Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES BORDS DE LA LYS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3HR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
S.C.I. LES BORDS DE LA LYS
C/
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LES BORDS DE LA LYS, dont le siège social est sis 17 rue Duhamel Liard – 59660 MERVILLE
représentée par Monsieur [N] [D], gérant
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [J]
né le 14 Mars 1979 à SAINT OMER (62500), demeurant 17 rue Duhamel Liard – 59660 MERVILLE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Estelle CROXOO, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat notarié du 29 juin 1998, la SCI Les Bords de la Lys a donné à bail d’habitation à M. [F] [J] un logement dont il est propriétaire, situé au 17, rue Duhamel Liard à Merville (59660), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1 800 francs, outre une provision pour charges de 100 francs par mois.
Le 24 juin 2025, la SCI Les Bords de la Lys a signifié à M. [F] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 15 070,32 euros, puis par acte du 15 septembre 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion deM. [F] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation deM. [F] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 16 498,56 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 3 septembre 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SCI Les Bords de la Lys, représentée par son gérant, M. [N] [D], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 17 184,74 euros au 19 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025.
M. [F] [J], présent, a acquiescé aux demandes formées à son encontre, à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2025, pour la somme en principal de 15 070,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [F] [J] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois de novembre 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [F] [J] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation,M. [F] [J] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [F] [J] devait la somme de 17 184,74 euros, selon un montant arrêté au 19 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [F] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [J] sera condamné à verser à la SCI Les Bords de la Lys une somme que l’équité commande de fixer à 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 juin 1998 liant la SCI Les Bords de la Lys et M. [F] [J] à la date du 25 août 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [F] [J] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Les Bords de la Lys pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la SCI Les Bords de la Lys la somme de 17 184,74 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 19 novembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois novembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la SCI Les Bords de la Lys la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Adresses
- Indivision ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Délai
- Chaudière ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Intervention ·
- Manquement contractuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Fioul ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Air ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Résolution ·
- Principal ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Notification
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jersey ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.