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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWNX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
EPARTENORD HABITAT
C/
[E] [Y]
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
PARTENORD HABITAT, Etablissement public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Lille sous le n° 378 072 144 000 90, dont le siège social est sis 828 Rue de Cambrai – 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE.
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [E] [Y]
née le 03 Décembre 1978 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 17 avenue des Flandres – Porte H – 59190 MORBECQUE
non comparante
M. [G] [F]
né le 20 Mai 1975 à DUNKERQUE (59240), demeurant 17 avenue des Flandres – Porte H – 59190 MORBECQUE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2021, l’EPIC Partenord Habitat a donné en location à Mme [E] [Y] et M. [G] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à Morbecque, 17, avenue des Flandres, porte H, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 726,72 euros, provision pour charges comprise.
Le 29 juillet 2024, l’EPIC Partenord Habitat a fait signifier à ces locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [E] [Y] et M. [G] [F] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de Mme [E] [Y] et M. [G] [F] au paiement des sommes suivantes :
2134,89 euros, au titre de la dette arrêtée au 29 novembre 2024,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par la bailleresse.
Régulièrement assignés à personne, Mme [E] [Y] et M. [G] [F] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, il est justifié de la notification l’assignation en préfecture, le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre justifié de ce que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 4 juillet 2024.
L’assignation est en conséquence recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version mentionnée au contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2024 pour la somme en principal de 4634,52 euros.
Un plan d’apurement avait été convenu le 4 septembre 2024, mais l’historique de compte versé aux débats met en évidence qu’il n’a pas été respecté.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [E] [Y] et M. [G] [F] de libérer les lieux, et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Le V de l’article 24 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais que le juge peut accorder à la condition de la reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience, condition qui n’est en l’espèce pas remplie.
Enfin, iI y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La solidarité ne survit pas au terme de la location.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, Mme [E] [Y] et M. [G] [F] restaient devoir, au 27 avril 2025, la somme de 3738,13 euros, déduction faite des frais du commandement, compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, et la solidarité était contractuellement prévue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Y] et M. [G] [F] y seront donc tenus, in solidum.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de la bailleresse ses frais non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’EPIC Partenord Habitat à Mme [E] [Y] et M. [G] [F],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Mme [E] [Y] et M. [G] [F] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [Y] et M. [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Y] et M. [G] [F] à verser à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 3738,13 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2025, outre, mais sans solidarité, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Y] et M. [G] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture,
DEBOUTE l’EPIC Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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