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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 juin 2026, n° 26/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02264 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBD
MINUTE n° : 2026/ 244
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE, dont le siège social est sis Chez DEFFI BUSINESS – [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2023, à effet du 1er mars 2023 au 28 février 2024, la S.C.I. [Adresse 1] a donné à bail à loyer libre à la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE un garage situé lot n°33 ZA [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 100 euros HT, soit 120 euros TTC, payable le 1er de chaque mois.
Arguant que la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE a cessé de payer les loyers, la S.C.I. [Adresse 1] argue lui avoir adressé par courrier recommandé un congé de reprise pour la date d’anniversaire du bail, soit pour le 28 février 2026.
Exposant que ledit courrier étant demeurés infructueux, par acte du 25 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER la résiliation du bail la liant à la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE concernant le lot n°33 et déclarer la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE occupante sans droit ni titre ; ORDONNER l’expulsion de l’occupant ; CONDAMNER la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à lui verser les sommes de :> 662.20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés du mois d’octobre 2020 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de la présente assignation ;
> 132.44 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la S.C.I. [Adresse 1] s’en est référée à ses écritures.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. [Adresse 1] sollicite du juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de constater la résiliation du bail à loyer libre consenti à l’égard de la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE le 1er mars 2023.
Elle argue au soutien de sa demande avoir notifié par courrier recommandé à la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE un congé de reprise pour la date d’anniversaire du bail, soit pour le 28 février 2026.
Toutefois, la pièce qu’elle produit aux débats ne fait pas état de ces allégations dans la mesure où ladite pièce constitue un courrier adressé à une société tierce, l’E.U.R.L. TERRE DE SABLE, relativement à un lot numéroté n°15, pour lequel la S.C.I. [Adresse 1] indique « délivrer congé à la date d’anniversaire du bail soit au 1er mai 2026 (date d’anniversaire de la reconduction tacite appliquée depuis le 1er mai 2017) » et dont elle ne produit pas l’accusé de réception.
En conséquence, la demande tendant à faire constater la résiliation du bail à loyer libre se heurtant à une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, et ceux qui en découlent, relatifs à l’expulsion de l’occupant et à sa condamnation à au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation et au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur les loyers impayés.
Sur les demandes accessoires, la S.C.I. [Adresse 1] succombant en toutes ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales dirigées contre la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE par la S.C.I. [Adresse 1] et l’en DEBOUTONS intégralement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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