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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/02346 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAA
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 11 octobre 2022, Monsieur [Z] [O] a acquis de Monsieur [M] [S] une grange en pisé transformée en maison d’habitation, située [Adresse 2].
L’ensemble des travaux a été réalisé par Monsieur [M] [S].
En janvier 2024, un angle du bâtiment s’est fissuré avec décollement du crépi, laissant apparaître de larges fissures.
Le 24 janvier 2024, la police municipale a sollicité les observations de Monsieur [Z] [O] pour la mise en œuvre d’une procédure de péril ordinaire et lui a demandé de mettre en sécurité sa maison.
La mairie de [Localité 7] a procédé à un nouveau contrôle de l’état de l’immeuble le 15 juillet 2024 et en raison de l’évolution des désordres, une procédure de péril imminent a été diligentée.
Dans son rapport du 20 juillet 2024, l’expert mandaté par le tribunal administratif a constaté l’existence d’un péril imminent généralisé avec risque d’effondrement et de dommages aux bâtiments voisins et avoisinants.
Le 22 juillet 2024, le maire de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent interdisant toute occupation de la maison et mettant Monsieur [Z] [O] en demeure de présenter sous une semaine, les devis relatifs aux trois solutions indiquées par l’expert judiciaire, puis sous un jour de mettre en œuvre la pose de blocs, puis sous une semaine de faire à son choix soit la pose de trois étages de tirants métalliques, soit la démolition sans évacuation.
Après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 1er août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné d’heure à heure Monsieur [M] [S] devant le juge des référés de la même juridiction, par acte de de commissaire de justice en date du 2 août 2024, afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance 5 août 2024, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [O] et pour ce faire, a désigné Monsieur [U] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [M] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2022 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] d’une superficie 96ca entre Monsieur [M] [S] né le 15 juillet 1969 à Grenoble et lui-même, et condamner Monsieur [M] [S] à l’indemniser de tous ses préjudices subis suite à cette résolution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par RPVA le 28 mai 2025, Monsieur [Z] [O], sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’acte d’achat du 11 octobre 2022 et le rapport d’expertise de Monsieur [U] [X], de :
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2022 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] d’une superficie 96ca entre Monsieur [M] [S] né le 15 juillet 1969 à [Localité 6] et Monsieur [Z] [O] né le [Localité 4],
— Condamner Monsieur [M] [S] à restituer à Monsieur [Z] [O] la somme de 174.443 € comprenant les frais de dossier, de courtier et de cotisations correspondant au financement de l’achat de la maison,
— Condamner Monsieur [M] [S] à régler la somme de 19.946 € au titre du préjudice de frais engagé pour le confortement du bâtiment à la date du dépôt du rapport,
— Condamner Monsieur [M] [S] à régler la somme de 12.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner Monsieur [M] [S] à régler la somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir à raison de 1.000 € par mois,
— Condamner Monsieur [M] [S] à régler le montant des intérêts payé par Monsieur [O] jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [M] [S] à régler la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC et à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise pour celle diligentée par la commune en péril imminent et celle à l’initiative de Monsieur [O],
— Condamner Monsieur [M] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux du référé avec l’expertise et ceux de la présente procédure.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [M] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 16, 175 et suivants ; 237 et suivants, 276 et 514-1 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants et 1352-3 du Code civil, de :In limine litis,
— Juger la demande de M. [S] recevable et bien fondée ;
— Prononcer l’annulation et la nullité du rapport d’expertise judicaire déposé par Monsieur [X] dans sa totalité ;
A titre principal,
— Juger que le bien située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] objet de la présente procédure n’est pas affecté d’un vice caché ;
Subsidiairement, Juger que la clause d’exclusion des vices cachés stipulée à l’acte de vente est applicable et juger que M. [S] n’avait pas connaissance des vices dénoncés,
En conséquence :
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans le cas où il était fait droit à la demande de résolution de la vente,
— Constater que M. [O] ne sollicite pas l’annulation du prêt souscrit pour financer le bien ;
— Débouter M. [O] de ses demandes relatives :
Au remboursement des frais de financement du bien (intérêts, frais de dossier, de courtier, de cotisations),Au remboursement de la somme de 19.946 € relative aux frais engagés par la Communauté de Commune,Au préjudice moral,A son préjudice de jouissance qui sera réduit à 400 €/mois.- Condamner M. [O] à payer à M. [S] la somme de 21.000 € correspondant à l’indemnité d’occupation du bien et juger que cette somme viendra en compensation des sommes éventuellement dues par M. [S] à M. [O] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] à payer à M. [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Robichon & Associés.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Monsieur [M] [S] sollicite que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise aux motifs que ni le principe du contradictoire ni le principe d’impartialité n’ont été respectés.
En réponse, Monsieur [Z] [O] soutient qu’aucune cause particulière de nullité n’affecte le rapport d’expertise.
a. Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
L’article 160 dudit code ajoute que « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. ».
Il est acquis que l’expertise est nulle lorsque l’expert a procédé à ses investigations sans avoir convoqué les parties. Toutefois, un rapport d’expertise est opposable à une partie qui n’a pas été convoquée aux opérations, si le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’état, une première réunion d’expertise a eu lieu le 20 août 2024 à 10h00. Toutefois, Monsieur [M] [S] avait été convoqué à 14h00. L’expert a été immédiatement avisé de la difficulté et a reconvoqué les parties le lendemain. Il ne saurait par conséquent être fait grief à l’expert judicaire de ne pas avoir convoqué l’ensemble des parties en début d’expertise.
De plus, il convient de rappeler aux parties que le respect du principe du contradictoire ne prescrit pas l’obligation pour l’expert de faire droit aux demandes de réunion formées par l’une des parties. L’expert est seul compétent pour apprécier de l’opportunité d’une telle mesure, compte tenu de la complexité de l’affaire et de son utilité pour mener à bien sa mission.
Outre la convocation initiale des parties à une premier réunion d’expertise, le caractère contradictoire de l’expertise peut être garanti par le biais des communications écrites, notamment en veillant à laisser à chaque partie le temps nécessaire pour la formulation des dires.
Or, force est de constater à la lecture du rapport que l’expert a bien fait parvenir aux parties son pré-rapport d’expertise. La communication de ce document a permis aux parties de formuler des dires auxquels l’expert a répondu point par point.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise litigieux a été régulièrement versé aux débats dans le cadre du présent litige et fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur [M] [S] de sa demande en nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire.
b. Sur le moyen tiré du non-respect du principe d’impartialité
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L’article 238 dudit code précise que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
À cet égard, il est acquis qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civil. Le juge du fond apprécie souverainement l’objectivité du rapport d’expertise et la portée de ce dernier. Il est notamment en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
En l’espèce, les appréciations d’ordre juridique portée par l’expert sur la responsabilité des désordres identifiés ne lient pas le juge et constituent, tout au plus, un élément supplémentaire versé à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, il est précisé que les qualificatifs employés par l’expert à destination des travaux réalisés par le vendeur, lesquels ne sont effectivement pas appropriés, n’ont aucune incidence, en ce qu’ils sont excessifs, sur l’analyse que le tribunal porte sur l’affaire.
Seuls les faits objectivés et démontrés sont retenus et il est rappelé que la demande principale porte sur la résolution du contrat de vente d’un bien immobilier, fondée sur la garantie des vices cachés du vendeur.
Or par définition, une garantie n’est pas une responsabilité, de sorte que les qualifications émises par l’expert sont totalement indifférentes à l’appréciation du tribunal.
Dans ces circonstances, il ne saurait être constaté un manquement suffisant de l’expert judiciaire à son obligation de neutralité, de nature à obérer toute utilité à son rapport.
Monsieur [M] [S] est donc débouté de sa demande en nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Monsieur [Z] [O] expose être fondé à demander la résolution judiciaire et ce, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au regard des désordres affectant le bien qu’il a acquis.
En réponse, Monsieur [M] [S] soutient que cette garantie ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce car il n’avait pas connaissance de la présence d’un vice antérieur à la vente et au surplus, une clause d’exclusion de cette garantie est présente dans le contrat de vente.
À titre liminaire, il sera constaté que la demande formée par Monsieur [Z] [O] est une demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat et non constaté sa résolution unilatérale.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1641 du Code civil explique que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
A cet égard, l’article 1643 du Code civil précise que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il est constant que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
a. Sur la clause d’exclusion de la garantie contre les vices cachés
En présence d’un vendeur non-professionnel, les juges du fond ne peuvent refuser d’appliquer une clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente sauf si l’acquéreur démontre la mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a acquis auprès de Monsieur [M] [S] une grange en pisé transformée en maison d’habitation, située [Adresse 2] par acte notarié du 11 octobre 2022.
Aux termes de cet acte, les parties ont stipulé une clause de non-garantie des vices cachés. La clause en question prévoit que : " L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— Des vices apparents,
— Des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
— Ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération des vices cachés ".
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [M] [S] ne dispose pas de la qualité de vendeur professionnel et qu’il revient à Monsieur [Z] [O] de rapporter la preuve de :
— L’existence d’un vice : le défaut doit affecter l’usage normal de la chose et être antérieur à la vente,
— Le fait que ce vice soit non-apparent : Le vice ne doit pas être apparent au moment de l’achat,
— La connaissance du vice par le vendeur.
b. Sur l’existence d’un vice
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a acquis la grange de Monsieur [M] [S] pour un usage d’habitation. L’existence de désordres importants n’est pas discutable par renvoi au rapport d’expertise, et l’immeuble n’est plus habitable. Par ailleurs, Madame le Maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent, le 22 juillet 2024, interdisant toute occupation de la maison.
L’existence d’un vice affectant de manière certaine l’usage normal de la chose est caractérisée.
c. Sur le caractère non-apparent du vice
En l’espèce, lorsque Monsieur [Z] [O] a pris possession des lieux, aucun désordre n’était apparent. A cet égard, il est rappelé que Monsieur [Z] [O] a acquis le bien immobilier par acte authentique du 11 octobre 2022 et ce n’est qu’en 2024 que ce dernier a perçu et constaté des désordres tels que des fissures.
Cet élément est notamment établi par l’expert judiciaire qui retient que " ces désordres n’étaient pas apparents lors de l’acquisition de l’immeuble de Monsieur [O] (…). Ces désordres ne pouvaient en aucun cas être décelés par un acheteur non-averti tel que l’était Monsieur [O] (…). On peut donc affirmer que ces désordres trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition du bien par Monsieur [O] ".
Dès lors, il est établi que le vice était caché et antérieur à la vente.
d. Sur la preuve de la connaissance du vice par le vendeur
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [M] [S], en tant que particulier non professionnel, a réalisé, seul, les travaux portant sur la grange en pisé transformée en maison d’habitation, située [Adresse 2].
A ce titre, il a déclaré, dans l’acte de vente du 11 octobre 2022, avoir réalisé les travaux suivants :
« – Création d’une ouverture au niveau rez-de-chaussée (porte d’entrée),
— Remplacement de la porte de l’atelier par une porte de garage isolée,
— Réfection du sol du 1er étage,
— Création d’une mezzanine entre le 1er et le 2ème étage (avec balcon intérieur),
— Création de deux ouvertures sur la façade Est (fenêtres de la cuisine),
— Pose de trois fenêtres de toit (salle de bains et chambres),
— Pose d’huisseries en aluminium et double vitrage, sur les ouvertures existantes,
— Aménagement de l’habitat (reprise réseau électrique, réseau d’eau) salle de bains et cuisine), chauffage principal par poêles à granules et radiateurs d’appoint),
— Isolation de la maison en chanvre et laine de bois,
— Raccordement au réseau d’eau et au tout à l’égout ".
Or, les travaux de rénovation entrepris par Monsieur [M] [S] sont touchés par un vice qui affecte gravement l’usage de l’habitation et le rend dangereux, comme le confirme l’arrêté de péril imminent.
Sur ce point, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le vendeur qui avait réalisé lui-même les travaux d’aménagement, avait nécessairement connaissance du vice (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, le 4 mai 2016, pourvoi n° 15-12.429).
En l’espèce, il ne peut être contesté par le vendeur que lors de la pose de la baie située au sommet de la façade sud, Monsieur [M] [S] a entrepris la pose d’éléments en bois qu’il a appuyé sur des parties de la charpente déjà déformés.
Comme le souligne l’expert judiciaire « il a simplement suivi l’inclinaison de ces bois de charpente déformée qui aurait également dû l’alerter sur le mouvement de basculement du pignon vers la rue, qui était déjà amorcé ».
Par ailleurs, l’expert a relevé, à travers les planches photographiques produites par M. [S], vendeur, que manifestement l’immeuble acquis par lui et en particulier le pignon de celui-ci était atteint d’humidité importante, emprisonnée derrière un enduit ciment.
Cette humidité, provenant probablement des eaux pluviales de la propriété voisine, devait être traitée, s’agissant en particulier des enduits, lors des travaux de rénovation et de transformation, ce qui n’a pas été fait.
A ce stade, le tribunal précise qu’aucune intention malveillante ou de volonté de dissimulation ne peut être retenue à la charge de M. [S], l’attestation d’un voisin ne pouvant suffire à elle seule à les établir.
Pour autant, les indices de fragilité de l’immeuble étaient présents et accessibles pour M. [S], et les travaux qu’il a entrepris seul, sans appui technique professionnel, n’ont pas permis de stopper la dégradation structurelle du bâtiment, construit qui plus est en pisé. Ceux-ci ont manifestement accéléré la fragilité de celui-ci jusqu’à aboutir à l’arrêté de péril.
Ainsi, la connaissance du vice par le vendeur est caractérisée.
En conséquence, la garantie contre les vices cachés s’applique et la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 11 octobre 2022 entre le demandeur et le défendeur est prononcée.
Dès lors, Monsieur [Z] [O] restituera la propriété du bien à Monsieur [M] [S] qui lui restituera le prix du bien soit la somme de 162.000 euros.
En outre, Monsieur [Z] [O] ayant contracté un prêt pour financer ce bien, Monsieur [M] [S] sera également condamné à lui rembourser les frais de dossier, de courtier et de cotisations correspondant au financement de l’achat de la maison pour un montant de 12.443 euros.
Monsieur [M] [S] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 174.443 € au titre de la résolution du contrat de vente.
M. [S] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Z] [O], les intérêts de l’emprunt depuis sa souscription jusqu’à la date du jugement, étant cependant rappelé que le remboursement de l’emprunt a été suspendu durant 9 mois de septembre 2024 à mai 2025 inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demandeur réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
a. Au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, depuis l’arrêté de péril imminent pris par Madame le Maire de la commune de [Localité 7] le 22 juillet 2024, interdisant toute occupation de la maison, Monsieur [Z] [O] n’a plus habité dans sa maison.
Durant cette période, Monsieur [Z] [O] a dû s’acquitter d’une participation au loyer de Madame [J] d’un montant de 400 € par mois.
Le préjudice étant caractérisé, il convient de fixer son quantum à la somme de 5.200 euros (400 euros x 13 mois-date de la décision à intervenir).
Monsieur [M] [S] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [O], la somme de 5.200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
b. Au titre du préjudice moral
Monsieur [Z] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif aux tracas et à l’anxiété générés par la présente situation.
En l’espèce, le lieu d’habitation de Monsieur [Z] [O] menace de s’effondrer à tout moment, ce qui a nécessairement généré un stress. L’expert judiciaire a relevé sur ce point qu'" il existe enfin un préjudice moral certain pour Monsieur [O] lié à l’angoisse de la ruine de sa maison, aux injonctions de la mairie et de la communauté de communes, aux coûts annoncés de mise en sécurité et de remise en état ".
Il convient de chiffrer ce préjudice à 5.000 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Au titre du préjudice matériel
Au titre de la présente procédure, Monsieur [Z] [O] soutient avoir exposé de nombreux frais qui se chiffrent à la somme de 19.946 € composée de :
— 1 .512 € de frais d’expertise,
— 433,70 € de constat d’huissier,
— 600 € de frais d’avocat,
— 13.800 € de travaux exécutés d’office,
— 3.600 € d’étude structurelle.
En l’espèce, l’ensemble des sommes demandées sont justifiées par des factures.
Aussi, Monsieur [M] [S] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [O], la somme de 19.946 € au titre de ses débours.
Sur la demande reconventionnelle portant sur le versement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1352-3 du Code civil : " La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ".
En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite le versement de la somme de 21.000 € par Monsieur [Z] [O] pour occupation des lieux sans droit ni titre.
Or, il est rappelé que la résolution de la vente a été prononcée en raison des vices cachés atteignant l’immeuble vendu. Par ailleurs, il est jugé de façon constante que la résolution d’un contrat translatif de propriété a un effet rétroactif, de sorte que le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur.
Monsieur [M] [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [S], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [M] [S], partie tenue aux dépens, est condamnée à Monsieur [Z] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2022 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] d’une superficie 96ca entre Monsieur [M] [S] et Monsieur [Z] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à restituer à Monsieur [Z] [O] la somme de 174.443 € comprenant les frais de dossier, de courtier et de cotisations correspondant au financement de l’achat de la maison ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à régler le montant des intérêts d’emprunt payés par Monsieur [Z] [O] depuis sa souscription jusqu’à la date du jugement, sous la réserve des neuf mois de suspension de l’emprunt,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à régler la somme de 19.946 € au titre des frais engagés par Monsieur [Z] [O] pour le confortement du bâtiment à la date du dépôt du rapport ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à régler la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir une indemnité d’occupation de la part de Monsieur [Z] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à régler la somme de 5.200 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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