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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 oct. 2024, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 17 Octobre 2024
N° RC 24/01565
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[C] [L]
ET :
[D] [N] [Y] [T]
Débats à l’audience du 05 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me PRIETO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 17 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 10],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024 et n°310/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet et 16 juillet 2024, notamment pour le service général, en qualité de juge des contentieux de la protection et juge aux affaires familiales, outre le service général,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représenté par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
substitué par Me PAPET
D’une Part ;
ET :
Monsieur [D] [N] [Y] [T]
né le 13 Août 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, Monsieur [L] [C] a loué à Monsieur [N] [Y] [T] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 6].
Dans les premières années de l’exécution du bail, Monsieur [L] [C] a écrit plusieurs courriers à Monsieur [N] [Y] [T] [D] concernant diverses difficultés dans l’exécution du bail – non paiement ou paiement avec retard de certaines mensualités, non justification de l’assurance, problème concernant un ballon d’eau chaude.
Par acte d’huissier du 27 juin 2022 remis à domicile, Monsieur [L] [C] a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] [T] [D] un congé pour vente.
Monsieur [L] [C] a quitté le logement le 17 janvier 2023, un état des lieux contradictoire étant établi entre les parties.
Le 9 mai 2023, le conseil de Monsieur [L] [C] a adressé à Monsieur [N] [Y] [T] [D] un courrier recommandé avec mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3592,88 euros :
— 610,03 euros au titre du loyer d’octobre 2022 ;
— 119 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2022 ;
— 330,30 euros au titre du loyer de janvier 2023 (du 1er au 17 janvier) ;
— 9,86 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2023 ;
— 2239,70 euros au titre des réparations locatives suite aux dégradations constatées.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024 délivré à étude, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [N] [Y] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— constater les manquements contractuels de Monsieur [N] [Y] [T] [D] ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 1069,19 euros au titre des loyers impayés et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 2240,50 euros au titre des dégradations commises dans le logement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] au paiement de la somme de 280 euros au titre du remboursement des frais d’huissier ;
— condamner Monsieur [N] [Y] [T] [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [C], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [Y] [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré ensuite prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis par le bailleur que la dette s’élèverait à 1069,19 euros.
Monsieur [N] [Y] [T] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n’appelle aucune observation, dans la mesure où le locataire ne justifie pas de s’être acquitté des sommes réclamées :
— 610,03 euros au titre du loyer d’octobre 2022 ;
— 119 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2022 ;
— 330,30 euros au titre du loyer de janvier 2023 (du 1er au 17 janvier) ;
— 9,86 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2023.
Monsieur [N] [Y] [T] [D] doit par conséquent être condamné au paiement de cette dette locative.
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée des locataires, ce sans avoir à justifier de l’exécution préalable de réparations locatives.
En l’espèce, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 janvier 2023. Il fait état d’un certain nombre de dégradations dont les réparations ont été chiffrées à 2240,50 euros, en produisant les factures correspondantes.
Monsieur [N] [Y] [T] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de ces réparations.
Ces réparations et leurs montants apparaissant justifiés, Monsieur [N] [Y] [T] [D] doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 2240,50 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour résistance abusive
Il ne résulte pas des arguments avancés par le bailleur qu’il ait subi un préjudice financier résultant du comportement du locataire. Il ne produit aucun justificatif d’un dommage que lui aurait causé le comportement reproché au locataire, tels que des frais bancaires générés par les retards de paiement reproché, la perte d’une occasion de vendre le bien du fait de son absence de réponse au congé pour vente, des pertes liées à un retard dans la remise en location suite aux dégradations constatées.
Le préjudice invoqué n’étant pas établi, il convient de rejeter la demande au titre d’un préjudice financier.
Quant à la prétendue résistance abusive, il convient de relever que le locataire a quitté les lieux le 17 janvier 2023, soit avant le terme du bail fixé au 31 janvier 2023. S’il n’a pas répondu au congé pour vente qui lui a été délivré, il a libéré les lieux dans le temps imparti.
Si ses absences de réponses répétées aux sollicitations du bailleur ont pu causer à ce dernier un trouble et si un tel comportement d’un locataire apparaît en effet critiquable, il ne constitue par une résistance abusive et la nécessité d’agir en justice ne saurait constituer, en tout cas à elle seule, une résistance abusive.
Le préjudice invoqué n’étant pas établi, il convient de rejeter la demande au titre d’une résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] [T] [D], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure, qui comprennent notamment les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [C], Monsieur [N] [Y] [T] [D] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] [D] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1069,19 euros (mille soixante-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] [D] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2240,50 euros (deux mille deux cent quarante euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes en réparation d’un préjudice financier et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] [D] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d’Indre et Loire en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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