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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 28 janv. 2026, n° 25/12368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANAL + THÉMATIQUES SPORT, S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. GROUPE CANAL +, S.A.S. CANAL + RIGHTS c/ Société GOOGLE IRELAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Alexandra NERI #J0025
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/12368
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBK3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. CANAL+ RIGHTS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. GROUPE CANAL +
50, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 9
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View
CA 94043 (ETATS-UNIS)
Décision du 28 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/12368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBK3
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Google Building – Gordon House -Barrow Street
DUBLIN 4, D04 E5W5 (IRLANDE)
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026, puis prorogé le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Groupe Canal+, Canal+ rights, la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») et la société Canal+ thématiques sport sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 31 janvier 2026.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP
La société Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frfranceiptvabonnement.frsmart.stella.cxslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés Groupe Canal+, Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont, par actes d’huissier délivrés le 26 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services DNS, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— Donner acte à la société Groupe Canal + de son désistement d’instance ;
— Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
A titre principal,
— Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de nom de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Constater et accepter le parfait désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ;
— Dire et juger irrecevable la SECP en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ live 1 et Canal+ foot, dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger irrecevable la société Canal+ thématiques sport en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur la chaîne Canal+ live 1 dont le flux a été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger irrecevable la société Canal+ rights en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ Live 1 et Canal+ foot, dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que les mesures sollicités sont non-efficaces, non-dissuasives, inutiles et non-cohérentes ;
— Débouter la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement, ou a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d’autre part, établir que les demanderesses ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, l’enjoignant d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
* conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport et diffuse illicitement la compétition EPL ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
* que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google (au format csv) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
* la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pas pu être identifié, (iii) soit que la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestatarre n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée au territoire de la France métropolitaine ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
* s’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport , à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
* s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de football, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Groupe Canal+.
I- Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
Les sociétés Google soutiennent que la SECP ne démontre sa qualité de titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle que pour les chaînes Canal+ et Canal+ Premier league. Aucun des constats versés aux débats ne démontrant la reprise de ces flux.
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport indiquent que les flux diffusés sur les chaînes Canal + Live sont des duplicatats des programmes diffusés sur les chaînes Canal+, Canal+ sport, Canal+ sport 360 ou Canal+ foot.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et la société Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°17).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont respectivement titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+ pour la SECP, et Canal+ Sport, Canal+ Sport360 et Canal+ Foot pour la société Canal+ thématiques sport.
Concernant les programmes diffusés sur les chaînes Canal+ Live, et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatats des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés Canal+, activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques, dont la Premier league. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP sur le fondement d’atteinte à ses droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne Canal+ Live 1.
En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives, et les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques opérateurs DNS alternatifs ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Les défenderesses soutiennent au surplus que les sites litigieux sont distribués via le CDN de la société Cloudflare, une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettrait donc de faire cesser tout accès aux sites concernés. C’est pourquoi, les sociétés Google demandent à titre subsidiaire que les mesures de blocage ne soient ordonnées qu’en cas de démarche infructueuse envers l’opérateur CDN utilisé par les sites pirates.
Subsidiairement, les sociétés Google prétendent que les mesures ordonnées ne pourraient être étendues aux services de communication en ligne non identifié à la date du présent jugement sur notification de l’ARCOM dans la mesure où une telle notification ne permettrait pas d’apprécier la proportionnalité de la mesure à l’égard du site visé.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que les mesures de blocage sollicitées sont proportionnées aux atteintes subies et à l’objectif poursuivi dans la mesure où elles ne préjudicient pas aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n’est pas mise en cause. De plus, par leurs services DNS, les défenderesses permettent la diffusion non autorisée de manifestations sportives et sont, par conséquence en mesure de contribuer à la cessation des atteintes constatées. La société SECP soutient que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires à la préservation de ses droits en ce qu’elles permettent de prévenir de nouvelles atteintes, qu’elles sont limitées dans leur étendue, leur durée et leur objet.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Google doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procèderont aux blocages ordonnés.
En revanche les société Google ne sauraient opposer aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses.
Elles ne sauraient pas plus exiger des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP des démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de systèmes DNS n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des fournisseurs de services CDN, des fournisseurs de services VPN, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De même, les sociétés Google affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit des demanderesses de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP n’ont aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
La société Canal+ rights ne dispose de droits que sur le territoire de la France métropolitaine. Cependant, la société Canal+ thématiques sport et la SECP sont titulaires de droits sur les territoires d’outremer français. C’est pourquoi, la mesure ordonnée ne sera pas limitée à la France métropolitaine. En revanche, il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ rights et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux défenderesses de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12368 à l’égard de la société Groupe Canal+ ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC tirée du défaut de qualité à agir ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. abbasport.online
2. antenaplanet.store
3. antenawest.store
4. daddylive.dad
5. foot22.ru
6. miztv.top
7. tous-sports.ru
8. andrenalynrushplay.cfd
9. vidembed.re
10. bleedfilter.net
11. alldownplay.xyz
12. catchthrust.net
13. 4kultramedia.fr
14. smart.stella.cx
15. franceiptvabonnement.fr
16. slayvision.xyz
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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