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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 23/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. HOTELIERE INVEST 2, E.U.R.L. CELTIC DIFFUSION |
Texte intégral
N° RG 23/04481 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6CV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° RG 23/04481 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6CV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
E.U.R.L. CELTIC DIFFUSION
Le
Le Greffier
Me Thomas BLOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS [Localité 14] 428 616 734
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. CELTIC DIFFUSION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 408 533 974
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. HOTELIERE INVEST 2
enseigne ARTYSTER
RCS du Mans 842 015 471
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-20630 signé le 4 septembre 2020 par la SAS HOTELIERE INVEST 2, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce, un logiciel de gestion Vega Solution, fourni par la SAS CELTIC DIFFUSION, moyennant le versement de 36 loyers de 449.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 30 septembre 2020 par la SAS HOTELIERE INVEST 2.
Faisant valoir que la SAS HOTELIERE INVEST 2 a cessé de régler les loyers depuis le mois de juillet 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte du 23 mai 2023, devant ce tribunal aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
Par acte du 22 avril 2024, la SAS HOTELIERE INVEST 2 a fait citer l’EURL CELTIC DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’intervention forcée.
La jonction des affaires a été ordonnée le 25 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Débouter la SAS HOTELIERE INVEST 2 de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS HOTELIERE INVEST 2 à lui payer la somme de 3232.80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 octobre 2022,
— Condamner la SAS HOTELIERE INVEST 2 à lui payer la somme de 4041.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 4445.10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 octobre 2022,
— Condamner la SAS HOTELIERE INVEST 2 à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS HOTELIERE INVEST 2 à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS HOTELIERE INVEST 2 aux dépens
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 14 octobre 2022 en raison d’impayés de loyers depuis le 3ème trimestre 2022.
Elle soutient en application de l’article 1156 alinéa 3 du code civil, avoir légitiment cru en la réalité des pouvoirs de Madame [K] [R], directrice de la SAS HOTELIERE INVEST 2, société par actions simplifiées, dont la forme sociale confère bien souvent au directeur les mêmes pouvoirs qu’au président, société qui dispose de plusieurs adresses mail dont celle utilisée pour la signature électronique renforcée du contrat. Elle soutient que Madame [K] [R] possédait les coordonnées bancaires de la société et a signé le mandat de prélèvement le 4 septembre 2020 ainsi que le bon de livraison le 30 septembre 2020.
Elle relève également que la SAS HOTELIERE INVEST 2 a réglé 7 loyers au titre de la location en parfaite connaissance de cause, n’a jamais dénoncé le contrat après avoir reçu le 7 octobre 2020 la confirmation de son entrée en vigueur, dispose d’un mandat de prestation de services pour sa gestion, et émis une proposition de règlement amiable reconnaissant ainsi être redevable de loyers impayés. Elle estime ainsi que le contrat ne saurait être annulé pour défaut de qualité du signataire du contrat de location.
Elle soutient que la SAS HOTELIERE INVEST 2 qui emploie 20 salariés et dispose d’un capital de 800 000.00 euros habituée à la signature de nombreux contrats ne peut soutenir ne pas avoir compris les termes du contrat de location qui sont particulièrement clairs si bien qu’elle considère que le contrat ne peut être annulé pour dol.
Elle soutient ne pas avoir été informée de la souscription facultative d’un contrat de prestations de service, la case destinée à cette effet n’ayant pas été cochée sur le contrat de location et aucun contrat de prestation de service ne lui ayant été communiqué si bien qu’en l’absence de connaissance d’une relation contractuelle entre le fournisseur, la SAS CELTIC DIFFUSION, et le locataire, à la signature du contrat de location, la SAS HOTELIERE INVEST 2 ne peut faire état d’une interdépendance des contrats visée à l’article 1186 alinéa 3 du code civil.
Elle soutient que, même en cas d’interdépendance de contrats, la caducité du second contrat ne peut intervenir, selon jurisprudence constante, que si la résiliation du premier est justifiée. Elle prétend que la SAS HOTELIERE INVEST 2 ne justifie d’aucun courrier ni lettre recommandée à la SAS CELTIC DIFFUSION afin de se plaindre d’un quelconque dysfonctionnement du logiciel de marque Vega loué et n’a jamais non plus reçu de plainte à ce sujet. Elle estime que le lien entre la condamnation alléguée, non justifiée, du fournisseur du logiciel Vega et ses conséquences sur le contrat ne sont pas démontrées ni la réalité de l’achat d’un autre logiciel puisque la facture d’achat en date du 8 janvier 2021 produite concerne un ordinateur fixe alors qu’elle indique avoir résilié le 31 août 2022 le contrat de maintenance du logiciel. Elle estime également que les mails produits ne justifient pas les nombreux dysfonctionnements allégués du matériel.
Elle expose que, selon la jurisprudence, il appartient à la SAS HOLTELIERE INVEST 2 de se retourner contre son fournisseur qu’elle estime fautif ce qui n’est pas le cas, ayant pour sa part respecter ses obligations contractuelles en achetant le matériel dès réception des documents contractuels. Elle a mobilisé un capital qui doit s’amortir sur la durée contractuelle de telle sorte que la défaillance du locataire lui fait perdre la rentabilité de l’opération de location constituant ainsi pour elle un préjudice dont la SAS HOTELIERE INVEST 2 doit l’indemniser en vertu de l’article 1231-1 du code civil.
Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de la SAS HOTELIERE INVEST 2 à lui payer les sommes dues au titre du contrat de location mais ne sollicite pas la restitution du matériel s’agissant d’un logiciel.
La SAS HOTELIERE INVEST 2, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de location pour défaut de qualité du signataire,
A défaut :
— Prononcer la nullité du contrat de location pour dol,
A titre subsidiaire :
— Constater l’interdépendance des contrats conclus entre la SAS CELTIC DIFFUSION, la SAS GRENKE LOCATION et la SAS HOTELIERE INVEST 2,
— Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS HOTELIERE INVEST 2,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS CELTIC DIFFUSION à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
La SAS HOTELIERE INVEST 2 soutient qu’il appartenait à la SAS GRENKE LOCATION de s’assurer de la qualité de Madame [K] [R] pour signer le contrat de location. Elle soutient que cette dernière était directrice de l’établissement Artyster, exploité par la SAS HOTELIERE INVEST 2 et qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait de la signature bancaire de sa société ni d’une quelconque délégation de signature, le tampon de la société n’étant d’ailleurs pas apposé sur le contrat et estimant que la signature électronique ne permet pas de garantir la qualité de son signataire. Elle ajoute que Madame [K] [R] a de plus signé avec l’adresse mail « [Courriel 12] » qui ne correspond pas à celle de sa société qui est « [Courriel 9] » Elle indique produire une note interne émanant de la société SET ON INVEST dont elle une filiale, faisant interdiction aux managers, qualité de Madame [K] [R] en tant que directrice, de signer, sans l’accord de son siège, un contrat de financement ou de leasing. Elle estime ainsi que le contrat de location devra être déclaré nul.
Elle soutient ne pas avoir eu connaissance d’un contrat de location conclu avec la SAS GRENKE LOCATION mais uniquement d’un contrat conclu avec la SAS CELTIC DIFFUSION pour la location de matériel, contrat qu’elle a résilié, n’étant pas informé que cette dernière société passait par la SAS GRENKE LOCATION pour le financement de ses produits. Elle estime avoir commis ainsi une erreur au sens des dispositions de l’article 1132 du code civil, et soutient également que la SAS CELTIC DIFFUSION a obtenu frauduleusement son consentement en faisant signer un contrat à une employée non habilitée et en omettant de préciser qu’elle souscrivait en réalité un engagement auprès d’une autre société fait qu’elle considère constituant un dol au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que le fondement de l’article 1186 du code civil et de la jurisprudence, que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Elle estime que dans la mesure où elle a résilié le contrat avec la SAS CELTIC DIFFUSION, la caducité du contrat de location financière doit être prononcée.
Elle expose que le logiciel livré, de nature immatérielle, ne peut faire l’objet d’une restitution. Elle estime également que la demande de majoration de 10% constitutive d’une clause pénale devra être écartée, manifestement excessive ainsi que la demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire de condamner la SAS CELTIC DIFFUSION à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet eu égard au comportement manifestement dolosif de cette dernière.
La SAS CELTIC DIFFUSION, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat pour défaut de qualité du signataire
En application de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté ; sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant notamment en raison de son comportement ou des déclarations du représenté.
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents contractuels soit le contrat de location financière, le mandat SEPA sur lequel figure les coordonnées bancaires de la SAS HOTELIERE INVEST 2 ainsi que le bon de livraison du logiciel ont tous été signés par Madame [K] [R] en qualité de directrice. Il est également justifié d’un courrier daté du 7 octobre 2020 confirmant à la SAS HOTELIERE INVEST 2 représentée par Madame [K] [R] confirmant l’entrée en vigueur du contrat suite à la livraison du matériel, contrat non dénoncé par la défenderesse.
Il est relevé que le mandat SEPA signé par Madame [K] [R] a bien été accepté par la banque puisque les loyers ont été régulièrement réglés du mois de septembre 2020 au 1er juillet 2022, soit pendant presque deux années ce qui laisse supposer que la directrice disposait d’une procuration sur les comptes de la SAS HOTELIERE INVEST 2 et que le logiciel a été livré à l’adresse figurant sur le contrat de location soit le « [Adresse 4] à [Localité 7] ».
Il ressort également des échanges de courriels que différentes adresses sont utilisées par la SAS HOTELIERE INVEST 2 dont celle utilisées par Madame [K] [R] pour la signature électronique du contrat de location soit « [Courriel 13] » comme cela ressort d’un courriel du 15 février 2024 adressé notamment à cette dernière adresse et concernant des difficultés relatives au logiciel Vega.
Madame [K] [R], en tant que directrice, a nécessairement plus de pouvoirs qu’un salarié, peu importe alors qu’il ressorte d’une note interne que les managers n’aient pas le pouvoir de signer un contrat de location financière, le matériel loué, un logiciel étant par ailleurs lié aux activités de restauration-hôtellerie de la SAS HOTELIERE INVEST 2.
Le contrat de location financière porte bien sur la location pour professionnel d’un matériel Vega solution, dont le fournisseur est la SAS CELTIC DIFFUSION, le montant des loyers y est clairement indiqué et le nom de la SAS GRENKE LOCATION y figure clairement.
Il est produit le contrat d’assistance technique conclu entre la SAS HOTELIERE INVEST 2 et la SAS SET ON INVEST qui comporte une clause 2.3 intitulée « tenue de comptabilité » si bien que le règlement des loyers a nécessairement été porté à sa connaissance pour des raisons fiscales.
Il est produit un courriel en date du 8 janvier 2021 adressé à Monsieur [H] [N], dont il n’est pas contesté sa qualité de président de la SAS HOTELIERE INVEST 2, informant ce dernier de dysfonctionnement du logiciel Vega.
Il ressort de ces éléments que tant le fournisseur, la SAS CELTIC DIFFUSION, que le bailleur, la SAS GRENKE LOCATION, ont légitiment cru en les pouvoirs de Madame [K] [R], en tant que mandataire de la SAS HOTELIERE INVEST 2 qui a d’ailleurs ratifié dans les faits l’existence du contrat de location financière.
Par conséquent, la SAS HOTELIERE INVEST 2 sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pour défaut de qualité du signataire.
Sur la nullité du contrat pour dol
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, si la SAS HOTELIERE INVEST 2 soutient avoir été démarchée par la SAS CELTIC DIFFUSION qui aurait usé de manœuvres dolosives aux fins de signature d’un contrat de location longue durée d’un logiciel Vega, elle n’en rapporte pas la preuve, le contrat de location précisant bien le nom du locataire, celui du fournisseur, le nom du matériel loué, le montant des loyers réglables trimestriellement, et le nom et l’adresse du bailleur, la SAS GRENKE LOCATION.
Elle ne peut non plus soutenir avoir commis une erreur en pensant signé un contrat de location avec la SAS CELTIC DIFFUSION produisant un contrat de maintenance conclu avec cette dernière le 16 juillet 2020.
Il n’est enfin produit aucun courrier recommandé et/ou contestation écrite afin de dénoncer le contrat de location pour dol allégué, la SAS GRENKE LOCATION justifiant de l’envoi d’un courrier daté du 7 octobre 2020 confirmant l’entrée en vigueur dudit contrat non dénoncé.
Par conséquent, la SAS HOTELIERE INVEST 2 sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de location pour dol.
Sur l’interdépendance des contrats
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat signé le 4 septembre 2020 par la SAS HOTELIERE INVEST 2 portant sur la location d’un logiciel Vega Solution dont la clause « Redevances dues par le locataire au Fournisseur » n’est pas complétée, que de la confirmation de livraison signée le 30 septembre 2020, que la SAS GRENKE LOCATION a eu connaissance d’un contrat de maintenance du matériel loué peu importe l’existence de ce dernier selon contrat signé le date du 16 juillet 2020 et sa résiliation en date du 31 août 2022, dont elle ignorait l’existence lorsqu’elle a donné son consentement.
Par conséquent, l’interdépendance des contrats n’est pas applicable.
En conséquence, la SAS HOTELIERE INVEST 2 ne saurait utilement invoquer la caducité du contrat de location financière.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS HOTELIERE INVEST 2 le 30 septembre 2020,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 16890.29 euros TTC auprès de la SAS CELTIC DIFFUSION du 30 septembre 2020,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 1675.28 euros en date du 12 septembre 2022 dont l’avis de réception signé le 15 septembre 2022,
— la lettre de résiliation du contrat du 14 octobre 2022, dont l’avis de réception signé le 17 octobre 2022, avec un décompte des sommes dues soit la somme de 3232.80 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2022 au 3 octobre 2022 et la somme de 4041.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023 outre la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et sollicitant la restitution du matériel loué,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du signé le 31 mars 2023, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins mise en demeure de régler la somme 7677.90 euros et de lui restituer le matériel.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 3232.00 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2022 au 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 4041.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 – 17 des conditions générales,
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur la demande subsidiaire en garantie
Une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en vertu des dispositions des article 334 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS HOTELIERE INVEST 2 ayant été déboutée de ses demandes de nullité du contrat de location pour manœuvres dolosives alléguées de la part de la SAS CELTIC DIFFUSION, elle sera déboutée de sa demande de garantie de cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La SAS HOTELIERE INVEST 2, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DEBOUTE la SAS HOTELIERE INVEST 2 de sa demande de nullité du contrat de location pour défaut de qualité du signataire ;
DEBOUTE la SAS HOTELIERE INVET 2 de sa demande de nullité du contrat de location pour dol ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS HOTELIERE INVEST 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3232.80 euros (trois mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2022 au 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS HOTELIERE INVEST 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4041.00 euros (quatre mille quarante et un euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS HOTELIERE INVEST 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS HOTELIERE INVEST 2 de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS CELTIC DIFFUSION ;
CONDAMNE la SAS HOTELIERE INVEST 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOTELIERE INVES 2 aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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