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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFV
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFV
N° de MINUTE : 25/01571
DEMANDEUR
Madame [O] [W]
Chez [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline KONTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Céline KONTER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFV
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 16 octobre 2023, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a demandé à Mme [O] [W] de compléter un questionnaire et lui retourner des pièces justificatives avant le 15 novembre 2023.
En l’absence de réponse, par lettre du 29 novembre 2023, la [7] a notifié à Mme [O] [W] la possible fermeture de ses droits à l’assurance maladie au motif qu’elle n’a pas justifié avoir habité au moins 6 mois en France au cours des 12 derniers mois ou qu’elle avait travaillé en France.
Par courrier du 18 février 2024, Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable d’un recours en contestation laquelle a, par décision du 25 avril 2024, refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Mme [O] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision refusant la prise en charge de ses soins au titre de la protection universelle maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [O] [W], représentée par son avocate, demande au tribunal de condamner la [7] à lui payer 240,81 euros en réparation du préjudice patrimonial et 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle confirme que ses droits au titre de la [11] ont été réouverts le 17 janvier 2025. Elle fait valoir que la suppression de ses droits est fautive car elle a toujours résidé de manière stable en France et lui a causé un préjudice dont elle réclame la réparation.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [O] [W] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [O] [W] n’a pas transmis les justificatifs de résidence demandés à plusieurs reprises de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de faute et que Mme [O] [W] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale: “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [10] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, […].
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, […]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent […] pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement […]
La résidence en [10] peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, Mme [O] [W] a transmis à la caisse les justificatifs de sa résidence en [10] par email du 15 janvier 2025 de sorte que la [7] a fait droit à sa demande d’ouverture de droits à la [11] le 17 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [O] [W] sollicite de condamner la [7] à lui verser la somme de 2500 euros au titre d’un préjudice moral, 216,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 23,85 euros au titre de frais postaux.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [W] n’a pas adressé les justificatifs demandés par la [7] par lettres du 16 octobre 2023 et du 29 novembre 2023. Mme [O] [W] a transmis à la caisse les justificatifs de sa résidence en [10] par email du 15 janvier 2025 et [7] a fait droit à sa demande d’ouverture de droits à la [11] le 17 janvier 2025.
Par conséquent, aucune faute de la [7] n’est caractérisée.
Mme [O] [W] sera donc déboutée de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes de Mme [O] [W] formulées au titre des dommages et intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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