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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLI
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL A2C IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Association ATFPO PARIS ESTes qualité de curateur de Monsieur [H] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8] -représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0614
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]-représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0614
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffière ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLI
Par assignation du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 1] et [Adresse 7], a fait citer M. [H] [B] et l’association ATFPO, ès qualités de curateur de M. [H] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de dire et juger qu’il se maintient sans droit ni titre, dans le logement de fonction situé : [Adresse 5], depuis la rupture de son contrat de travail le 1er janvier 2023, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € par mois depuis le 21 juillet 2023, jusqu’à libération des lieux, soit 11 200 € le 29 novembre 2024, et 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass Soc, 14 juin 1972 n°71- 40455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 13 juin 1994, conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [B], que ce dernier a été embauchée en qualité de gardien d’immeuble dans l’ensemble immobilier situé : [Adresse 4], que ce poste comportait la mise à disposition de la loge de l’immeuble au rez-de-chaussée. Il est constaté que l’intéressé a cessé ses fonctions le 1er janvier 2023, du fait de sa prise de retraite.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] était informé de la date à laquelle il devait quitter son logement de fonction, disposant d’un délai de trois mois, à partir de la lettre du 21 avril 2023 (pièce n°5), jusqu’au 21 juillet 2023.
Ainsi, force est de constater que le contrat de travail liant M. [B] au syndicat des copropriétaires a pris fin le 1er janvier 2023, selon préavis, à la suite du courrier du 21 avril 2023. A compter du 22 juillet 2023, il ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux. Il n’a pas donné suite à la mise en demeure du 9 septembre 2024. M. [B] est occupant sans droit ni titre du local litigieux, à compter du 22 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, est par conséquent autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’indemnités d‘occupation et l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre effective.
Le maintien dans les lieux de M. [B] postérieurement à la fin du préavis, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
L’association ATFPO, ès qualités, est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, d’une seule pièce, soit 500 € par mois, outre les charges, à compter du 22 juillet 2023, jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Il appartient à M. [B] ou à l’association ATFPO, ès qualités, d’établir la restitution des clés au propriétaire. En l’absence de démonstration de cette restitution, il convient de considérer qu’elle n’a pas eu lieu et qu’il se maintient dans les lieux, illégitimement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Dit que M. [B] est occupant sans droit, ni titre de la loge de gardien de l’immeuble au rez-de-chaussée, située : [Adresse 4], depuis le 22 juillet 2023 ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours de la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution (articles L433-1, L433-2, R 433-1 à R433-7) et qu’il n’y pas lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
Condamne l’association ATFPO, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité mensuelle d’occupation de 500 €, outre les charges, à compter du 22 juillet 2023, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Dit qu’il est équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne l’association ATFPO, ès qualités, aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le président
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLI
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