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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ., S.A.S. AIR SOLAIRE FRANCE. RCS [ Localité 2 ], S.A. COFIDIS RCS [ Localité 3 ] METROPOLE 325 307 106, S.A. COFIDIS RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00413
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5U2
[E] [U], [Y] [R] épouse [U]
C/
S.A.S. AIR SOLAIRE FRANCE. RCS [Localité 2] N° 838 422 798., S.A. COFIDIS .RCS [Localité 3] METROPOLE N° 325 307 106.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS
M. [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (VOGES 88)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Y] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sylvie SERGENT, avocate au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. AIR SOLAIRE FRANCE. RCS [Localité 2] N° 838 422 798.
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS .RCS [Localité 3] METROPOLE N° 325 307 106.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] ont signé le 11 mai 2022 un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque au prix de 25900 € auprès de la SAS AIR SOLAIRE FRANCE financé par un prêt souscrit auprès de la société COFIDIS, remboursable en 132 mensualités de 246,26 € au taux débiteur de 3,64%.
Considérant que le bon de commande est entaché d’irrégularités et que leur consentement a été vicié, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] ont fait citer devant la juridiction de céans par acte du 7 février 2025 la SAS AIR SOLAIRE France et la société COFIDIS aux fins de voir principalement prononcer la nullité du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt subséquent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 mars 2026 à laquelle les parties comparaissent représenter par leur conseil.
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevables leurs demandes ; A titre principal :prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS AIR SOLAIRE FRANCE , et de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS ;À titre subsidiaire : prononcer la nullité des contrats consentis ;en conséquence :condamner la SAS AIR SOLAIRE FRANCE à procéder à ses frais , à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [U] dans le délai de 2 mois à compter de la décision définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, de condamner la Société MEDIA SYSTEME à leur verser la somme de 25900 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ; condamner la société COFIDIS à leur rembourser la somme de 26949,93 € correspondant à l’intégralité des sommes versées jusqu’au jour du jugement à parfaire sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ; condamner la Société COFIDIS à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;À titre infiniment subsidiaire,prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit consenti et condamner la Société COFIDIS à rembourser les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du remboursement ;En tout état de cause,Rejeter les prétentions de la Société AIR SOLAIRE FRANCERejeter les prétentions de la Société COFIDIScondamner in solidum la société AIR SOLAIRE FRANCE et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;condamner in solidum la société AIR SOLAIRE FRANCE et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 € outre les dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
qu’à titre principal, les contrats encourent la nullité pour absence des mentions obligatoires sur le bon de commande prévues aux articles L 111-1 et L 221- 5 du code de la consommation ; et pour dol caractérisé par l’existence d’une réticence dolosive au visa des articles 1130 et 1137 du Code civil ; que la nullité du contrat principal encourue n’a fait l’objet d’aucune confirmation,que l’anéantissement du contrat principal entraîne l’anéantissement du contrat de prêt souscrit en raison de leur interdépendance,qu’à titre très subsidiaire, la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue,qu’ils ont souffert d’un préjudice financier et moral qu’ils sont fondés à voir réparer.
Dans le dernier état de la procédure, la société AIR SOLAIRE FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans le dernier état de la procédure, la société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes ;déclarer la Société COFIDIS bien fondéesubsidiairement, en cas d’annulation du contrat, de débouter les époux [U] tendant à voir la Société COFIDIS privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et de ne restituer que les intérêts ;très subsidiairement, de condamner la Société AIR SOLAIRE France à lui payer la somme de 32504,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner la Société AIR SOLAIRE France à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;de condamner la Société AIR SOLAIRE FRANCE à lui payer la somme de 25900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux dépensAu soutien de ses prétentions, elle expose :
qu’il n’est pas démontré que la société AIR SOLAIRE FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, et qu’en tout état de cause les demandeurs ne justifient pas d’une inexécution suffisamment grave pour entraîner la résolution des contrats ;que le bon de commande comporte les mentions obligatoires suffisantes prescrites par le code de la consommation ; qu’en outre la nullité encourue n’est que relative, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, les demandeurs ayant procéder à l’exécution dudit contrat, ils ont donc renoncé à s’en prévaloir,que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de manœuvres dolosives aux fins de les déterminer à contracter,qu’elle n’a pas manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que l’anéantissement du contrat principal emporte l’obligation pour les emprunteurs de restituer les fonds prêtés et l’obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur ; qu’en outre la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue,que les demandes en dommages et intérêts ne sont pas justifiées.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A- Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi., la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En conséquence, la demande aux fins de voir prononcer la résolution du contrat principal et de manière subséquente du contrat de crédit sera rejetée.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil, rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le non-respect du formalisme du bon de commande allégué
Aux termes de l’article L 221- 5 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
Aux termes de l’article L 111 – 1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Il est de jurisprudence que la nullité résultant d’une irrégularité formelle d’une vente à domicile peut être couverte lorsqu’après avoir eu connaissance de l’irrégularité le consommateur laisse le contrat s’exécuter, signe un bon d’accord pour les travaux réalisés conformément au cahier des charges, le consommateur ayant alors réparé le vice du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive le consommateur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. La connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées.
En l’espèce, ils résultent du bon de commande versé aux débats :
que le poids n’a pas à être indiqué spécifiquement ;que la mention de la voie extra judiciaire figure dans les conditions générales ;que le délai est précisé ;que la ventilation du prix n’est plus obligatoire ; que le bordereau de rétractation détachable figure au contrat de prêt ;que les modalités de financement sont précisées ;que Madame [U] a coché la case d’avoir pris connaissance des conditions générales et de l’exercice du droit de rétractation.Ainsi, la nullité du bon de commande n’est pas encourue tenant la présence des mentions obligatoires précitées.
Par ailleurs les demandeurs avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard de la prise de connaissance expressément mentionnée des renseignements visés à l’article L 111-1 du code de la consommation, et qu’ils ont renoncé à s’en prévaloir par l’exécution volontaire du contrat.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat principal conclu de ce chef.
B-Sur l’existence d’un dol allégué et l’erreur
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [U] se prévalent de leurs factures d’électricité et du rapport d’expertise concluant que « l’investissement ne peut pas s’amortir ».
Pour autant, il est rappelé au contrat à l’article 5 des conditions « 5. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ La responsabilité de AIR SOLAIRE FRANCE ne saurait être engagée en raison d’une modification ou de la suppression, légale ou réglementaire, des aides et subventions, d’origine publique ou privée, auquel le Client pourrait prétendre. »
Aussi, l’avantage financier demeure nécessairement hypothétique.
S’agissant de la rentabilité de l’installation, il convient de relever que la réalisation d’économies et de gain à la revente d’énergie relèvent d’arguments de nature commerciale, étant précisé dans les conditions générales de vente joint au bon de commande que la société AIR SOLAIRE FRANCE ne souscrit aucun engagement de nature contractuelle en termes de rentabilité de l’installation.
Le fait que le rapport d’expertise établisse l’absence de rentabilité ne permets pas de rapporter la preuve d’un dol de la part de la société venderesse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dol allégué n’est pas caractérisé, de sorte que le contrat principal n’encoure pas la nullité de ce chef.
Il en va de même s’agissant de l’erreur dès lors qu’aucun engagement de rentabilité de la part de la société demanderesse ne figure pas au contrat.
Ainsi, le contrat principal conclu entre les parties n’encoure ni la résolution, ni la nullité ; en conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [U] des demandes formées de ce chef.
Tenant la solution précitée, le contrat de prêt interdépendant avec le contrat principal n’encourt ni la résolution ni la nullité ; en conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [U] des demandes formées de ce chef.
Il convient au surplus de rappeler que l’installation fonctionne correctement.
C. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux [U] ne démontrent aucunement l’existence d’un préjudice distinct et ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral de telle sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
D-Sur la demande de reprise du matériel
Tenant l’absence d’anéantissement du contrat principal, la demande en reprise du matériel aux frais de la société AIR SOLAIR FRANCE sera rejetée.
E-Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré -contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 et L. 311-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-19, L. 311-16, L. 312-64, L. 312-29, L. 312-43, le dernier alinéa de l’article L. 312-66 et les articles L. 311-43 et L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l’article L. 312-25 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient de relever que les manquements à l’obligation de conseil et d’information allégués ne peuvent donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts. La Société COFIDIS justifie de l’ensemble des éléments de solvabilité de la remise de la FIPEN et de la consultation du FICP.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Tenant l’absence d’anéantissement du contrat principal, il n’y a pas lieu de condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes perçues au titre du capital emprunté.
Il en résulte que le contrat de prêt se poursuit.
F- Sur la demande de COFIDIS à l’encontre de la Société AIR SOLAIRE FRANCE
En l’espèce il y a lieu de rejeter cette demande tenant l’absence de nullité du contrat principal et l’absence de nullité du contrat de prêt.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société AIR SOLAIRE France , et de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir prononcer la nullité des contrats consentis ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande de dépose du matériel aux frais de la Société AIR SOLAIRE FRANCE ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir condamner la Société AIR SOLAIRE FRANCE à leur verser la somme de 25.900 euros ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir condamner la SA COFIDIS à leur rembourser la somme de 26.949,93€ correspondant à l’intégralité des sommes versées;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R];
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit consenti ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leur demande aux fins de voir condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] née [R] de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Déboute la SA COFIDIS de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 5 mai 2026 .
Le Greffier Le Juge
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