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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHG
AFFAIRE : [C] [Y], [H] [I] épouse [Y] C/ [D] [A], [K] [F] épouse [A], S.A.S. VESTA HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [I] épouse [Y]
née le 21 Décembre 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 09 Octobre 1961 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [F] épouse [A]
née le 06 Septembre 1961 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VESTA HOME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [E] [X] de la SELARL CHANON [X] ASSOCIES – 259 (grosse + copie)
Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC – 3538 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 juin 2023, Monsieur [D] [A] et Madame [K] [F], son épouse (les époux [A]) ont vendu à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [I], son épouse (les époux [Y]), une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11], après avoir mandaté la SAS VESTA HOME, agent immobilier.
Les sociétés ATOUT RAMONAGE et MENYJ’S RENOVATIONS, mandatées par les acquéreurs pour faire tuber le conduit de cheminée, ont signalé des défauts de conformité.
La société ABC COUVERTURE, dépêchée par les époux [Y] en raison de l’apparition de traces d’humidité sur le plafond d’une chambre, a indiqué que le mauvais état des tuiles allait engendrer une dégradation à court terme de la charpente, ainsi qu’une épaisseur de l’isolation des combles non conforme à celle mentionnée dans le diagnostic énergétique.
Le 06 novembre 2023, Maître [J] [G], commissaire de justice mandaté par les époux [Y], a dressé un procès-verbal de constat.
La société EXPERTISES DIAGNOSTICS a réalisé un nouveau diagnostic énergétique le 20 novembre 2023, concluant que la maison relèverait de la classe énergétique E et non pas D, comme indiqué dans le diagnostic annexé à l’acte de vente.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 03 décembre 2023, les époux [Y] ont mis les époux [A] en demeure de prendre en charge le coût de travaux de réfection de la toiture et des terrasses, de l’intervention d’un expert et des travaux qu’il préconiserait, d’économie d’énergie pour atteindre le DPE annexé à l’acte de vente et de surconsommation électrique.
Les 22 décembre 2023 et 23 février 2024, Monsieur [J] [Z], expert près la Cour d’appel de LYON, a établi des rapports d’expertises unilatérales concernant les désordres dénoncés par les acquéreurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, les époux [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [D] [A] ;Madame [K] [F], épouse [A] ;la SAS VESTA HOME ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 02 juillet 2024, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Les époux [A], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS VESTA HOME, citée domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, la comparaison des DPE des 19 septembre 2022 et 20 novembre 2023, le procès-verbal de constat dressé le 06 novembre 2023 et les rapports de Monsieur [J] [Z], rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [A] dans leur survenance.
En outre, l’intervention de la SAS VESTA HOME dans le cadre de la vente, en qualité d’agent immobilier, est susceptible de conduire à ce que les acquéreurs recherchent sa responsabilité, au vu de la nature, de l’ampleur et du nombre de désordres, ainsi que de son obligation de conseil.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles allégués par les époux [Y] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 06 novembre 2023, le diagnostic énergétique du 20 novembre 2023 et les rapports de Monsieur [J] [Z], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons,, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 15 juin 2023 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [Y], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, et non-conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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