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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHW4
S.A. DIAC
C/
[B] [M]
[X] [S] épouse [H] [U]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [X] [S] épouse [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] un contrat de location avec promesse de vente pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane 4 DCI 115 immatriculée [Immatriculation 7], d’une valeur de 22.043,76 € moyennant un loyer mensuel de 315,359 € assurance facultative non incluse, sur une durée de 61 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 7.800,00 €, et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 27.036,35 € TTC.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2023, la S.A. DIAC a adressé à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de huit jours la somme de 734,46 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier en date du 01 Août 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde dû au titre du contrat.
A l’audience du 19 Novembre 2025,
La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité :
la condamnation solidaire de Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 19.564,66 euros, décompte arrêté au 05 mai 2025, avec intérêts depuis cette date,la condamnation solidaire de Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamnation in solidum de Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] aux dépens.
Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M], à l’égard desquels la délivrance de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherche infructueuse, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. DIAC pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont applicables aux contrats de location avec option d’achat.
I. SUR LA DEMANDE DE LA S.A. DIAC EN PAIEMENT :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 septembre 2023 et que la signification de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 01er août 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. DIAC sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 4.1 (page 39/51) relatif à la défaillance du locataire, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire, et le paiement, outre des loyers échus et non réglés, des indemnités et frais d’exécution.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 19 octobre 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. DIAC est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le calcul des sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
La S.A. DIAC justifie du calcul du montant de l’indemnité de résiliation et produit un décompte arrêté au 30 août 2023 pour un montant total de 18.497,20. Il convient néanmoins de déduire de ce décompte :
les indemnités sur impayés d’un montant de 190,33 euros dont il n’est pas justifié,les intérêts de retard pour un montant de 254,84 euros,les frais de justice d’un montant de 51,60 euros qui ne relèvent ni des loyers échus ni de l’indemnité de résiliation et qui, le cas échéant, sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile,la somme de 339,88 reçue le 05 décembre 2023 et comptabilisée comme avoir.
La somme due est ainsi de 17.660,55 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. Ainsi, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 17.660,55 euros à compter, non pas du premier incident de paiement non régularisé mais du 14 novembre 2024, date de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives de parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. DIAC,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 17.660,55 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 13 octobre 2019, décompte arrêté au 14 novembre 2024,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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