Infirmation 17 février 2026
Confirmation 17 février 2026
Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSJ
RATRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2026
Dossier N° RG 26/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSJ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 février 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [H] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [H] [R], notifiée à l’intéressé le 08 février 2026 à 18h30 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 12 février 2026, reçue et enregistrée le 11 février 2026 à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [R], né le 26 Juillet 1987 à [Localité 3], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Y] [D], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
Dossier N° RG 26/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSJ
— M. [H] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [H] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue ;
— l’irrégularité d’un procès-verbal régularisé a posteriori quant à l’identité et la langue de l’interprête lors de la notification de la fin de la garde à vue ;
— la notification prématurée de l’arrêté de placement en rétention dans le temps de la garde à vue ;
Il soutient également au fond que les diligences ne sont pas satisfaisantes dès lors que la saisine du préfet indique qu’un vol est programmé au 9 mars 2026, de sorte que le vol apparait tardif comme étant au-delà des 26 jours de rétention.
Sur le moyen tiré de la notification prématurée de l’arrêté de placement en rétention dans le temps de la garde à vue :
Le conseil de M. [H] [R] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue dans le temps de la garde à vue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.”
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 février 2026 à 18h30 puis la levée de sa garde à vue à 19h selon procès verbal établi le 8 février 2026 à 18h33.
L’irrégularité commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé a eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, étant rappelé que le regime privatif de liberté correspondant à la garde à vue ne peut se superposer avec le régime privatif de liberté correspondant à la rétention, l’intéressé ayant donc été nécessairement privé de l’exercice de ses droits en rétention durant un délai de 30 minutes, et n’ayant réellement pu les exercer qu’à l’arrivée au centre de rétention à 20h35.
Il convient d’accueillir ce moyen
Sur la notification des droits :
Au surplus et de manière superfétatoire, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal de circonstance ou de comportement permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement notamment entre 10h40 et 11h30 alors que le taux est supra contraventionnel.
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
— l’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
— le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
En effet, convient de cosntater que l’intéressé s’est vu notifier ses droits à 11h30 alors qu’à cette date le taux éthylométrique était à 0,28 mg par litre d’air expiré, que quand bien même un interprête était présent, force est de constater que ce taux supra contraventionnel ne permet pas aux enquêteurs de s’assurer de l’état de compréhension de la personne gardée à vue, que les mentions portées sur le procès verbal sont les même à 10h40 (taux à 0.36) qu’à 11h30.
Dès lors, il convient de constater l’irrégularité de la procédure égaleemnt à ce titre .
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION ET L’ELOIGNEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’examen médical de compatibilité.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité et de fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation et la demande d’examen médical de compatibilité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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