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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 mai 2026, n° 26/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02260 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDFT
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Patrick GIOVANNANGELI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Présent
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 21 Février 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
RENVOYE les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARE recevable la demande de Madame [L] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 octobre 2023 entre Madame [L] [Y] d’une part, et Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 août 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 580 euros par mois, telle que demandée par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] à payer à Madame [L] [Y] la somme provisionnelle de 5.184 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 novembre 2025 sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] à payer à Madame [L] [Y], l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de l’échéance suivant celle de l’arrêt du décompte et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 et de l’assignation,
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 21 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour à Monsieur [C] [K] et Madame [S] [J].
Par requête déposée au greffe le 2 avril 2026, Monsieur [C] [K] a sollicité du juge de l’exécution de [Localité 3] qu’il lui octroie un délai de 3 mois pour quitter les lieux litigieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 5 mai 2026.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Monsieur [C] [K] et du conseil de Madame [Y].
Monsieur [C] [K] a maintenu sa demande, expliquant qu’il était artisan dans le bâtiment mais qu’il ne pouvait pas travailler actuellement compte tenu de ses lourds problèmes de santé, ce qui avait entraîné l’arrêt des paiements au profit du propriétaire. Il motive sa demande par son état de santé, qui nécessite un suivi régulier et une situation stable.
En réponse, la défenderesse s’est opposée à cette demande, faisant valoir que les loyers et indemnités d’occupation sont impayées depuis plus de 18 mois et que les démarches aux fins de se reloger de son locataire sont inexistantes.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de Monsieur [C] [K] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [C] [K] de démontrer que relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
À ce titre, il fait valoir que son état de santé actuel ne permet pas un tel relogement.
Monsieur [C] [K] a effectivement annexé à sa requête des documents médicaux mentionnant des rendez-vous et des comptes-rendus d’examens concernant l’existence d’un kyste du carrefour urogénital.
Cependant, d’une part, il n’est pas médicalement attesté que l’état de santé actuel de Monsieur [C] [K] est incompatible avec son relogement.
D’autre part, il doit être relevé que depuis la décision du juge, Monsieur [C] [K] ne justifie d’aucune démarche particulière aux fins de se reloger, tandis qu’il ne conteste pas qu’il ne s’acquitte de l’indemnité d’occupation due à la propriétaire des lieux, sans démonter l’état de sa sitaution financière actuelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et de rejeter, en conséquence, sa requête.
Monsieur [C] [K], ayant succombé en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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