Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 16 janv. 2026, n° 22/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 22/01185 – N° Portalis DB22-W-B7F-QLJQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDEUR :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000603 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Elvis LEFEVRE, Maître Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des Enfants (Cabinet A)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l’assignation en date du 24 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (TURQUIE)
et de
Madame [X] [D] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DISPENSE Monsieur [Z] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [D] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Remboursement ·
- Message ·
- Facture ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Date
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Education ·
- Minute ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception
- Locataire ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Durée de vie
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Peine complémentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Trêve ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Voie de fait ·
- Partie ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.