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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/02863 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY5Q
Minute n° : 2026/142
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence AGI C/ [T] [V], [I] [V], [S] [N] [Q] [V], [Z] [W] [V], [H] [V], [P] [V], [G] [V], [M] [C] [J] [V], [J] [V], [B] [A] épouse [D]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Maître Jean-Philippe FOURMEAUX
Maître [O] [L]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ARGENTIERE pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence AGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [S] [N] [Q] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [W] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [V]
Madame [P] [V]
demeurants [Adresse 7]
non représentés
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [M] [C] [J] [V]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 10]
non représenté
Madame [B] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Il ressort des pièces produites au dossier que [R] [A] veuve [U] née le 12 novembre 1921 est décédée sans descendance le 30 mars 2018 à [Localité 1], [Adresse 12] dans l’appartement avec dépendances dont elle était propriétaire, soit trois lots de copropriétés numérotés 117, 2 et 60.
Suivant assignation délivrée le 31 mars et 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représentée par la société AGI en qualité de syndic a fait citer devant le tribunal judiciaire de Draguignan, les consorts [V] en qualité d’héritiers de feue [R] [A] et comme tels, copropriétaires des lots 117, 2 et 60 de l’ensemble immobilier, en paiement des charges de copropriété arriérées.
En ses conclusions du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires entend voir le tribunal, statuant au vu des articles 10 et 10-1, 14-1, 14-2 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1231 et suivants du Code civil,
– constater que, malgré plusieurs mises en demeure, les défendeurs n’ont pas réglé les provisions et charges de copropriété ni répondu aux appels des charges et cotisations au fond de travaux,
– les condamner in solidum à payer la somme en principal de 16126,77 € correspondant au montant de l’arriéré de provisions et charges arrêté au 22 mars 2023 (somme à actualiser), assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 sur la somme de 3532,91 €, puis à compter du 22 novembre 2019 sur la somme de 4705,57 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
– les condamner également in solidum à payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble ainsi que celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions en date du 14 juin 2024, Mme [S] [V] et Mme [B] [A] épouse [D] ainsi que MM. [Z] [V] et [M] [V] ont demandé au tribunal, vu l’article 1240 du Code civil, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions,subsidiairement, condamner in solidum les consorts [G] [F] [H] [V], [I] [V], [J] [V], [T] [V] et [P] [V] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, puis condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MM. [T] [V], [I] [V], [H] [V] et Mmes [G] [V] épouse [F] et [P] [V] dont le domicile actuel est inconnu, ont été cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses. M. [J] [V] a été cité par acte remis à l’étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne : la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera donc réputée contradictoire.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis le 1er avril 2018, après le décès de [R] [A], les charges de copropriété afférents aux trois lots dont elle était propriétaire n’ont pas été réglées et ce, en dépit des appels de fonds et mises en demeure qui ont été adressés à [K] [V] et régulièrement transmis au notaire chargé de la succession.
A l’appui de sa demande en paiement de charges de copropriété à l’égard des héritiers de feu [R] [A], le syndicat des copropriétaires dûment représenté par son syndic en exercice verse aux débats les pièces suivantes :
– les pièces justifiant la qualité du syndic à agir,
– le relevé de propriété confirmant que [R] [A] veuve de [X] [U] était propriétaire des lots numéro 2, 60 et 117 de l’immeuble Sénèque au sein de la copropriété [Adresse 13] [Adresse 14],
– l’acte de notoriété après décès établi par voie notariée le 19 juillet 2022 établissant que chacune des parties assignées est bien cohéritière des biens ayant appartenu à feue Mme [A],
– les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété [Adresse 1] des années 2017 à 2022 au cours desquels les comptes de l’exercice clos et le budget prévisionnel de l’exercice suivant ont été approuvés, et le quitus donné au syndic,
— les extraits de compte qui ont été émis par la copropriété pour les lots ayant appartenu à la défunte ainsi qu’un relevé de compte émis le 22 mars 2023 mentionnant une somme arriérée de 12 810,49€,
— les mises en demeure de payer les charges arriérées se rapportant aux trois lots appartenant à la défunte, qui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions suivantes :
* à [K] [V] représentant la succession « [U] [R] » le 29 avril 2019 (avis de réception signé par le destinataire) et le 22 novembre 2019 (avis de réception signé le 4 décembre 2019),
*à [J] [V] le 22 novembre 2019 (avis de réception signée par le destinataire le 30 novembre 2019),
* à [G] [V] épouse [F] le 22 novembre 2019 (avis de réception signé le 2 décembre 2019,
* à [M] [V] le 22 novembre 2019 (avis de réception signé à une date illisible),
* à [T] [V] le 22 novembre 2019 (avis de réception signée le 5 décembre 2019).
Il est constant qu’en cas de propriété indivise, l’ensemble des indivisaires sont solidairement responsables du paiement desdites charges de copropriété . La solidarité est prévue par l’article 815-17 du Code civil et par la réglementation applicable aux copropriétés notamment la loi du 10 juillet 1965 : ceci induit que le syndic peut en cas d’impayés, poursuivre n’importe lequel des indivisaires pour la totalité de la dette, à charge pour celui qui a payé de se retourner contre les autres indivisaires.
Le syndic peut adresser les appels de fonds à celui qui est désigné comme mandataire commun ou à celui dont les coordonnées figurent dans son fichier : en l’espèce [K] [V] mais aussi [J] [V], [M] [V], [G] [V] et [T] [V] ont reçu une mise en demeure de payer les charges arriérées.
Il résulte d’ un jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 9 mars 2022 confirmé par arrêt n° 2022/233 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2022 que [K] [V] est décédé le 1er mai 2021 et qu’il a laissé pour lui succéder [P], [H] et [I] [V] qui ont été assignés mais n’ont pas constitué avocat. Cette procédure montre que les parties qui ont été assignées dans le cadre du présent procès sont bien cohéritiers de Mme [A] veuve [U] et qu’ils tentent de trouver un accord pour vendre les biens dont ils ont hérités au sein de la copropriété [Adresse 1].
Les défendeurs concluants opposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les avoir convoqués aux assemblées générales qui ont successivement approuvé les comptes : mais, comme le fait justement observer le syndic, l’absence de convocation à une assemblée générale (à la supposer établie), aurait pour seule conséquence, de ne pas faire courir le délai légal de recours, ce moyen étant donc inopérant dans le cadre de la présente instance concernant la demande en recouvrement d’arriéré de charges collectives présentée par le syndic dans le cadre de sa mission d’administration et de gestion financière de la copropriété.
Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires étant incontestable, liquide et exigible et non discutée sur le détail des intérêts sollicités, il sera fait droit à sa demande principale en paiement.
La copropriété n’établit pas le préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait de la résistance des consorts [V] de sorte que sa demande de dommages intérêts à ce titre sera rejetée.
La hoirie [V] qui succombe, devra supporter solidairement les entiers dépens et le paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Mme [S] [V], [Z] [V], [M] [V], [B] [A] épouse [D], [T] [V], [I] [V], [H] [V], [G] [V] épouse [F] et [P] [V] ès qualité d’héritiers de feue [R] [A] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “ [Adresse 13] [Adresse 14]” représentée par son syndic en exercuce, la SARL AGI la somme en principal de 16126,77 € au titre des charges et provisions arriérées de copropriété, compte arrêté au 22 mars 2023, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 sur la somme de 3532,91 €, puis du 22 novembre 2019 sur la somme de 4705,57 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
Les condamne sous la même solidarité au paiement au syndicat des copropriétaires d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
Rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision,
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, Le président,
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