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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 25 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à : Me Charlotte CATRIX
Grosse + expédition notifiées à Mme [G] [E] et M [M] [Z] (intermédiation)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQCL
Minute n° A 25/395
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [T] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000966 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M], [U], [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [U] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
et
Madame [G] [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que Mme [G] [E] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 janvier 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [I] [Z] ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] [Z] au domicile de la mère, Mme [G] [E] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, M. [M] [Z] s’exercera à la libre convenance des parties ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 150€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I] [Z];
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I] [Z] continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée chaque année le 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
Rappelle que les indices sont consultables sur le site internet www.insee.fr ;
Rappelle que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [8] ou la caisse de [11]) des sommes dues, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le débiteur de la pension alimentaire encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende, outre les peines complémentaires :
— s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [8] ou à la caisse de [11], dans un délai d’un mois à compter de ce changement;
— en cas d’intermédiation financière, s’il ne transmet pas à la [8] ou la caisse de [11] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant mineur ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
Dit qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[Y] [N] [B] [H]
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