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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02859 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IINQ – jugement du 14 janvier 2026
N° RG 25/02859 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. [8]
inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Gaëlle MELO, postulant substitué par Me laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Y] [P] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O], [D], [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES, plaidant et Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/02859 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IINQ – jugement du 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bernay du 14 mars 2001, [W] [H] a été condamné à payer à la SA [9], venant aux droits de la société [11], la somme de 118 592,97 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 219,59 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt du 22 avril 2002, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2001, et a ajouté à la charge d'[W] [H] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [W] [H] et a condamné ce dernier à verser à la SA [9] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 618-1 du Code de procédure pénale.
[W] [H] est décédé le [Date décès 6] 2006, laissant pour lui succéder ses enfants [R] [H] et [C] [H]
Par acte du 5 avril 2023, la SA [8] a fait assigner [C] [H] épouse [I] et [R] [H] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [H] et d’autoriser le mandataire successoral à vendre de gré à gré des biens et droits mobiliers et immobiliers.
Les consorts [H] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par jugement du 22 novembre 2023, le président de ce tribunal a fait droit aux demandes de la SA [8].
Le mandataire désigné n’ayant pu accomplir ses missions, par actes des 3 et 12 septembre 2025, la SA [8] a fait assigner [R] [H] et [C] [H] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 8 décembre 2025, elle lui demande de renouveler le mandat du mandataire successoral et débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article 2234 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, à compter du décès de [W] [J], le [Date décès 6] 2006, jusqu’à la désignation d’un mandataire successoral, par jugement du 5 avril 2023, la prescription était suspendue en raison de la paralysie de la situation successorale ;
— par conséquent, la créance n’est pas prescrite et l’hypothèque inscrite à son bénéfice n’est pas éteinte, rendant son action recevable.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2025, [R] [H] et [C] [H] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer prescrite la créance de la SA [8] fixée par jugement du tribunal correctionnel de Bernay du 14 mars 2001, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 avril 2002 et ayant fait l’objet d’un rejet de pourvoi par la Cour de Cassation le 2 avril 2003, faute de tout acte d’exécution forcée ou de mesure conservatoire ;
— déclarer éteinte l’hypothèque judiciaire enregistrée le 28 avril 2024 sous la référence 2004 V n°324 et renouvelée le 25 avril 2024, constituant l’accessoire de la créance prescrite ;
— déclarer irrecevable la SA [8] en son action engagée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ;
— condamner la SA [8] aux entiers dépens et allouer à la SCP BRULAT LAFONT DESROLLES le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA [8] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que :
— conformément à l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin, le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice a été réduit à 10 années, faisant que la créance était prescrite dès le 19 juin 2018 ;
— dès lors que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif de la prescription, et que la SA [8] ne justifie d’aucun acte de dénonciation, le délai de prescription n’a pas été interrompu ;
— la SA [8] ne peut se prévaloir d’une quelconque impossibilité d’agir dès lors qu’elle a été régulièrement informée par le notaire chargé du règlement de la succession ;
— l’hypothèque étant l’accessoire de la créance, sa prescription entraîne son extinction ;
— la SA [8] n’ayant plus la qualité de créancier du fait de la prescription de sa créance ayant entraîné l’extinction de l’hypothèque, son action est irrecevable.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir
Il résulte des dispositions des articles 813-1 du Code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, « peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que : « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Aux termes de l’article 2234 du Code civil dispose que : « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’exécution du titre exécutoire, résultant de l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 2003, est en principe prescrite depuis le 19 juin 2018.
La SA [8] soutient qu’elle était, en raison de la paralysie de la situation successorale, dans l’impossibilité d’agir, ce qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription jusqu’à la désignation, par jugement du 22 novembre 2023, d’un mandataire successoral.
Pour autant, il lui était possible, comme elle l’a fait par assignation du 5 avril 2023, de solliciter la désignation d’un mandataire successoral afin qu’il procède au règlement de la succession avant que la créance ne soit prescrite.
Dès lors qu’elle était tenue informée par le notaire de l’état d’avancement des opérations successorales, aucun empêchement au sens de l’article 2234 du Code civil n’est caractérisé.
En outre, puisque seule la dénonciation du renouvellement de l’inscription d’hypothèque est interruptive de prescription, et non le simple renouvellement, et que la SA [8] ne démontre pas y avoir procédé ou ne produit pas d’élément susceptible d’interrompre ou suspendre le cours de la prescription, force est de constater que la créance est prescrite depuis le 19 juin 2018.
Elle ne justifie ainsi d’aucun intérêt à agir en désignation d’un mandataire successoral ou en renouvellement de sa mission et la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA [8], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer à [R] [H] et [C] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande de la SA [8] irrecevable ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à [R] [H] et [C] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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