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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00081 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXAW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
S.A.S. ACTION
LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [T]
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000 € immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148 dont le siège social est sis 19/21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée par Me GOMBERT avocat au barreau de Dunkerque subsituant Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [N] [T], demeurant 4 place Georges Degroote – 2ème étage – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
M. [I] [Y], demeurant 4 place Georges Degroote – 2ème étage – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2023, la SCI La Motte a donné en location à Mme [N] [T] et M. [I] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à Hazebrouck, 4 place Georges Degroote, deuxième étage, au loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision pour charges de 115 euros par mois.
Par acte sous signature électronique du 8 juillet 2023, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du paiement notamment des loyers, dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Le 19 juillet 2024, la SAS Action Logement Services a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, afin d’obtenir, sans écarter l’exécution provisoire :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [N] [T] et M. [I] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de Mme [N] [T] et M. [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
3951,34 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur les causes de cet acte et à compter de l’assignation sur le surplus,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dans les limites des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, la SAS Action Logement Services soutient oralement ses demandes introductives d’instance, en invoquant une créance s’élevant désormais à 5409,34 euros selon montant arrêté au 8 avril 2025.
Régulièrement assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [N] [T] et M. [I] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 2306 du Code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse aux débats une quittance subrogative émise le 8 avril 2025, établissant qu’elle a payé à la bailleresse la somme totale de 5409,34 euros, au titre de loyers partiellement ou totalement impayés entre les mois de mars 2024 à mars 2025 inclus.
Elle est dès lors recevable à agir aux fins de résiliation du contrat de bail.
En outre, il est établi que l’assignation a été communiquée en préfecture par voie électronique, le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 8 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juillet 2024, pour la somme en principal de 733 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2024.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés. Toutefois, la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
Il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs, si nécessaire avec le concours de la force publique.
SUR LE PAIEMENT DE DE L’ARRIERE
Mme [N] [T] et M. [I] [Y] seront condamnés au paiement de la somme que la caution a déjà versée à la bailleresse, soit 5409,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date du commandement valant mise en demeure, calculés sur la somme de 733 euros.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La subrogation suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable.
Faute de justifier d’un paiement préalable, la SAS Action Logement Services ne peut solliciter le paiement d’éventuelles indemnités d’occupation ultérieures à la quittance du 8 avril 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [N] [T] et M. [I] [Y] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais du commandement et de l’assignation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Action Logement Services recevable dans son action subrogatoire,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI La Motte à Mme [N] [T] et M. [I] [Y],
CONDAMNE solidairement Mme [N] [T] et M. [I] [Y] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5409,34 euros, montant des loyers, provision pour charges et indemnités d’occupation, impayés arrêtés au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 733 euros à compter du 19 juillet 2024,
ORDONNE à Mme [N] [T] et M. [I] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [T] et M. [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [T] et M. [I] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SAS Action Logement Service de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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