibilité de débattre chacune des résolutions soumise aux votes et ce, alors que les dispositions précitées ne prévoyaient le recours à cette modalité que de façon subsidiaire.
De surcroît, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les dispositions de l’article 22-3 de l’ordonnance du 25 mai 2020 viennent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, leur méconnaissance ne peut être que sanctionnée par la nullité.
Compte tenu de ces éléments et du fait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence pour tenir l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2021, les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 17, 17-1 à 17-6, 18, 18-1 à 18-6, 19, 19-1 à 19-8, 21, 21-1 à 21-2 doivent être annulées.
2- Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les pièces justificatives des charges de copropriété sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci et ce, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande de communication de pièces sous astreinte est fondée sur le nécessaire accès aux pièces justificatives des charges dans le cadre du vote de la résolution n°3 de l’assemblée querellée. Cette résolution portait sur l’approbation des comptes de l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Or la convocation à l’assemblée générale du 25 juin 2021 comportait en annexe les relevés du compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice susvisé, les relevés du compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l’exercice clos, ceux de l’état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés au 31 mars 2021, l’état des soldes des copropriétaires au 31 mars 2021 ainsi que le relevé général des dépenses ; documents permettant de pouvoir se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos.
De surcroît, il n’est pas justifié par les requérants d’une demande de pièces qui aurait été adressée au cabinet [S] par lettre recommandée avec avis de réception le 08 juin 2021. La pièce n°9 versée en procédure ne consiste qu’en une copie de lettre non signée et ne s’accompagnant ni du bordereau de dépôt d’un recommandé ni de son avis de réception. De même, les courriels versés en pièce n°7 et 8 font apparaître un message de Madame [N] [I] du 08 juin 2021 dont la teneur est « Veuillez trouver ci-joint le courrier qui vaut lettre recommandé accusé de réception. Il sera également envoyé par la poste. Cordialement, [N] [I] et les cosignataires » mais qui ne fait pas apparaître le nom du ou des destinataires, la présence d’une pièce jointe ni ne démontre la réalité de son envoi. Dès lors il ne peut être établi que la consultation des pièces dont les demandeurs sollicitent la communication sous astreinte ait été considérée par eux comme un préalable indispensable au vote portant sur le budget de l’exercice clos. Il n’est en outre pas plus démontré que la consultation de la totalité de ces documents, notamment des conventions du compte courant et du livret A du syndicat des copropriétaires, du relevé de protection juridique, du rapport d’intervention de l’entreprise Python VGH ou encore des documents afférents à la gestion de sinistres, soit nécessaire à la préparation de leur vote portant sur l’approbation des comptes de l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
De façon surabondante, la résolution n°3 de l’assemblée générale portant sur le vote de ce budget étant annulée par le présent jugement, il n’y a pas lieu de procéder à une telle communication. Les copropriétaires pourront en effet consulter à leur demande les pièces justificatives dont la lecture est nécessaire dans le cadre de la future assemblée amenée à se prononcer sur cette question.
Au regard de ces éléments, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Annule les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 17, 17-1 à 17-6, 18, 18-1 à 18-6, 19, 19-1 à 19-8, 21, 21-1 à 21-2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93) qui s’est tenue le 25 juin 2021 ;
Déboute Mme [N] [H], épouse [I], M. [F] [X], M. [T] [B], Mme [D] [U], Mme [K] [J] [P], Mme [A] [J] [P], Mme [N] [Y], M. [M] [V], Mme [C] [R] de leur demande de communication sous astreinte de pièces ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice le Cabinet [S], à payer à Mme [N] [H], épouse [I], M. [F] [X], M. [T] [B], Mme [D] [U], Mme [K] [J] [P], Mme [A] [J] [P], Mme [N] [Y], M. [M] [V], Mme [C] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice le Cabinet [S], aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Me Florian CANDAN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 18 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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