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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00297 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2S2
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00297 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2S2
==============
[P] [K]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [P] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul BADUEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 749
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [T] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [G] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
N° RG 22/00297 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2S2
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Infirmière exerçant en activité libérale, Mme [P] [K] a fait l’objet d’un contrôle de la conformité de ses facturations pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par notification du 11 avril 2022, la [5] lui a réclamé un indu de 10.608 euros.
Par lettre du 03 août 2022, le directeur de la [5] a prononcé à son encontre un avertissement.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, Mme [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cet indu et de cet avertissement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [P] [K] a demandé au tribunal d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, la restitution à Mme [K] des sommes de 7.318, 20 euros, 681, 80 euros, 886, 74 euros et 1721, 26 euros ; de prononcer l’annulation de la sanction de l’avertissement ; d’ordonner le versement par la [5] d’une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et d’ordonner le versement par la [5] d’une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’indu notifié le 11 avril 2022 ne comporte pas de tableau récapitulatif détaillé de la nature des soins, le motif, la date de paiement, le montant des sommes versées à tort et la somme totale due ; qu’en conséquence, elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de ses obligations ; qu’en outre cette notification est nulle, car elle n’est pas datée ; qu’elle ne mentionne pas non plus les textes normatifs interdisant la télétransmission des actes de soins post-mortem. Elle ajoute que la procédure de recouvrement est nulle, car elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
La [5] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Mme [P] [K] irrecevable ; à titre subsidiaire, de rejeter ses demandes.
N° RG 22/00297 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2S2
Elle fait en premier lieu valoir que la saisine de la juridiction n’a pas été précédée d’un recours devant la commission de recours amiable en contrariété avec les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose en second lieu que les modalités de facturation des actes de soins administrés à M. [Z] n’ont pas été respectées dans la mesure où la requérante a, entre le mois de février et mars 2020, soit après le décès de son patient, intervenu le 04 septembre 2019, facturé en télétransmission des actes de soins réalisés sur la période du 21 mars 2018 au 22 août 2019. Elle rappelle que la facturation avec utilisation de la carte vitale d’un assuré, qui est un document personnel et confidentiel, doit être effectuée en présence de celui-ci ; qu’en cas de décès, la facturation de soins suit une procédure autre que la télétransmission.
Elle estime enfin que la [4] n’avait pas à notifier une mise en demeure préalable dans la mesure où la requérante n’avait pas contesté le bienfondé de l’indu devant la commission de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours en annulation de l’indu du 11 avril 2022
En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 alinéa 2 du même code précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-9-1, I, alinéas 1 et 2 du code précité, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2022, la [5] a notifié à Mme [P] [K] un indu d’un montant de 10.608 euros.
Bien que l’accusé de réception de ce courrier ne soit pas produit aux débats, Mme [P] [K] ne conteste pas en avoir eu connaissance.
Si la requérante souhaitait contester la régularité de la procédure de contrôle et le bien fondé de l’indu, il lui appartenait donc d’exercer le recours visé à l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale auprès de la commission de recours amiable.
Or, il n’est pas démontré que Mme [P] [K] a, préalablement à la saisine du pôle social, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable alors même que la notification d’indu du 11 avril 2022 précisait expressément la possibilité de contester l’indu par lettre adressée à la commission de recours amiable, dont l’adresse était précisée, dans les deux mois suivant la réception de la notification ; cette notification lui indiquait également qu’elle pouvait dans le même délai, présenter ses observations écrites au directeur de la caisse et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti ou de contestation, la somme réclamée sera récupérée sur les prestations à venir.
En conséquence, le recours de Mme [P] [K] en contestation de l’indu sera déclaré irrecevable.
2. Sur la recevabilité du recours en annulation de l’avertissement du 03 août 2022
En application de l’article R.147-2, I, du code de la sécurité sociale, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…). Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut (…) 2° dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-2 ;
En l’espèce, par courrier du 03 août 2022, la [5] a notifié à Mme [P] [K] un avertissement pour des faits de fraude à la facturation d’actes de soins.
Si cette notification précise expressément la possibilité de contester l’avertissement par lettre adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, dont l’adresse était précisée, dans les deux mois suivant la réception de la notification, force est néanmoins de constater que la mention « déposé par un agent assermenté » sans précision de la date de ce dépôt ne permet pas au tribunal d’apprécier le point de départ du délai de deux mois.
Faute d’avoir été dûment notifié, le délai de deux mois n’a jamais couru.
Par conséquent, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire par requête du 28 octobre 2022 doit être considérée comme recevable.
3. Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 03 août 2022
En application de l’article L.114-17-1, I, II et IV du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (…). 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur (…) 2° Notifie à l’intéressé un avertissement.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.147-11, 2° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-7-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature;
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2022, la [5] a notifié à Mme [P] [K] un indu d’un montant de 10.608 euros aux motifs qu’elle a, entre le mois de février et mars 2020, soit après le décès de son patient, intervenu le 04 septembre 2019, facturé en télétransmission, par l’utilisation de sa carte vitale, document personnel et confidentiel, des actes de soins réalisés sur la période du 21 mars 2018 au 22 août 2019.
Ce fait n’est pas contesté par l’intéressée qui a produit au demeurant une attestation de M. [D] [Y] dans laquelle celui-ci indique : « j’ai pris contact avec Mme [K] pour lui annoncer son décès et prendre rendez-vous car j’étais en possession de sa carte vitale. Mme [K] a passé la carte vitale dans son lecteur afin de clôturer ses dossiers. Par la suite, j’ai remmis la carte vitale à son fils M. [O] [Z] ».
Elle affirme cependant qu’aucun texte normatif n’interdit la télétransmission des actes de soins post-mortem.
Il est constant que cette télétransmission ne peut intervenir que par le biais d’une carte vitale dont l’objet est de générer une feuille de soins électronique et de la transmettre de façon dématérialisée à l’Assurance Maladie.
Or, en raison des données qui y sont contenues, et qui sont rappelées à l’article R.161-33-1 du code de la sécurité sociale, cette carte a nécessairement un caractère personnel et confidentiel étant rappelé d’une part que si aux termes de l’article L.161-31 du code de la sécurité sociale une personne titulaire d’un moyen d’identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d’un moyen d’identification électronique similaire aux fins d’assurer son identification ou celles de ses ayants-droit, ce n’est que dans des conditions précises prévues par décret, d’autre part, qu’en application de l’article R.161-33-1 précité la carte vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire de sorte qu’elle ne peut être présentée au professionnel de santé que par celui-ci.
Aussi, c’est par une exacte appréciation des faits que le service de contrôle de la [5] a notifié un avertissement à Mme [P] [K] pour l’utilisation frauduleuse de la carte vitale de M. [Z].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement qui lui a été adressé.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours de Mme [P] [K] en annulation de l’indu du 11 avril 2022 ;
DECLARE recevable le recours de Mme [P] [K] en annulation de l’avertissement du 03 août 2022 ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 03 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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