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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 24/07667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07667
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EM3
N° MINUTE :
Assignations des :
16 Décembre 2021
29 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0239, et par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant, vestiaire 54
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
Société dassurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07667
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 16 et 29 décembre 2021 par Madame [R] [K] veuve [T] à la société CITYA IMMOBILIER PECORARI et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD;
Vu l’ordonnance de médiation en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 28 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024 aux termes desquelles Madame [R] [K] veuve [T] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— Ordonner le rétablissement de l’affaire (RG N° 22/00633) radiée à l’audience du 24 mai 2024,
— Constater que Madame [R] [K] veuve [T] se désiste de son instance et de son action,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais et dépens exposés par elle.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024 aux termes desquelles la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
— CONSTATER le caractère parfait du désistement,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais et dépens exposés par elle.”;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que l’affaire ayant déjà été rétablie, la demande formée de ce chef est sans objet.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [K] veuve [T].
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [K] veuve [T] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [K] veuve [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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