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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/53569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72EV
N° : 5
Assignation du :
16 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société PIERRE OTEIZA, S.A.S.
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – #E1853
DEFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS – #C0237
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 12 décembre 1995, la société BAZIN SA, mandataire du propriétaire, puis, par suite d’une cession en date du 15 avril 2003, Madame [G] [P] épouse [D], a donné à bail à M. et Mme [R] différents locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et donnant sur le [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1997, M. et Mme [R] ont cédé leur droit au bail à la société LA VIGNONETTE aux droits de laquelle se trouve la société PIERRE OTEIZA, exploitant des locaux sous l’enseigne « LA VIGNONETTE ».
Le bail a été renouvelé par avenant du 11 février 2016 prenant effet à compter 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 30.250 euros HC/HT payable trimestriellement et d’avance.
Le 9 juillet 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] a décidé de travaux de reprise partielle des éléments structurel du rez-de-chaussée au R+2 du bâtiment cour.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la société PIERRE OTEIZA a sollicité de sa bailleresse la réduction de 40% du loyer, laquelle a refusé.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la société PIERRE OTEIZA un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 27.182,34 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 28 mars 2025.
Par acte du 16 mai 2025, la société PIERRE OTEIZA a fait assigner sa bailleresse devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré à la société PIERRE OTEIZA le 24 avril 2025, outre la condamnation de la bailleresse à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
A l’audience du 07 août 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
À l’audience du 1er octobre 2025, la société Pierre OTEIZA a par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
[G] [P] épouse [D] a, par l’intermédiaire de son représentant, renoncé au commandement de payer et conclu au débouté des prétentions adverses, outre la condamnation de la demanderesse à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande de mainlevée du commandement de payer
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 24 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la SAS Pierre OTEIZA un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 27.182,34 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 28 mars 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, Madame [G] [P] épouse [D] a renoncé à se prévaloir de ce commandement de payer.
Ainsi, la demande de la société PIERRE OTEIZA n’a plus d’objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la demanderesse aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [G] [P] épouse [D] a renoncé à se prévaloir du commandement de payer délivré le 24 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société PIERRE OTEIZA ;
CONDAMNONS la société PIERRE OTEIZA aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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