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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AVENIR IMMOBILIER - CENTURY 21, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N°
16 Octobre 2025
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EOYL
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [U] [P] épouse [O]
née le 07 Mars 1964 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [G] [Z] [O]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. AVENIR IMMOBILIER – CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.C.P. [A] [B] [Localité 13] POLATLI ET MARJORIE CORNU- FRAINET, NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [J]
né le 05 Septembre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Christine MOUCHE, greffier
et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique du 17 mars 2022 rédigé par Maître [A] [B], notaire à [Localité 12] ([Localité 11]), Monsieur [T] [J], a vendu à Mme [S] [C] [F] et M. [R] [O] les lots n°1, n°9 et n°13 du Bâtiment A, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5], cadastré section AF n° [Cadastre 2], moyennant le prix de 220 000 euros.
Le compromis de vente avait été rédigé par la SAS Avenir Immobilier, exerçant sous l’enseigne Century 21, qui est également le syndic de la copropriété.
Le compromis de vente prévoyait une « clause particulière » selon laquelle le vendeur s’engageait à réaliser les travaux de ravalement de façade, face route principale et la façade côté cour de l’école à ses frais, selon les conditions météorologiques et dans un délai maximum de trois mois après la réitération du compromis.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux auxquels le vendeur s’était engagé, de défauts de finition, ainsi que de désordres consécutifs à des travaux non déclarés par le vendeur, réalisés sans autorisation d’urbanisme, et sans être garanti par une assurance responsabilité décennale, Mme [S] [C] [F] épouse [O] et M. [R] [O], par assignations des 23 et 24 février 2023, ont fait citer :
la SAS Avenir Immobilier, exerçant sous l’enseigne Century 21,la SCP [A] [B], Raymond Polati et Marjorie Cornu-Frainet, notaires associés,M. [T] [J],la SA Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Avenir Immobilier,
pour obtenir, suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 :
— sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’un dol, et d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, l’annulation de la vente intervenue le 17 mars 2022 ;
— la condamnation in solidum de M. [T] [J], de la SAS Avenir Immobilier, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution du mandat de vente immobilière, de son assureur, la SA Axa France Iard, et de Me [B], en sa qualité de notaire instrumentaire, à les indemniser des préjudices suivants :
239 846,69 euros au titre du prix de vente,21 312,31 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique, composé des sommes de :399,20 euros au titre des frais d’huissier en phase précontentieuse,1.948,88 euros au titre des charges de copropriété exposées du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,16.692, 11 euros au titre des frais bancaires liés à l’emprunt contracté et des cotisations d’assurance emprunteur réglées,409,92 euros au titre des frais d’assurance habitation du logement pour les années 2022 et 2023,1861,20 euros au titre des travaux effectuées dans l’appartement,10 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et trouble de jouissance ;
subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire du bâtiment ;la condamnation in solidum de la SAS Avenir Immobilier, Me [B], M. [T] [J], et la SA Axa France Iard à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SAS Avenir Immobilier a appelé dans la cause la SA Axa France Iard en qualité d’assureur au titre de sa responsabilité civile.
Les deux instances, enregistrées sous les numéros de greffe RG 23/390 et RG 24/280, ont été jointes suivant ordonnance du 16 mai 2024.
***
La SA Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état pour obtenir, suivant ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 25 juin 2025, de la part de la SAS Avenir Immobilier, la communication d’une copie des conditions particulières et générales de la police d’assurance qu’elle a souscrite à partir du 1er janvier 2023 l’assurant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2025, la SAS Avenir Immobilier demande au juge de la mise en état de déclarer satisfaite l’obligation de communication des conditions relatives à son contrat d’assurance RCP en vigueur au 1er janvier 2023 et de débouter la société Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
***
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 11 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SA Axa France Iard fait valoir que la SAS Avenir Immobilier a souscrit auprès d’elle un contrat responsabilité civile, obligatoire en sa qualité de syndic professionnel, ayant pris effet le 1er janvier 2020, que l’assurée a résilié au 31 décembre 2022 ; que suivant l’article L. 124-5 du code des assurances, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable […] » ; que la police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2020 est en base réclamation et que l’action introduite à l’encontre de la SAS Avenir Immobilier étant postérieure à la résiliation du contrat d’assurance, il est nécessaire de disposer du nouveau contrat d’assurance souscrit par cette dernière à compter du 1er janvier 2023, afin notamment de savoir si la garantie a été resouscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable, et de déterminer ainsi laquelle des deux compagnies est l’assureur responsabilité civile de la SAS Avenir Immobilier.
La SAS Avenir Immobilier produit aux débats la version aux mois de janvier 2019 et janvier 2024 des conditions générales responsabilité civiles professionnelles de la compagnie Galian, contrat n° 120 137 405, ainsi que les conditions particulières du contrat sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Suivant un message électronique du 10 avril 2025, la compagnie Galian indique que pour l’année 2023, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle était un contrat de groupe et ne comportait pas de conditions particulières.
Comme le fait elle-même remarquer la SA Axa France Iard, il ressort de l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la SAS Avenir Immobilier auprès de la compagnie Galian à compter du 1er janvier 2023 que la garantie est déclenchée par la réclamation, de sorte que la juridiction dispose des éléments suffisants pour apprécier les conditions d’application de l’article 124-5 susvisé du code des assurances.
Dès lors, la demande de communication est rejetée, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours,
REJETTE la demande de communication de pièce présentée par la SA Axa France Iard.
REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles.
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 4 décembre 2025 pour les conclusions au fond de M. [T] [J] et de la SA Axa France Iard.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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